Code général des impôts

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 575 D

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
    Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

    Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

    Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

    Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

    (1) Annexe IV, art. 56 AQ.



    (1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.

    • Article 575 E

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2020

      Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 29 3° Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
      Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 92 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

      Dans les départements d'outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

      Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

      Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements sauf entre la Guadeloupe et la Martinique sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

      Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).