En vigueur depuis le 08/11/2015En vigueur depuis le 08 novembre 2015

Article 26

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 28

L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.