Décret n° 2023-168 du 8 mars 2023 relatif à la mise en œuvre du programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal et modifiant le code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRT2237358D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/8/AGRT2237358D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/3/8/2023-168/jo/texte
JORF n°0058 du 9 mars 2023
Texte n° 19

Version initiale


Publics concernés : agriculteurs.
Objet : programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, ci-après dénommé « écorégime » et aides couplées au revenu dans le domaine végétal mis en œuvre à partir de la campagne 2023 au titre de la politique agricole commune (PAC) et modifications de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) 1305/2013 et 1307/2013, prévoit l'établissement, par les Etats membres de l'Union européenne, d'une aide au revenu en faveur de programmes volontaires pour le climat, l'environnement et le bien-être animal.
Le décret institue, à compter de la campagne 2023, un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, ci-après dénommé « écorégime » et en définit les critères d'attribution.
Il institue également, à compter de la campagne 2023, des aides couplées au revenu pour les agriculteurs actifs dans les domaines de la production de légumineuses à graines et de légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences, de légumineuses fourragères, de blé dur, de pommes de terre féculières, de riz, de houblon, de semences de graminées prairiales, de chanvre, de prunes destinées à la transformation, de cerises destinées à la transformation, de poires destinées à la transformation, de pêches destinées à la transformation, de tomates destinées à la transformation et pour les petites exploitations en maraîchage.
Il codifie par ailleurs le décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 relatif aux aides couplées au revenu dans le domaine animal et modifie certaines dispositions du décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022, relatif au plan stratégique national de la politique agricole commune.
Références : le code rural et de la pêche maritime ainsi modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale ;
Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022, relatif au plan stratégique national de la politique agricole commune,
Décrète :


  • Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune


    « Sous-section 1
    « Aides directes sous la forme de paiement couplés


    « Paragraphe 1er
    « Mesures de soutien couplé aux productions animales


    « Art. D. 614-68.-En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place, pour améliorer la compétitivité des filières concernées ainsi que leur durabilité, les aides couplées au revenu suivantes :
    « 1° Une aide ovine de base, dans les départements métropolitains hors Corse ;
    « 2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, dans les départements métropolitains hors Corse ;
    « 3° Une aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse ;
    « 4° Une aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse ;
    « 5° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique ;
    « 6° Une aide aux petits ruminants en Corse ;
    « 7° Une aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse.


    « Art. D. 614-69.-L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
    « L'article R. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :
    « 1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ;
    « 2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;
    « 3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité et les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité ;
    « 4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.


    « Art. D. 614-70.-En application des articles 32 et 102 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les montants annuels des soutiens accordés par unité de bétail pour chaque aide couplée au revenu aux productions animales prévue par l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime.


    « Paragraphe 2
    « Mesures de soutien couplé aux productions végétales


    « Art. D. 614-71.-En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :
    « 1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
    « 2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
    « 3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
    « 4° Une aide couplée à la production de blé dur ;
    « 5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
    « 6° Une aide couplée à la production de riz ;
    « 7° Une aide couplée à la production de houblon ;
    « 8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
    « 9° Une aide couplée à la production de chanvre ;
    « 10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;
    « 11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
    « 12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;
    « 13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
    « 14° Une aide couplée au maraîchage ;
    « 15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.


    « Art. D. 614-72.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.
    « Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation ou que les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences fassent l'objet d'un contrat entre l'exploitant demandeur de l'aide et une entreprise de multiplication de semences certifiées.


    « Art. D. 614-73.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.
    « Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.
    « Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.


    « Art. D. 614-74.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D. 614-71, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.
    « Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.
    « Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.


    « Art. D. 614-75.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.


    « Art. D. 614-76.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre féculières qui font l'objet d'un contrat de culture entre le producteur et une usine de première transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopérative à laquelle il est adhérent. Le contrat de culture doit concerner la récolte de la campagne culturale concernée et être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide.


    « Art. D. 614-77.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en riz.


    « Art. D. 614-78.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.


    « Art. D. 614-79.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles.
    « Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.


    « Art. D. 614-80.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en chanvre qui font l'objet d'un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiées.


    « Art. D. 614-81.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d'Ente dans le but de produire des fruits destinés à la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.


    « Art. D. 614-82.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.


    « Art. D. 614-83.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.


    « Art. D. 614-84.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pêches Pavie dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.


    « Art. D. 614-85.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de légumes frais ou de petits fruits rouges dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


    « Art. D. 614-86.-Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la production de tomates destinées à la transformation.


    « Art. D. 614-87.-Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71, le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur concerné.
    « La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.


    « Art. D. 614-88.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
    « 1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences en ce qui concerne la production de semences ;
    « 2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ;
    « 3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
    « 4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
    « 5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
    « 6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;
    « 7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.


    « Art. D. 614-89.-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D. 614-71.


    « Art. D. 614-90.-Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.
    « Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article R. 323-52.


    « Art. D. 614-91.-Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
    « Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.
    « Lorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.
    « Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.
    « La surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article D. 614-72, des articles D. 614-75 et 76, des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime.
    « La surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté. »


  • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 4
    « Programmes volontaires pour le climat, l'environnement et le bien-être animal


    « Art. D. 614-109.-En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”.
    « L'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès :


    «-la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ;
    «-la voie “ certification environnementale ” ;
    «-la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”.


    « Un supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”.
    « Lors du dépôt de la demande prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager.
    « Chaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence :


    «-un niveau de base ;
    «-un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion.


    « La voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).


    « Art. D. 614-110.-L'écorégime est versé à tout agriculteur actif qui active au moins une fraction de droit à paiement de base et qui engage l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation tel que défini à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime dans une même voie d'accès en respectant les conditions fixées pour cette voie d'accès.
    « Lorsque l'agriculteur qui respecte les conditions fixées au précédent alinéa dispose de pâturages utilisés en commun conformément à l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, ceux-ci sont pris en compte pour le calcul de l'écorégime, dès lors que les conditions fixées pour la voie d'accès choisie pour ces surfaces sont respectées.
    « Pour les pâturages utilisés en commun, la voie d'accès de l'écorégime retenue par défaut est la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” définie à l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime sauf si le gestionnaire de ces pâturages choisit une autre voie d'accès.
    « Le respect de la voie d'accès choisie est vérifié sur l'intégralité des pâturages utilisés en commun déclarés par le gestionnaire conformément à l'article D. 614-36 précité.
    « Les hectares admissibles de pâturages utilisés en commun pris en compte pour le calcul de l'écorégime sont ceux affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement.
    « Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'écorégime pour la surface correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient dès lors qu'il respecte les conditions fixées par le présent décret pour cette aide.
    « Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa et les autres surfaces admissibles de l'exploitation peuvent, par dérogation au premier alinéa, être engagées dans deux voies d'accès différentes, et l'appréciation des conditions exigées pour bénéficier de l'aide est réalisée de façon distincte pour ces deux catégories de surfaces.


    « Art. D. 614-111.-I.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes :
    « a) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ;
    « b) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du code rural et de la pêche maritime, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ;
    « c) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur.
    « Pour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables.
    « Pour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée.
    « Pour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang.
    « Le niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c.
    « Toutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition.
    « II.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques.
    « 1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique :
    « a) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l'article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime, et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du même code ;
    « b) Le respect de l'une des obligations suivantes :


    «-soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime ;
    «-soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation.


    « 2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime.
    « 3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées au 1°.
    « III.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation dont au moins 4 % sur les terres arables de l'exploitation si celle-ci en comporte pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur dont au moins 4 % sur les terres arables de l'exploitation si celle-ci en comporte. L'exigence d'implanter au moins 4 % d'éléments favorables à la biodiversité sur les terres arables de l'exploitation ne concerne que les exploitants qui ne sont pas exemptés de l'application de la BCAE8 en application de l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération.
    « IV.-Pour bénéficier du “ bonus haie ” mentionné à l'article 1er, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte.
    « Les haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haie, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haie.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies.


    « Art. D. 614-112.-Si les conditions fixées pour la voie d'accès choisie sont remplies, l'aide, complétée le cas échéant par le “ bonus haies ”, est versée sous la forme d'un paiement annuel après activation d'une fraction de droit au paiement de base.
    « Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant unitaire par hectare pour chacun des niveaux d'exigence de l'écorégime ainsi que pour le “ bonus haie ” mentionnés à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.


    « Art. D. 614-113.-Le montant de l'aide est calculé sur la base de la surface déterminée de l'exploitation, qui correspond à la surface composée des hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime et des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation, conformément au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime, pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté.
    « Toutefois, si la surface pour laquelle l'instruction de la demande a permis de constater que l'ensemble des critères d'admissibilité sont respectés est supérieure à la surface déclarée, l'aide est calculée sur la base de la surface déclarée.


    « Art. D. 614-114.-Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place, il est constaté qu'un critère n'est pas respecté, et que le taux d'écart tel qu'il est défini au deuxième alinéa excède 50 %, une sanction est appliquée pour l'année de la demande.
    « Le taux d'écart mentionné au premier alinéa est égal au rapport entre la différence entre la surface déterminée pour le calcul et le versement de l'aide et la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que l'ensemble des critères d'admissibilité sont respectés sur la surface déterminée pour le calcul et le versement de l'aide.
    « Le montant de la sanction est égal au produit du taux d'écart, de la moitié de la surface déterminée pour le calcul et le versement de l'aide et du montant de base de l'écorégime.


    « Art. D. 614-115.-Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, les exploitations certifiées avant le 1er janvier 2023 sont admissibles à l'écorégime dans les conditions prévues au IV de l'article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale. »


  • 1° Le premier alinéa de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme hectare admissible toute surface qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou essentiellement aux fins d'une activité agricole ou qui répond aux conditions mentionnées au b paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 entre le 1er janvier et le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée, et qui est à la disposition de l'agriculteur à la date limite de dépôt des demandes d'aide de l'année de la déclaration. » ;
    2° L'article D. 614-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


    -au i du 2° du I, les mots : « d'une société par actions simplifiée ou d'une société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « d'une société mentionnée au 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
    -au j du 2° du I, après les mots : « les dates de début et de fin d'affiliation », sont insérés les mots : «, par chaque associé, » ;
    -au m du 2° du I, les mots : « Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, et relève du statut des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « Pour les sociétés mentionnées au 3° de l'article D. 614-1 » ;


    3° Le troisième alinéa de l'article D. 614-38 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour les aides prévues au 4° et 7° de l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime, et l'aide au maintien du cheptel allaitant prévu dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, les notifications de sortie de bovins dans la base de données d'identification des animaux effectuées après le dépôt de la demande d'aide remplacent la déclaration écrite de retrait de l'animal considéré de la demande d'aide lorsque ces notifications de sortie ne constituent pas un critère d'éligibilité des animaux considérés. » ;
    4° Au deuxième alinéa de l'article D. 614-41 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « le bénéficiaire de ces aides », sont ajoutés les mots : « dispose de surfaces et » ;
    5° Le deuxième alinéa de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans les autres zones, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines, comprises entre le 1er septembre et le 30 novembre de l'année de demande d'aide. »


  • Le décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 relatif aux aides couplées au revenu dans le domaine animal est abrogé.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 mars 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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