Article 140 A
Version en vigueur du 31/03/1999 au 02/05/2003Version en vigueur du 31 mars 1999 au 02 mai 2003
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 26, art. 1 III, V JORF 3 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 3 juillet 1998La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :
1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ;
2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;
3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;
4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
Article 140 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.