Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

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  • Article 140 A

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 02/05/2003Version en vigueur du 31 mars 1999 au 02 mai 2003

    Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 26, art. 1 III, V JORF 3 juillet 1998
    Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998

    La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :

    1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ;

    2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;

    3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;

    4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.

    La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.

  • Article 140 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

    La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.