Arrêté du 22 mars 2023 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

NOR : MICC2307441A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/22/MICC2307441A/jo/texte
JORF n°0093 du 20 avril 2023
Texte n° 29

Version initiale


La ministre de la culture,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 modifié relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2009 modifié relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte, notamment ses articles 5, 8 et 21 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes du 13 mars 2023,
Arrête :


  • L'arrêté du 17 décembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au premier alinéa des articles 1er à 4 et 13,14,19 et 20, les mots : «, en deux exemplaires, » sont supprimés ;
    2° L'article 5 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 5.-Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent au ministre chargé de la culture un dossier comprenant les pièces suivantes accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en français :
    « 1° Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 susvisée et d'une habilitation de l'architecte à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre obtenue en France, la copie de ceux-ci et d'une pièce d'identité en cours de validité.
    « 2° Pour les autres personnes :
    « a) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre dispensant au minimum quatre années d'études dans une formation dispensant le diplôme d'architecte ou permettant l'exercice de la profession d'architecte dans son Etat d'origine ;
    « b) Une copie du descriptif détaillé du programme des études concernant l'organisation et le contenu horaire de la formation reçue ;
    « c) Un descriptif de la formation et de l'expérience professionnelle attestant des connaissances et qualifications pertinentes au regard de l'exercice de la profession d'architecte comprenant notamment tout document attestant de l'activité professionnelle exercée et en cours d'exercice et un curriculum vitæ mentionnant le parcours universitaire, les diplômes obtenus, le parcours professionnel, les connaissances et compétences professionnelles acquises ;
    « d) Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
    « e) Un dossier d'œuvres présentant des projets architecturaux ou urbains en phase de réalisation, ou achevés, décrivant le rôle du demandeur au sein de son équipe, avec les différentes entreprises, ses relations avec la maîtrise d'ouvrage, sa participation personnelle sur chaque projet lui permettant de démontrer qu'il est capable d'exercer en tant qu'architecte en France, qu'il connaît les règles relatives à l'exercice de la profession d'architecte et qu'il maîtrise l'ensemble des phases d'un projet architectural du programme à la mise en service. Ces sujets devront clairement apparaître dans le détail du contenu des dossiers à transmettre. » ;


    3° Le quatrième alinéa de l'article 8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'épreuve porte, en tout ou partie, sur les matières mentionnées aux 1° et 2° de l'article 9, le demandeur présente un projet architectural ou urbain, strictement personnel ou en collaboration. Ce projet doit démontrer qu'il est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine, qu'il est capable d'exercer en tant qu'architecte en France, qu'il connaît les règles relatives à l'exercice de la profession d'architecte et qu'il maîtrise l'ensemble des phases d'un projet architectural du programme à la mise en service et, dans le cadre d'un projet en collaboration, le demandeur doit être en mesure de démontrer par des attestations la part effective et réelle de sa collaboration. Il est accompagné d'un rapport introductif comprenant notamment les raisons pour lesquelles il souhaite obtenir une reconnaissance de ses qualifications professionnelles, son parcours universitaire et un descriptif de ses différentes expériences professionnelles dans le domaine de la conception architecturale précisant la nature de sa participation, son rôle au sein de l'équipe et ses relations professionnelles avec la maîtrise d'ouvrage ainsi qu'avec les différentes entreprises. » ;
    4° Après l'article 20, il est inséré unarticle ainsi rédigé :


    « Art. 21.-Les dossiers mentionnés aux articles 1er à 5,13,14,19 et 20 sont envoyés selon les cas au conseil régional de l'ordre des architectes ou au ministre chargé de la culture soit par voie de dématérialisation sur la plateforme dédiée, soit par voie postale en deux exemplaires. »


  • Le directeur général des patrimoines et de l'architecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 mars 2023.


Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie,
C. Langlois

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 194,3 Ko
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