Code général des impôts

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 261 C

Version en vigueur du 18/06/1987 au 23/01/1988Version en vigueur du 18 juin 1987 au 23 janvier 1988

Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 38 () JORF 18 juin 1987
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

a L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés et les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;

f La gestion de fonds communs de placement;

g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;

2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances;

3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.