Décret n° 2023-124 du 22 février 2023 relatif aux promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers

NOR : IOME2230496D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/22/IOME2230496D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/22/2023-124/jo/texte
JORF n°0046 du 23 février 2023
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours.
Objet : conditions d'application des promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret énonce les conditions dans lesquelles interviennent les promotions à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-26 du code de la sécurité intérieure.
Références : le décret et les textes qu'il modifie dans leur rédaction résultant de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 8 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Au chapitre III du titre II :
    a) La section unique devient la section 1 ;
    b) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Promotions à titre exceptionnel


    « Sous-section 1
    « Modalités de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade ou de nomination


    « Art. R. 723-92.-Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers.
    « A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.


    « Art. R. 723-93.-Le sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade ou de cadre d'emplois, la formation d'intégration ou de professionnalisation prévue par le statut particulier le régissant après sa promotion.
    « Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, le sapeur-pompier professionnel en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.


    « Art. R. 723-94.-Le sapeur-pompier volontaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire et qui n'est pas sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade, de corps ou de cadre d'emplois la formation fixée, le cas échéant, par le statut particulier le régissant après sa promotion.
    « Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut.


    « Art. R. 723-95.-Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
    « Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.


    « Art. R. 723-96.-Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 et classés à l'échelon immédiatement supérieur conservent leur ancienneté dans l'échelon sans que celle-ci puisse excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.
    « Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application de ces mêmes articles qui ne sont pas classés à l'échelon immédiatement supérieur ne conservent pas d'ancienneté dans leur nouvel échelon.


    « Art. R. 723-97.-Les fonctionnaires promus au grade supérieur ou nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 sont classés à un échelon correspondant à un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou grade.
    « Lorsque le gain indiciaire qui résulte de cette promotion est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
    « Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de ces mêmes articles est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.


    « Sous-section 2
    « Commission des promotions à titre exceptionnel


    « Art. R. 723-98.-La commission des promotions à titre exceptionnel est placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile.
    « Elle est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
    « Outre son président, elle comprend :


    «-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
    «-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
    «-le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
    «-le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant.


    « Art. R. 723-99.-Cette commission est chargée d'examiner les projets de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade et de nomination dans un corps ou cadre d'emploi supérieur à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.
    « Lorsqu'elle émet un avis sur un projet d'avancement de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur, la commission prend en compte, au vu notamment de l'expérience et du parcours de l'agent, l'aptitude à exercer les missions et responsabilités qui ont vocation à lui être dévolues.


    « Art. R. 723-100.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. » ;


    2° L'article R. 763-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers. » ;
    3° L'article R. 764-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers. »


  • Le décret n° 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers est abrogé.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 février 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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