Décret n° 2023-282 du 19 avril 2023 relatif aux conseils médicaux de La Poste

NOR : ECOP2237313D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/19/ECOP2237313D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/4/19/2023-282/jo/texte
JORF n°0093 du 20 avril 2023
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de La Poste.
Objet : modalités d'organisation et de fonctionnement, cas de saisine des conseils médicaux de La Poste.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils médicaux de La Poste, afin de faciliter la prise en charge médicale des personnels dans le but d'accélérer les procédures nécessaires au traitement de leurs situations tout en garantissant leur qualité dans le respect du secret médical. Il précise la composition et le fonctionnement de ces conseils, leur champ de compétence territorial, et les cas dans lesquels ils sont saisis.
Références : le décret ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 821-1 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ;
Vu l'avis du comité technique national de La Poste en date du 26 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • La société La Poste est dotée d'un ou de plusieurs conseils médicaux institués par décision du président du conseil d'administration.
    Chaque conseil médical est compétent à l'égard des fonctionnaires de La Poste affectés au sein du périmètre défini par la décision qui l'institue.
    Demeure compétent à l'égard d'un fonctionnaire de La Poste retraité ou à l'égard des ayants-droit d'un fonctionnaire de La Poste décédé le conseil médical dont relevait le fonctionnaire concerné avant sa radiation des cadres.


  • Chaque conseil médical de La Poste est composé :
    1° En formation restreinte :
    De trois médecins titulaires désignés par le président du conseil d'administration de La Poste pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le président du conseil d'administration de La Poste peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
    2° En formation plénière :
    a) Des membres mentionnés au 1° ;
    b) De deux représentants de La Poste désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ;
    c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus, en qualité de titulaires, aux commissions administratives paritaires nationales de La Poste.
    Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel titulaires à ces commissions administratives paritaires nationales, désignent, pour la durée du mandat de ces commissions, quinze agents parmi les fonctionnaires de La Poste exerçant leurs fonctions dans le périmètre du conseil médical considéré.
    A défaut d'accord unanime des représentants du personnel pour établir cette liste, ces derniers élisent, au scrutin nominal à un tour, quinze agents parmi les fonctionnaires de La Poste exerçant leurs fonctions dans le périmètre du conseil médical considéré. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
    Un médecin est désigné par le président du conseil d'administration de La Poste parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
    Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.


  • Le fonctionnement et les attributions des conseils médicaux de La Poste sont identiques à ceux des conseils médicaux prévus aux articles 7 à 15 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
    L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté selon la procédure prévue à l'article 17 du même décret.
    Pour l'application des dispositions du décret du 14 mars 1986 mentionnées au présent article, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « entreprise ».


  • Toutes facilités sont données aux représentants du personnel de La Poste siégeant aux conseils médicaux de La Poste en formation plénière pour exercer leurs fonctions.
    Une autorisation d'absence est accordée aux membres représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à deux fois la durée de la réunion, afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation des réunions.
    Les représentants du personnel sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des conseils médicaux de La Poste.
    Les modalités de convocation des membres représentants du personnel sont prévues par décision du président du conseil d'administration de La Poste.


  • Les représentants du personnel siégeant aux conseils médicaux de La Poste en formation plénière ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à La Poste.


  • Les comités médicaux et les commissions de réforme de La Poste restent compétents jusqu'à la date d'installation des conseils médicaux de La Poste, qui ne peut intervenir après le 1er juillet 2023. Les membres des comités médicaux et des commissions de réforme de La Poste demeurent en fonctions au plus tard jusqu'à cette installation.
    Les avis demandés aux comités médicaux et aux commissions de réforme de La Poste avant la date d'installation des conseils médicaux de La Poste qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux de La Poste.


  • Le titre IV du décret du 31 mai 2011 susvisé est abrogé.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 avril 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209 Ko
Retourner en haut de la page