Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur depuis le 25/12/2025En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 64-4

Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 18

La demande mentionnée à l'article 64-1 peut être formulée à tout moment et par tout moyen permettant d'établir avec certitude sa date de réception.

La demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic ou le jour de l'assemblée générale si cette demande a été formulée lors de l'assemblée générale.

Si cette demande est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal.