Article 107
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 34 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 37-1 constitue une présomption de fraude.