Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et R. 162-37-2 à R. 162-37-5 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2022 reportant la date d'entrée en vigueur d'arrêtés portant modification de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et de la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 février 2023 portant radiations de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnant par ailleurs de nouveaux laboratoires exploitants (Journal officiel de la République française du 28 février 2023, texte n° 25) ;
Considérant qu'en application des articles R. 162-37-2 (I-4°) et R. 162-37-4 (4°) du code de la sécurité sociale (CSS), peuvent être radiés de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du CSS les médicaments qui ne respectent pas, notamment, la condition fixée au 4° du I de l'article R. 162-37-2 du même code permettant leur inscription sur cette liste (condition tenant à l'existence d'un « rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours ») ;
Considérant que, par l'arrêté susvisé du 21 février 2023, les ministres compétents ont radié de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation les médicaments, mentionnés à l'annexe I dudit arrêté, au motif que, dans les indications considérées, ceux-ci n'observent pas un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 du CSS et applicables l'année en cours ;
Considérant que le médicament relevant du présent arrêté se trouve dans la même situation que les spécialités faisant l'objet de l'arrêté de radiation susvisé du 21 février 2023 et qu'il convient donc, pour les mêmes motifs de fait et de droit, de le radier également de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation,
Arrêtent :
Fait le 2 mars 2023.
Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier
L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,
E. Cohn
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier