Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense

En vigueur depuis le 09/05/2020En vigueur depuis le 09 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16-1

Version en vigueur depuis le 09/05/2020Version en vigueur depuis le 09 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-531 du 6 mai 2020 - art. 10

Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les ingénieurs civils divisionnaires de la défense justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.


Les intéressés doivent, en outre, justifier :


1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.


Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;


2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.


Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.


La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.


Les ingénieurs civils divisionnaires de la défense ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur civil de la défense hors classe mentionné au premier alinéa, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense en application de l'article 16-3.