Code général des impôts

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

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  • Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :

    1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

    2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;

    3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail ;

    4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité;

    5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

  • Article 678

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

    Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %.

  • Article 679

    Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

    Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995

    Sont soumis à une imposition fixe :

    1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ;

    2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ;

    3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ;

    4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.

  • Article 680

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi - art. 43 (V) JORF 31 décembre 1991

    Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 500 F (1).

    (1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

  • Article 681

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2023

    Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée.

    Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus de douze ans.