Décret n° 2023-101 du 15 février 2023 relatif aux contrôles assurés par le préfet de département en matière de sécurité civile et de formation aux premiers secours en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure

NOR : IOME2228472D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/15/IOME2228472D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/15/2023-101/jo/texte
JORF n°0041 du 17 février 2023
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : préfectures, organismes et associations en charge des formations aux premiers secours et associations agréées de sécurité civile.
Objet : contrôle du préfet de département sur les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-1 et L. 726-1 du code de la sécurité intérieure.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juin 2023 .
Notice : ce décret définit les conditions d'application et les modalités d'organisation des contrôles programmés ou inopinés que le représentant de l'Etat dans le département peut désormais assurer, en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, sur les missions des associations agréées au titre de l'article L. 725-3 du même code pour participer notamment aux opérations de secours, aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions et aux dispositifs prévisionnels de secours, ainsi que des organismes et associations autorisés à assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme en application de l'article L. 726-1 de ce code.
Références : le décret est pris pour l'application du 2° de l'article 52 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Ce texte ainsi que le code de la sécurité intérieure qu'il modifie peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 751-2, L. 751-3, R. 725-1, et R. 725-6 ;
Vu le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 modifié portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité, notamment ses articles 15 à 21 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Au 4° du I de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblements de personnes. » sont remplacés par les mots : « Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. »


  • Au titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code, il est inséré un chapitre uniqueainsi rédigé :


    « Chapitre unique
    « Missions d'évaluation et de contrôle


    « Art. R. 751-1.-Le préfet de département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3, les organismes et les associations qu'il habilite ou agrée au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1 ainsi que, pour les seuls moyens engagés dans le département, les organismes et les associations habilités ou agréés par le ministre en charge de la sécurité civile.
    « Il peut solliciter le concours de l'inspection générale de la sécurité civile mentionnée à l'article L. 751-2 pour contrôler les associations agréées au titre de l'article L. 725-3.
    « Le contrôle réalisé en application du présent article a pour objet de vérifier que l'organisme ou l'association se conforme à ses obligations dans l'exercice de ses missions et continue à remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément.


    « Art. R. 751-2.-Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.
    « Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.


    « Art. R. 751-3.-Le contrôle peut être exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux de l'organisme ou de l'association affectés à leur usage, ou sur les lieux des missions assurées par ceux-ci, à l'exclusion de tout domicile privé. Dans les locaux de l'organisme ou de l'association, le contrôle ne peut être effectué après 21 heures et avant 6 heures.
    « L'entité contrôlée doit fournir à l'agent désigné par le préfet de département, ou, le cas échéant, à l'inspection générale de la sécurité civile, les éléments mentionnés à l'article L. 751-3.
    « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe :


    «-la liste des documents selon les différents types d'agrément ou d'habilitation, relatifs aux personnes engagées ou formées, aux certifications, conventionnements et documents comptables, ainsi que la liste des matériels et autres moyens techniques que l'entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle ;
    «-au sein de cette liste, ceux des documents qui, en cas de contrôle inopiné, doivent être présentés aux agents chargés du contrôle.


    « Les agents chargés du contrôle peuvent prendre copie des documents qui leur sont présentés.


    « Art. R. 751-4.-Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer celles-ci aux préfets de ces départements. »


  • I.-L'article R. 765-2 du même code est ainsi modifié :
    1° La ligne :
    «


    R. 725-1 à R. 725-7

    Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.


    »
    est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
    «


    R. 725-1

    Résultant du décret n° 2023-101 du 15 février 2023.

    R. 725-2 à R. 725-7

    Résultant du décret n° 2017-250 du 27 février 2017.


    » ;
    2° Après la ligne :
    «


    R. 742-2, R. 742-3 et R. 742-5 à R. 742-5 à R. 742-15

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    »,
    est insérée la ligne suivante :
    «


    R. 751-1 à R. 751-3

    Résultant du décret n° 2023-101 du 15 février 2023.


    ».
    II.-Les dispositions de l'article 4 du présent décret sont applicables en Polynésie française.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2023.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 février 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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