Arrêté du 3 avril 2023 modifiant l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine

NOR : AGRG2305847A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/3/AGRG2305847A/jo/texte
JORF n°0087 du 13 avril 2023
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : opérateurs détenant des animaux de l'espèce bovine.
Objet : traçabilité des bovins détenus sous la responsabilité personne ou d'un opérateur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les modalités d'enregistrement et d'identification des bovins à des fins de traçabilité animale telles que prévue par le règlement (UE) 2016/429 et ses règlement d'application. Il précise en complément les modalités d'utilisation du bolus à des fins d'identification officielle.


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/160 de la Commission du 4 février 2022 établissant des fréquences minimales pour la réalisation de certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de l'Union en matière de santé animale conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européens et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 1082/2003 et (CE) n° 1505/2006 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 212-19, D. 212-73 à D. 212-77, R. 212-72 et R. 653-43 ;
Vu le titre IV du code pénal, notamment le chapitre Ier relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité ;
Vu l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 modifié relatif aux établissements de l'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2014 modifié relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs ;
Vu l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine,
Arrête :


  • L'arrêté du 6 août 2013 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 1er :


    -les dispositions du point a sont remplacés par les dispositions suivantes « a) “ bovin ” : s'entend au sens du point 19 de l'article 2 du règlement 2019/2035 ; »
    -sont ajoutées les dispositions suivantes :


    « m) “ marque auriculaire agréée ” : moyen d'identification officiel apposé sur les oreilles du bovin et disposant d'un agrément délivré pour l'identification des bovins conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
    « n) “ bolus agréé ” : moyen d'identification officiel posé dans le rumen du bovin et disposant d'un agrément délivré pour l'identification des bovins conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. » ;
    2° A l'article 11, après les mots : « marques auriculaires agréées », sont insérés les mots : « et bolus agréés ».
    3° A l'article 13, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    « Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, nés en Espagne ou au Portugal, le marquage doit être conforme aux dispositions du règlement 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019. » ;
    4° A l'article 21, les termes : « la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 » sont remplacés par : « le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et par le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 » ;
    5° A l'article 25, les termes : « En application de l'article 1er, point 5, du règlement (CE) n° 911/2004 susvisé, le maître d'œuvre de l'identification est tenu de valider les commandes de chaque détenteur afin que le nombre total de marques auriculaires agréées nécessaires à la disposition du détenteur pour l'identification à la naissance des veaux n'excède pas les besoins d'une année. Dans le cas d'une exploitation détenant au plus cinq animaux, le maître d'œuvre de l'identification ne peut fournir plus de cinq marques auriculaires par année. » sont remplacés par : « Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent, une quantité de marques auriculaires agréés proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans ce cas, le maître d'œuvre de l'identification valide les commandes de chaque détenteur après avoir vérifié le caractère proportionné de la demande. » ;
    6° Après l'article 49, il est créé un chapitre VIII ainsi rédigé :


    « Chapitre VIII
    « Dispositions applicables en Corse (articles 50 à 56)


    « Sans préjudice des dispositions prévues par le présent arrêté, à partir du 1er janvier 2026, les articles suivants sont appliqués en Corse.


    « Art. 50.-En Corse, l'identification des bovins est complétée par l'attribution et l'apposition d'un bolus agréé à l'exception des bovins pour lesquels un bolus a été posé par les services chargés de la protection des populations ou par l'organisme à vocation sanitaire dans le cadre de mesures de de suivi des maladies des animaux avant le 1er janvier 2024.
    « L'identification par bolus agréé intervient au plus tard dans un délai de 12 mois après la naissance du bovin. Pour ce faire, le détenteur sollicite le maître d'œuvre de l'identification qui procède à la commande du bolus agréé et s'assure de sa mise à disposition à un agent mandaté chargé de la pose du bolus.
    « L'information de la présence d'un bolus est portée sur le passeport de l'animal par l'agent mandaté.


    « Art. 51.-L'apposition du bolus agréé ne peut être réalisée que par un agent spécifiquement mandaté par le directeur chargé de la protection des populations pour cette activité.
    « L'agent mandaté rend compte de la réalisation des actes de pose des bolus agréés au directeur chargé de la protection des populations et au maître d'œuvre de l'identification.


    « Art. 52.-En cas de constat d'illisibilité d'un bolus agréé, le détenteur est tenu de le notifier au maître d'œuvre de l'identification.


    « Art. 53.-Lors de l'introduction dans son exploitation d'un animal en provenance d'un pays tiers, le détenteur notifie l'entrée de l'animal conformément aux dispositions du point a de l'article 21 du présent arrêté.
    « Le détenteur demande la pose d'un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l'établissement de l'élevage dans le délai prévu au point b de l'article 21 du présent arrêté.


    « Art. 54.-Le directeur de l'établissement de l'élevage est chargé :


    «-de la gestion des commandes de bolus pour sa circonscription et de leurs livraisons ;
    «-du suivi des stocks de bolus agréés conservés dans son organisme ;
    «-de l'attribution à chaque agent mandaté d'un lot de bolus agréés et du suivi de l'utilisation de ce lot par cet agent ;
    «-du suivi des bolus agréés utilisés, récupérés, inutilisables, illisibles, perdus ou détruits.


    « Il rend compte de ce suivi au directeur chargé de la protection des populations. Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l'objet d'un rapport détaillé transmis au directeur départemental en chargé de la protection des populations dans les conditions fixées par l'article 24 du présent arrêté.


    « Art. 55.-A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de douze mois ne peut circuler qu'identifié conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté.
    « Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de douze mois de son exploitation, le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux dispositions de l'article 50.


    « Art. 56.-Pour tout animal de plus de douze mois, l'exploitant de l'abattoir est tenu de vérifier :


    «-la concordance entre le numéro d'identification figurant sur les marques auriculaires et celui affiché par le bolus de l'animal ;
    «-la concordance entre ces informations et le numéro d'identification inscrit sur le passeport ;
    «-la présence de la mention de pose d'un bolus sur le passeport. » ;


    7° L'article 50 devient l'article 57.


  • La directrice générale de l'alimentation et les préfets, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 avril 2023.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux

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