Arrêté du 17 avril 2023 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

NOR : ECOT2309000A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/17/ECOT2309000A/jo/texte
JORF n°0107 du 7 mai 2023
Texte n° 1

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;
Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-22-1 et D. 533-16-1 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier ;
Vu la lettre de la présidente de l'Autorité des marchés financiers du 21 février 2023,
Arrête :


  • Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.


  • Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODIFICATIONS DES LIVRES III, IV, V ET VII DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


      I.-Le chapitre IV du titre I du livre III est complété par une section 9, rédigée comme suit :


      « Section 9
      « Information de l'AMF


      « Article 314-32


      « Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les prestataires de services d'investissement communiquent à l'AMF, dans les conditions de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.
      « En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa transmettent à l'AMF :
      « 1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;
      « 2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 transmettent à l'AMF ces informations, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article. »
      II.-Le chapitre IV du titre Ier bis du livre III est complété par une section 6, rédigée comme suit :


      « Section 6
      « Information de l'AMF


      « Article 319-28


      « En application du V de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.
      « En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à l'AMF :
      « 1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;
      « 2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article. »
      III.-Le chapitre IV du titre Ier ter du livre III est complété par une section 6, rédigée comme suit :


      « Section 6
      « Information de l'AMF


      « Article 321-135-1


      « En application du V de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.
      « En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au premier alinéa transmettent à l'AMF :
      « 1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;
      « 2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article. »
      IV.-Le II de l'article 322-12 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
      « Lorsque les informations visées aux 1 sont relatives à des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, elles sont transmises par le teneur de compte-conservateur à chaque titulaire du compte-titres dans les délais prévus par l'article R. 228-32-1 du code de de commerce. »
      V.-L'article 322-14 est rédigé comme suit :
      « Le teneur de compte-conservateur transmet à la société émettrice les demandes de documents préparatoires à son assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient à la disposition de ces derniers ces documents, sous réserve qu'ils lui aient été communiqués par l'émetteur. »
      VI. Au troisième alinéa des articles 318-10,321-40,322-71-1 et 325-23, les mots « de réception » sont remplacés par le mot « d'envoi ».
      VII.-L'article 441-2 est complété par un paragraphe III rédigé comme suit :
      « III.-L'intermédiaire mentionné au I établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.
      « Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement à l'intermédiaire en biens divers.
      « Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
      « Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.
      « Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
      « Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.
      « La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure de l'intermédiaire en biens divers. »
      VIII.-Au quatrième alinéa de l'article 721-11, après les mots « dans un délai de deux mois » sont insérés les mots « à compter de la date d'envoi de cette réclamation ».
      IX.-A l'avant dernier alinéa de l'article 560-2, in fine le point-virgule est remplacé par un point et le dernier alinéa est supprimé.


Fait le 17 avril 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
E. Moulin

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