Arrêté du 5 avril 2023 relatif à l'aptitude physique et mentale du parachutiste professionnel de l'aéronautique civile

NOR : TREA2227111A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/5/TREA2227111A/jo/texte
JORF n°0122 du 27 mai 2023
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : parachutistes professionnels de l'aéronautique civile, centres aéromédicaux agréés.
Objet : création d'un nouveau dispositif de vérification de l'aptitude physique et mentale pour le parachutiste professionnel de l'aéronautique civile.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur trois mois à compter de sa publication .
Notice : le présent arrêté crée un nouveau dispositif de vérification de l'aptitude physique et mentale du parachutiste professionnel de l'aéronautique civile.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et notamment son annexe IV ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et notamment son article 24 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2011 modifié relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels,
Arrêtent :


  • Le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel et le candidat à la délivrance de la licence de parachutiste professionnel sont soumis aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 1 fixées par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé et aux dispositions administratives et normes médicales additives contenues dans les dispositions de l'article 2 à l'article 11 du présent arrêté.


  • Il est créé un certificat médical de parachutiste professionnel de l'aéronautique civile relatif à l'aptitude médicale du parachutiste professionnel.


  • Le centre aéromédical (AeMC), agréé dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé, délivre, proroge ou renouvelle le certificat médical de parachutiste professionnel de l'aéronautique civile.


  • Le certificat médical de parachutiste professionnel mentionné à l'article 2 est valable pendant une période de :
    a) Douze mois jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans. Toutefois, lorsque le titulaire de la licence a plus de 39 ans et 6 mois, le certificat médical de parachutiste professionnel est valable jusqu'à ses 40 ans et 6 mois ;
    b) Six mois pour le titulaire de la licence âgé de 40 à 70 ans. Toutefois, lorsque le titulaire de la licence a plus de 69 ans et 9 mois, le certificat médical de parachutiste professionnel est valable jusqu'à ses 70 ans et 3 mois ;
    c) Trois mois pour le titulaire de la licence âgé de plus de 70 ans.


  • Les limitations opérationnelles applicables aux parachutistes professionnels sont fixées ci-après. Les abréviations pour les codes de limitation sont utilisées sur le certificat médical, selon le cas :


    Code

    Limitation

    TML

    Durée de validité limitée du certificat médical.

    VDL

    Valable uniquement avec correction pour vision de loin défectueuse.
    Porter des verres correcteurs en vision de loin et disposer d'une paire de lunettes de rechange accessible.

    VML

    Valable uniquement avec correction pour vision de loin, intermédiaire ou de près défectueuse.
    Porter des lunettes progressives, multifocales et porter un ensemble de lunettes de rechange accessible.

    CCL

    Correction au moyen de lentilles de contact uniquement.

    VCL

    Valable de jour uniquement.
    (saut de nuit exclu)

    RXO

    Examen(s) ophtalmologique(s) spécialisé(s).

    SIC

    Examen(s) médical(s) régulier(s) spécifique(s) - contacter l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.
    Examen(s) médical(aux) spécifique(s) et renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    APL

    Valable uniquement avec des prothèses approuvées.
    (après rapport par instructeur testeur d'un test en vol et décision de l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences)

    OAL

    Limité au type de voile démontrée.
    (après test en vol)

    SSL

    Restriction(s) spéciale(s) telle(s) que spécifiée(s).
    (exemples : saut en parachute biplace exclu, limitation altitude FL135)


  • En complément des exigences médicales afférentes au certificat médical de classe 1 fixées à l'annexe IV « PART MED » du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé, le parachutiste professionnel est soumis aux normes médicales additives suivantes :


    NORME

    Renvois à l'autorité
    ou causes d'inaptitude

    Investigations/fréquence

    MED.B.010
    Système cardiovasculaire

    Les traitements anticoagulants sont une cause d'inaptitude

    Une épreuve d'effort est effectuée après l'âge de 60 ans, puis tous les deux ans

    MED.B.015
    Appareil respiratoire

    Les cas de dystrophie bulleuse font l'objet d'un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences

    MED.B.030
    Hématologie

    Les cas de drépanocytose font l'objet d'un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences

    Un bilan biologique est effectué lors de l'examen initial puis tous les 4 ans avant 40 ans et tous les deux ans après 40 ans.
    Ce bilan comprend : numération formule sanguine, bilan lipidique, glycémie, créatinine, transaminases, gamma GT et CRP.

    MED.B.045
    Obstétrique et gynécologie

    La grossesse entraîne l'inaptitude temporaire. Après rétablissement à l'issue de la grossesse, les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après visite dans un AeMC.

    MED.B.050
    Système musculo-squelettique

    Les données biométriques et mensurations segmentaires doivent être compatibles avec l'activité pratiquée et peuvent nécessiter un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    Clichés du rachis à l'examen initial. L'examen radiographique comprend des clichés segmentaires de face et de profil des trois segments rachidiens (cervical, dorsal, lombaire) et des deux charnières cervico-occipitale et lombaire.
    Les clichés du rachis effectués depuis moins de deux ans avant l'examen initial et en l'absence d'évènement traumatique postérieur à leur réalisation, peuvent être pris en compte.

    MED.B.050
    Système musculo-squelettique

    Les cas de port de matériel prothétique, d'ostéosynthèse et de laxité font l'objet d'un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences

    MED.B.050
    Système musculo-squelettique

    Les anomalies incluant la scoliose supérieure à 15°, la spondylolisthésis de grade 2 ou 3, les blocs vertébraux et anomalies de morphologie vertébrale retentissant sur la statique font l'objet d'un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.

    MED.B.080
    Oto-rhino-laryngologie

    Un examen ORL approfondi incluant une tympanométrie est effectué lors de l'examen initial puis sur indication clinique.

    Tout examen complémentaire peut être exigé s'il est indiqué par l'examen clinique.


  • Le certificat médical de parachutiste professionnel mentionné à l'article 2, contient les informations suivantes :
    1° Numéro du certificat médical ;
    2° Limitation(s) ;
    3° Date d'expiration ;
    4° Date de délivrance et signature de l'AME en centre aéromédical (AeMC), ou de l'autorité médicale qui a délivré le certificat ;
    5° Sceau ou cachet.
    Le certificat médical de parachutiste professionnel est présenté au centre aéromédical (AeMC) lors de tout nouvel examen médical.


  • Le certificat médical de classe 1 délivré en application de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste valable, en l'absence d'éléments nouveaux, jusqu'à la date de fin de validité initialement prévue.


  • L'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est modifié comme suit :
    1° Les dispositions de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-Le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel et le candidat à la délivrance de cette licence détiennent un certificat médical de parachutiste professionnel délivré conformément à l'arrêté du 5 avril 2023 relatif à l'aptitude physique et mentale du parachutiste professionnel de l'aéronautique civile. » ;


    2° Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-Le titulaire de la licence de parachutiste professionnel s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en toute sécurité ses privilèges dans les conditions fixées au paragraphe MED. A. 020 de l'annexe IV « PART MED » du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
    « L'avis aéromédical prévu aux b et c du paragraphe MED. A. 020 susmentionné, est obtenu auprès d'un centre aéromédical (AeMC). » ;


    3° Au 2° de l'article 8, après le mot : « brevet », sont ajoutés les mots : « et de la licence » ;
    4° A l'article 11-2 :
    a) Après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 5 avril 2023. » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susmentionné. »


  • L'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé est modifié comme suit :
    1° A l'article 1er, après le mot : « réceptions » sont ajoutés les mots : « et des parachutistes professionnels » ;
    2° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


    « Art. 5-1.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 5 avril 2023. » ;
    3° Les trois derniers alinéas du point 1 du a du FCL. 3.105 de l'annexe à l'arrêté sont supprimés ;
    4° Aux deuxième et cinquième alinéas du a de l'appendice 1 au FCL 3.105 de l'annexe à l'arrêté, les mots : « ou l'âge de 45 ans pour les parachutistes professionnels » sont supprimés ;
    5° A la colonne Classe 1 du tableau de l'appendice 20 à la sous-partie B de l'annexe à l'arrêté, le mot : « parachutiste » est supprimé.


  • I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
    II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.


  • Le présent arrêté entre en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 avril 2023.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas

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