Code de la nationalité française

En vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993En vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

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Article 64

Version en vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 20 () JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;

3° (Supprimé) ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'aprés avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent.

7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être Français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans.