En vigueur du 08/11/2015 au 18/05/2022En vigueur du 08 novembre 2015 au 18 mai 2022

Article 47

Version en vigueur du 08/11/2015 au 18/05/2022Version en vigueur du 08 novembre 2015 au 18 mai 2022

Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 50

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;

3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.