Décret n° 2023-178 du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante

NOR : ESRS2209468D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/ESRS2209468D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/13/2023-178/jo/texte
JORF n°0062 du 14 mars 2023
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur, étudiants et usagers des établissements d'enseignement supérieur.
Objet : élargissement des missions des services de santé étudiante, modification de leur gouvernance et accès aux étudiants non-inscrits à l'université par voie de convention entre établissements.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret réforme le dispositif de santé en faveur des étudiants et usagers de l'enseignement supérieur. Il prévoit que les services prévus à l'article L. 831-1 du code de l'éducation changent de dénomination et deviennent des services universitaires de santé étudiante (SSE). Ils sont ouverts aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics et privés par convention onéreuse.
Il définit les modalités de création d'un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante par voie de convention entre des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.
Le décret élargit les missions des services autour de 3 axes principaux : la prévention, l'accès aux soins de premier recours et la veille sanitaire. Il réaffirme la possibilité pour chaque étudiant d'accéder à un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de sa scolarité en déterminant des publics prioritaires en raison notamment de leur situation de handicap, d'exposition à des risques particuliers ou de risque de rupture du parcours de soins.
En outre, l'article D. 714-21 regroupe l'ensemble des missions des SSE. Il introduit la prévention et, le cas échéant, la prise en charge de la santé mentale, la santé sexuelle, les addictions et la nutrition donnant aux services une légitimité à agir dans ces thématiques de santé. Il intègre la prescription de l'activité physique adaptée et la contribution à la surveillance médicale aménagée en vue de la pratique sportive.
La gouvernance du service est modifiée. Le conseil de service se réunit en formation restreinte et en formation élargie. La composition du conseil de service est élargie au vice-président du CROUS, à des représentants étudiants, des représentants des établissements cocontractants et un représentant de l'agence régionale de santé.
Les missions du conseil de service en formation élargie incluent la définition des besoins de santé étudiante et l'élaboration de la politique de santé des établissements cocontractants, lui donnant un rôle stratégique.
Références : le décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 541-1, L. 711-7, L. 714-1, L. 714-2, L. 831-1, L. 831-3 et L. 718-4 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 422-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1 et L. 1411-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-3 et L. 162-1-12-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 2 novembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2022,
Décrète :


  • La section 3 du chapitre IV du titre premier du livre VII de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifiée par les articles 2 à 10 du présent décret.


  • L'article D. 714-20 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au premier alinéa, les mots : «, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “ service interuniversitaire de santé étudiante ”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention. » ;
    3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées » sont supprimés ;
    b) Les mots : « dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 » ;
    4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » sont remplacés par les mots : « En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. » ;
    b) Après les mots : « peut être confiée », les mots : « par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : «, par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
    c) Les mots : «, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service. » sont remplacés par les mots : «. Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service. »


  • L'article D. 714-21est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 714-21.-I.-Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé étudiante, les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante exercent trois missions principales :
    « 1° Ils mettent en œuvre des actions de prévention et de promotion de la santé en lien avec les priorités fixées par la conférence de prévention étudiante prévue à l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale ;
    « 2° Ils contribuent à favoriser l'accès aux soins de premier recours des étudiants ;
    « 3° Ils organisent une veille sanitaire.
    « II.-A cet effet, conformément aux dispositions de l'article L831-3, ils organisent, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, une protection médicale au bénéfice des étudiants. Ils sont chargés :
    « 1° D'effectuer au moins un examen de santé, intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale, au cours de la scolarité dans l'enseignement supérieur pour tous les étudiants et, de manière prioritaire, auprès des étudiants en situation de handicap, des étudiants étrangers, des étudiants dont le cursus les expose à des risques particuliers et des étudiants soumis à des risques de rupture dans les parcours de soins ;
    « 2° D'impulser et de coordonner des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, de jouer un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-1 et suivants du code de la santé publique ;
    « 3° D'assurer soit une visite médicale sur site, soit une téléconsultation à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
    « 4° De contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap dans l'établissement ;
    « 5° D'assurer le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    « 6° De développer la promotion de la santé mentale, la prévention et le repérage des troubles psychiques, d'assurer, le cas échéant, une prise en charge directe de ces troubles et de favoriser l'orientation des étudiants vers une prise en charge en santé mentale adaptée ;
    « 7° De prévenir les conduites addictives ;
    « 8° D'assurer la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
    « 9° De promouvoir l'équilibre alimentaire ;
    « 10° De prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de l'étudiant conformément à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ;
    « 11° De contribuer à assurer la surveillance médicale particulière des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants conformément aux dispositions de l'article R. 831-2 ;
    « 12° D'assurer la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
    « 13° D'assurer la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. A ce titre, ils peuvent prescrire des préservatifs et tout autre moyen de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
    « 14° D'assurer la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
    « 15° D'assurer la prescription d'une radiographie du thorax ;
    « 16° De développer des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
    « 17° De participer aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité.
    « III.-En outre, au titre de la contribution à l'accès aux soins de premier recours des étudiants, les services peuvent, à l'initiative des établissements cocontractants :
    « 1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
    « 2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
    « Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire. »


  • L'article D. 714-22 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Les mots : « interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » ;
    2° Les mots : « les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes. » sont remplacés par les mots : « la convention organisant ce service mentionne l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. »


  • L'article D. 714-23 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots « Le service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
    2° Les mots : « d'un conseil du service » sont remplacés par les mots « d'un conseil de service comportant une formation restreinte et une formation élargie. »


  • L'article D. 714-24 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
    2° Après les mots : « conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes », sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
    3° Les mots : « du secteur libéral. » sont remplacés par les mots : « titulaire d'un diplôme d'une autre spécialité. »


  • Après le premier alinéa de l'article D. 714-25, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
    « Le directeur du service élabore les orientations du service de santé étudiante en lien avec l'analyse des données et les besoins de santé du territoire. Il soumet ces orientations pour avis au conseil de service et pour approbation à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement. »


  • L'article D. 714-26 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « de service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante » ;
    2° Au second alinéa, après les mots : « les conseils d'administration », les mots : « des universités cocontractantes » sont remplacés par les mots : « des établissements cocontractants » ;
    3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.


  • Après l'article D. 714-26, il est inséré un article D. 714-26-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 714-26-1.-I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
    « 1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
    « 2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
    « 3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
    « 4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
    « 5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
    « 6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
    « II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
    « 1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
    « 2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
    « 3° Des représentants des établissements cocontractants ;
    « 4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
    « Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances. »


  • L'article D. 714-27 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « Le conseil du service est consulté sur : 1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ; » sont remplacés par les mots : « Le conseil de service, dans sa formation restreinte, est consulté sur : » ;
    2° Aux alinéas suivants, les chiffres : « 2° », « 3° » et « 4° » deviennent respectivement « 1° », « 2° » et « 3° » ;
    3° Après les mots : « règlement intérieur du service. » sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Dans sa formation élargie, il :
    « 1° Participe à la définition des besoins de santé étudiante ;
    « 2° Organise la concertation dans le champ de la santé étudiante.
    « Il se réunit au moins une fois par an en formation restreinte et deux fois par an en formation élargie. »


  • 1° A l'article D. 631-22 du code de l'éducation, les mots : « service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SUMPPS) » sont remplacés par les mots : « service universitaire de santé étudiante » ;
    2° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du Titre Ier du livre VII du même code, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services chargés de la santé étudiante ».


  • Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie et à l'article D. 5134-10-1 du code de la santé publique, les mots : « services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé » sont remplacés par les mots : « services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante ».


  • La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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