Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21-1)
- Article 7
- Article 8
- Article 8-1
- Article 9
- Article 9 bis
- Article 9-1
- Article 10
- Article 10-1
- Article 10-2
- Article 10-3
- Article 10-4
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13-1
- Article 13-2
- Article 14
- Article 14-1
- Article 15
- Article 15-1
- Article 16
- Article 17
- Article 17-1
- Article 18
- Article 19
- Article 19-1
- Article 19-2
- Article 20
- Article 21
- Article 21-1
Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-9)
ABROGÉSection V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés (Articles 42-3 à 42-12)
ABROGÉSection VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires (Articles 46 à 62-35)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 61-1-1)
Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires (Articles 61-1-2 à 61-1-5)
Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc (Articles 61-2 à 61-12)
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire (Articles 62-1 à 62-15)
Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat (Articles 62-17 à 62-29)
Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée (Articles 62-30 à 62-35)
ABROGÉSection VIII : Dispositions diverses.
Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 62-18-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 14
L'action en relevé de forclusion mentionnée au III de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de la décision de désignation de l'administrateur provisoire.
Le président du tribunal statue selon la procédure accélérée au fond.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
Le créancier déclare sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du président du tribunal judiciaire le relevant de sa forclusion.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.