La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Les concours interne et externe permettant l'accès au deuxième grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus au I de l'article 3 du décret n° 2011-660 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au 2 du I de l'article 6 du décret n° 2011-661 susvisé.Article 2
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Ces concours sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, la ou les branches mentionnées à l'article 10 du décret n° 2011-660 susvisé dans laquelle ou lesquelles le concours est ouvert, le nombre de postes ouverts par établissement par concours et branche, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les branches susceptibles d'être ouvertes à ces concours sont la branche « gestion économique, finances et logistique » et la branche « gestion administrative générale » mentionnées à l'article 10 du décret n° 2011-660 susvisé.
La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves obligatoires ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures. Elle doit aussi préciser que le candidat ne peut déposer une demande d'admission à concourir que pour une seule des deux branches ouvertes au concours.
Pour le concours interne, la décision d'ouverture doit également préciser que la direction de l'établissement organisateur tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.
Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements, ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.Article 3
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Les avis d'ouverture des concours sont publiés au moins deux mois avant la date du concours. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur de l'établissement organisateur du concours.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
Pour le concours externe sur titres :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique :
― dans l'hypothèse où le concours est ouvert dans les deux branches mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, celle pour laquelle il souhaite concourir ;
― dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
6° Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Pour le concours interne sur épreuves :
1° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
2° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique :
― dans l'hypothèse où le concours est ouvert dans les deux branches mentionnées à l'article 2, celle pour laquelle il souhaite concourir ;
― dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dont les rubriques mentionnées dans l'annexe II au présent arrêté sont remplies de façon conforme, et qui est accompagné des pièces justificatives correspondantes à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun des deux concours.Article 4
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Le jury des concours externe et interne est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonction dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;
3° Un professeur de l'enseignement du second degré, enseignant dans une discipline correspondant à la ou aux branches ouvertes au concours, désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour les deux branches, il peut être fait appel à un professeur pour chaque branche ;
4° Un examinateur spécialisé exerçant ou enseignant dans les disciplines des épreuves du concours désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours peut être adjoint au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves.
Il peut délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles il a participé.
Les membres du jury choisis au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.Article 5
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté.
Pour les concours organisés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 août 2013, les épreuves mentionnées aux articles 8 et 10 sont établies en fonction des programmes définis pour ladite période au A du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » et au A du II de la même annexe pour la branche « administration générale ».
Pour les concours organisés à compter du 1er septembre 2013, les épreuves mentionnées aux articles 8 et 10 sont établies en application des programmes définis au B du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » et au B du II de la même annexe pour la branche « administration générale ».
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Le concours externe sur titres est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.Article 7
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
La phase d'admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.
Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l'adéquation de la formation reçue à la branche pour laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.
Les candidats retenus par le jury à l'issue de l'examen des dossiers sont inscrits sur une liste d'admissibilité établie par ordre alphabétique et aussi par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux branches.
Cette liste fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 8 du présent arrêté.Article 8
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
L'épreuve d'admission au concours externe sur titres consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.
Il vise à apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de réflexion et de synthèse ainsi que son intérêt pour la fonction.
1° L'entretien à caractère professionnel se compose :
― d'une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un adjoint des cadres hospitalier du 2e grade dans la branche dans laquelle il concourt (durée de l'exposé du candidat : 5 minutes) ;
― d'un échange à partir d'un texte court, le cas échéant sous forme de mise en situation, en rapport avec les connaissances et missions d'un adjoint des cadres du 2e grade comportant deux à trois questions auxquelles le candidat doit répondre, visant à apprécier les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète. Cet échange s'appuie sur le programme mentionné selon la branche pour laquelle le candidat concourt, au I ou au II de l'annexe I du présent arrêté (durée : 25 minutes).
La durée totale de l'épreuve est de 45 minutes, dont 15 minutes de préparation de l'échange correspondant à la mise en situation ; cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 4).
Pour cette épreuve, le jury dispose du curriculum vitae du candidat.
Nul ne peut être admis si la note totale obtenue à l'épreuve d'admission est inférieure à 40 sur 80.
A l'issue de cet entretien, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis.
Le jury propose une liste d'admission qui est établie par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux branches.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Le concours interne sur épreuves comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.Article 10
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Les épreuves d'admissibilité constituées de deux épreuves écrites notées chacune de 0 à 20 :
1° Une épreuve de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis au candidat, de 25 pages au plus, pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier comportera plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail et doit traiter d'une problématique relevant, selon la branche pour laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 3) :
― du programme mentionné au 3 du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » ;
― du programme mentionné au 3 du II de l'annexe I pour la branche « gestion administrative et générale » ;
2° Une épreuve constituée de 8 à 10 questions à réponses courtes portant, selon la branche pour laquelle le candidat concourt (durée : trois heures ; coefficient 2) :
― sur le programme mentionné aux 1 et 2 du I de l'annexe I pour la branche « gestion économique, finances et logistique » ;
― sur le programme mentionné aux 1 et 2 du II de l'annexe I pour la branche « gestion administrative et générale ».
Ces épreuves visent à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et de synthèse du candidat.
Les épreuves d'admissibilité sont anonymes. Chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
La note attribuée à chacune des épreuves est multipliée par le coefficient prévu.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves.
Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 50 sur 100, participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique et par branche lorsque le concours est ouvert pour les deux branches.
Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission définie à l'article 11 du présent arrêté.Article 11
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
L'épreuve d'admission consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, et notamment ses connaissances administratives générales ainsi que ses connaissances techniques. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions du système de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un adjoint des cadres hospitalier dans la branche dans laquelle il concourt (durée : 30 minutes, dont 10 minutes de présentation au plus ; coefficient 4).
En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe II au présent arrêté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est multipliée par le coefficient correspondant.
Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission.Article 12
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Les candidats au concours interne sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90 sur 180, pourront seuls être déclarés admis.
Article 13
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury par ordre de mérite par le directeur de l'établissement organisateur. Il est établi une liste par type de concours et, le cas échéant, par branche dans la limite du nombre de places offertes par concours et par branche.
Sur proposition du jury, le directeur de l'établissement organisateur peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours et par branche comportant par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de défections viendraient à se produire. Cette liste complémentaire est valide jusqu'à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date de son établissement.
Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement organisateur notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.Article 14
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.Article 15
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
Les autorités compétentes pour le recrutement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
PROGRAMME DES ÉPREUVES
I. ― Programme : branche "gestion économique, finances et logistique"
A.-Pour les concours organisés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 août 2013 :
1. Institutions, action administrative et organisation administrative :
― la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ;
― la loi et le règlement, la hiérarchie des normes.
2. Organisation du système de santé, organisation et fonctionnement des hôpitaux et des établissements médico-sociaux et sociaux :
― organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé ;
― organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives) ;
― organisation en pôles et contractualisation interne dans les hôpitaux.
3. Gestion économique, finances et logistique :
― finances publiques : grands principes budgétaires ; budget de l'Etat ;
― sources de financement des établissements publics de santé, des établissements médico-sociaux et des établissements sociaux ;
― procédure budgétaire : préparation et suivi du budget ;
― l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) ;
― tarification à l'activité (T2A) dans les établissements de santé ;
― comptes financiers et bilan ;
― comptabilité analytique ;
― régime comptable des établissements publics de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux.
B.-Pour les concours organisés à compter du 1er septembre 2013 :
1. Institutions, action administrative et organisation administrative :
― la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ;
― la loi et le règlement, la hiérarchie des normes ;
― administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, le préfet ;
― collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune ;
― les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques ;
― les actes de l'administration (décision exécutoire, contrats administratifs) ;
― le contrôle de l'administration, le juge administratif.
2. Organisation du système de santé, organisation et fonctionnement des hôpitaux et des établissements médico-sociaux et sociaux :
― les missions de service public ;
― organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé ;
― organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives) ;
― organisation en pôles et contractualisation interne dans les hôpitaux ;
― coopération inter-hospitalière ;
― place de l'usager dans le système de soins ;
3. Gestion économique, finances et logistique :
― finances publiques : grands principes budgétaires ; budget de l'Etat ;
― sources de financement des établissements publics de santé, des établissements médico-sociaux et des établissements sociaux ;
― procédure budgétaire : préparation et suivi du budget ;
― l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), le plan global de financement prévisionnel (PGFP), le plan prévisionnel d'investissement (PPI) ;
― tarification à l'activité (T2A) dans les établissements de santé ;
― comptes financiers et bilan ;
― comptabilité analytique ;
― régime comptable des établissements publics de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ;
― réglementation de l'achat public et marchés publics ;
― rôle de l'ordonnateur et du comptable.II. ― Programme : branche "gestion administrative générale"
A.-Pour les concours organisés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 août 2013 :
1. Institutions, action administrative et organisation administrative :
― la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ;
― la loi et le règlement, la hiérarchie des normes ;
― administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, le préfet ;
― collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune ;
― les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques ;
― les actes de l'administration (décision exécutoire, contrats administratifs) ;
― le contrôle de l'administration, le juge administratif.
2. Organisation du système de santé, organisation et fonctionnement des hôpitaux et des établissements médico-sociaux et sociaux :
― organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé ;
― organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives) ;
― organisation en pôles et contractualisation interne dans les hôpitaux ;
― coopération inter-hospitalière.
3. Gestion administrative dans les établissements de la fonction publique hospitalière :
― la notion d'agent public ;
― statut général de la fonction publique ;
― statut de la fonction hospitalière : recrutement, droits et obligations du fonctionnaire ;
― le personnel médical ;
― dispositif de formation tout au long de la vie, plan de formation, développement professionnel continu.
B.-Pour les concours organisés à compter du 1er septembre 2013 :
1. Institutions, action administrative et organisation administrative :
― la Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif ;
― la loi et le règlement, la hiérarchie des normes ;
― administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, le préfet ;
― collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune ;
― les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques ;
― les actes de l'administration (décision exécutoire, contrats administratifs) ;
― le contrôle de l'administration, le juge administratif.
2. Organisation du système de santé, organisation et fonctionnement des hôpitaux et des établissements médico-sociaux et sociaux :
― les missions de service public ;
― organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé ;
― organisation des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux (fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives) ;
― organisation en pôles et contractualisation interne dans les hôpitaux ;
― coopération inter-hospitalière ;
― place de l'usager dans le système de soins.
3. Gestion administrative dans les établissements de la fonction publique hospitalière :
― la notion d'agent public ;
― statut général de la fonction publique ;
― statut de la fonction hospitalière : recrutement, droits et obligations du fonctionnaire ;
― le personnel médical ;
― dispositif de formation tout au long de la vie, plan de formation, développement professionnel continu ;
― conditions de travail : temps de travail et gestion du temps de travail, risques professionnels ;
― accueil des usagers, droit des usagers et médiation ;
― charte du malade hospitalisé, éthique en milieu hospitalier ;
― la qualité, la certification des établissements de santé.Annexe II
Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012
DOSSIER RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)
Le dossier "RAEP" permet au candidat de valoriser les différentes étapes de sa carrière professionnelle ainsi que l'expérience professionnelle acquise dans l'exercice de ses fonctions antérieures au concours.
Le dossier "RAEP", établi par le candidat, comporte des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l'activité rapportée par le candidat et le poste mis au concours.
Session (Année) :
Branche : gestion économique, finances et logistique
Branche : gestion administrative générale
1. Identification du candidat
M. Mme
Nom d'usage :
Nom d'époux ou d'épouse :
Premier prénom :
Autres prénoms :
Date de naissance :
Commune de naissance : Département de naissance :
Ou pays de naissance :
Nationalité : française Ressortissant européen
Adresse :
Code postal : Commune :
Pays de résidence :
Téléphone domicile (facultatif) : Téléphone mobile (facultatif) :
Téléphone travail :
Courriel professionnel :
Courriel personnel (facultatif) :
Je soussigné(e) (prénom, nom) .................................................................. atteste que toutes les informations données dans le présent document sont exactes et reconnais être informé(e) du fait que toutes fausses déclarations de ma part entraîneraient l'annulation de toute décision favorable prise à mon égard dans le cadre de la présente procédure.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au présent dossier. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant hormis celles qu'elles ont elles-mêmes introduites concernant leur expérience professionnelle.
A ....................................................., le ..........................................
Signature
(Signature de l'agent précédée de la mention : "lu et approuvé").
2. Renseignements concernant votre expérience professionnelle
A. - Parcours professionnel
Fonction actuelle (joindre relevé de situation)
NOM ET ADRESSE
de l'employeur ainsi que
type d'activité
de l'établissementPÉRIODE
(du... au....)CATÉGORIE/CORPS/
cadre d'emploi/métierTEMPS PLEIN
ou pourcentage
temps partielPRINCIPALES ACTIVITÉS
ou fonctions exercéesPRINCIPALES
compétences/
connaissances/
savoir-faire développés.
.
.
.
Fonctions antérieures (joindre justificatifs)
NOM(S) ET ADRESSE(S)
de(s) (l')employeur(s) ainsi que
type(s) d'activité(s)
de(s) (l')établissement(s)PÉRIODE
(du... au....)CATÉGORIE/CORPS/
cadre d'emploi/métierTEMPS PLEIN
ou pourcentage
temps partielPRINCIPALES ACTIVITÉS
ou fonctions exercéesPRINCIPALES
compétences/
connaissances/
savoir faire développés.
.
.
.
B. - Formations en lien avec parcours professionnel
et/ou projet professionnel (joindre justificatifs)Inscrire les formations supérieures à deux jours.
Souligner les formations qui vous semblent en lien avec la fonction recherchée.
PÉRIODE (DU... AU...)
et durée totaleDOMAINE/
spécialité/thèmeDURÉE TOTALE DE LA FORMATION
(dont heures de théorie/stage)ORGANISME
de formationINTITULÉ ET DATE
du diplôme obtenu.
.
.
.
C. - Acquis professionnels
Eléments qui, selon vous, constituent des acquis professionnels pour exercer dans la branche pour laquelle vous concourez.
Fait le 27 septembre 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
L. Gravelaine