Décision du 12 janvier 2023 instituant des tarifs unifiés pour un groupe biologique similaire et en fixant les montants

NOR : SPRS2303004S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2023/1/12/SPRS2303004S/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2023
Texte n° 36

Version initiale


Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 15° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 ;
Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé en séance du 12 janvier 2023 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé doit assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. De surcroit, aux termes des orientations adressées le 19 février 2021 par les ministres compétents au président du Comité économique des produits de santé sur le fondement de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, ce comité doit notamment rechercher «  la maîtrise et l'efficience des dépenses de produits de santé  » ;
Considérant que, dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, en application du 3° du II du L. 162-16-4, le comité économique des produits de santé estime nécessaire de baisser, en application des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 susvisés, les bases de remboursement faisant l'objet de tarifs unifiés pour le groupe biosimilaire « trastuzumab »,
Décide :


  • A compter du 20 février 2023 et conformément aux articles L. 162-16-5 (IV) et L. 162-16-6 (IV) susvisés applicables aux spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, des tarifs unifiés sont institués, dans le groupe biosimilaire « trastuzumab » mentionné en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs unifiés applicables à ce groupe biosimilaire sont ceux figurant à la même annexe.


  • A compter du 20 février 2023, la décision du 1er mars 2021 instituant des tarifs unifiés pour un groupe biologique similaire et en fixant les montants (Journal officiel de la République française du 16 mars 2021, NOR : SSAS2107437S, texte 23) est abrogée.


  • La présente décision ainsi que son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      TARIF UNIFIÉ AU 20 FÉVRIER 2023


      Groupe biologique similaire

      Conditionnement

      Tarif unifié fixé
      par UCD
      (en euros)

      Trastuzumab 150 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion

      1 flacon

      171,256 €

      Trastuzumab 420 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion

      1 flacon

      479,515 €


Fait le 12 janvier 2023.


Pour le comité économique des produits de santé :
Le président,
P. Bouyoux

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