Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 15° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 ;
Vu la directive 89/105 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance maladie ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé en séance du 12 janvier 2023 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé doit assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. De surcroit, aux termes des orientations adressées le 19 février 2021 par les ministres compétents au président du Comité économique des produits de santé sur le fondement de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, ce comité doit notamment rechercher « la maîtrise et l'efficience des dépenses de produits de santé » ;
Considérant que, dans un objectif de bonne allocation et d'efficience des dépenses d'assurance maladie, en application du 3° du II du L. 162-16-4, le comité économique des produits de santé estime nécessaire de baisser, en application des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 susvisés, les bases de remboursement faisant l'objet de tarifs unifiés pour le groupe biosimilaire « trastuzumab »,
Décide :
Fait le 12 janvier 2023.
Pour le comité économique des produits de santé :
Le président,
P. Bouyoux