Article 3-4
Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 48
Création Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 - art. 6
L'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement, ou son représentant, accuse réception de la candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.