Article 242 ter A
Version en vigueur du 08/12/1984 au 24/06/1991Version en vigueur du 08 décembre 1984 au 24 juin 1991
Périmé par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990
Création Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 - art. 1 (V) JORF 8 décembre 1984Pour l'application de l'article 279-b sexies du code général des impôts sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
Article 242 ter B
Version en vigueur du 08/12/1984 au 24/06/1991Version en vigueur du 08 décembre 1984 au 24 juin 1991
Périmé par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990
Création Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 - art. 2 (V) JORF 8 décembre 1984
Création Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 - art. 3 (V) JORF 8 décembre 1984L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.La demande d'agrément est établie d'après un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture. Elle comporte l'engagement de l'exploitant de donner au minimum vingt concerts par an dans l'établissement.
Article 242 ter C
Version en vigueur du 08/12/1984 au 24/06/1991Version en vigueur du 08 décembre 1984 au 24 juin 1991
Périmé par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990
Création Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 - art. 4 (V) JORF 8 décembre 1984Le taux réduit s'applique aux opérations réalisées à compter de la date de notification à l'exploitant de la décision d'agrément.
Article 242 ter D
Version en vigueur du 08/12/1984 au 24/06/1991Version en vigueur du 08 décembre 1984 au 24 juin 1991
Périmé par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990
Création Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 - art. 5 (V) JORF 8 décembre 1984En cas de changement d'exploitant, l'agrément peut être transféré au nouvel exploitant si ce dernier en fait la demande et prend l'engagement prévu à l'article 242 ter B.
Article 242 ter E
Version en vigueur du 08/12/1984 au 24/06/1991Version en vigueur du 08 décembre 1984 au 24 juin 1991
Périmé par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990
Création Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 1984Lorsque l'agrément est demandé par un établissement qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 279-b sexies du code général des impôts, le pourcentage prévu au deuxième alinéa de cet article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière.
Article 242 ter F
Version en vigueur du 08/12/1984 au 24/06/1991Version en vigueur du 08 décembre 1984 au 24 juin 1991
Périmé par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990
Création Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 - art. 7 (V) JORF 8 décembre 1984Sans préjudice de l'application de l'article 1756 du code général des impôts, le maintien de l'agrément est subordonné au respect des dispositions de l'article 290 quater du même code.