Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

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  • Article 328 H

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mars 1999 au 30 mai 2014

    Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998

    Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

    La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

    La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

  • Article 328 I

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014

    Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
    Créé par Décret 97-826 1995-09-03 art. 1 JORF 10 septembre 1997

    La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.

  • Article 328 J

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014

    Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
    Créé par Décret n°97-826 du 3 septembre 1997 - art. 1 () JORF 10 septembre 1997

    Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.