Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 11/03/1979Version en vigueur au 11 mars 1979

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  • Article 143 S

    Version en vigueur du 11/03/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1979 au 01 septembre 1985

    Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
    Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979

    L'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat doit être obtenu :

    a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;

    b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.

    L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 % vol., et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.

    La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.

  • Article 143 X

    Version en vigueur du 11/03/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1979 au 01 septembre 1985

    Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985
    Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979

    Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools sont soumis aux mêmes obligations que les distillateurs industriels, notamment en ce qui concerne les appareils de distillation et la richesse alcoolique des alcools.

    Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.

    Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de titre alcoométrique volumique pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.

    Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.

    L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.