Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 janvier 1990, 99001 101224 101663, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 99001 101224 101663
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 janvier 1990
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Lamy
Commissaire du gouvernement
Mme Laroque
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de MM. Y..., Z... et X... présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'exminer les autres moyens de ces requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ... Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer." ; que, selon l'article 11 du décret susvisé du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour le grade d'enquêteur de 1re classe : A. - Les enquêteurs de 2e classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet d'aptitude technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le nombre maximal de candidats qui peuvent être déclarés admis aux épreuves de ce brevet est visé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur." ;
Considérant qu'en prévoyant la fixation, chaque année, par le ministre, d'un nombre maximal d'admis au brevet d'aptitude technique, les dispositions précitées du décret du 26 décembre 1986 ont illégalement ajouté à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 un mode de sélection non prévu par le statut général des fonctionnaires ; qu'il suit de là que les épreuves de 1988 du brevet d'aptitude technique organisé en application de l'article 11 du décret du 26 décembre 1986 doivent être annulées ;
Article 1er : Les épreuves de 1988 du brevet d'aptitude technique au grade d'enquêteur de police de première classe sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT -Inscriptions sur le tableau d'avancement - Inscription au tableau d'avancement ouverte aux titulaires d'un brevet pour lequel le nombre d'admis est fixé chaque année - Méconnaissance des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
36-06-02-01-01 Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "... Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2°) soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3°) soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer". Selon l'article 11 du décret du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1°) Pour le grade d'enquêteur de 1ère classe : A - Les enquêteurs de 2è classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet d'aptitude technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le nombre maximal de candidats qui peuvent être déclarés admis aux épreuves de ce brevet est visé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur". En prévoyant la fixation, chaque année, par le ministre, d'un nombre maximal d'admis au brevet d'aptitude technique, les dispositions précitées du décret du 26 décembre 1986 ont illégalement ajouté à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 un mode de sélection non prévu par le statut général des fonctionnaires. Il suit de là que les épreuves du brevet d'aptitude technique organisé en application du décret du 26 décembre 1986 doivent être annulées.