Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/1996Version en vigueur au 14 mai 1996

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  • Article L3123-28

    Version en vigueur du 14/05/1996 au 11/07/2000Version en vigueur du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000

    Création Loi n°96-393 du 13 mai 1996 - art. 2 ()

    Le président du conseil général ou un vice-président ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.