Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023

NOR : AGRT2300581A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/23/AGRT2300581A/jo/texte
JORF n°0025 du 29 janvier 2023
Texte n° 19

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (les « plans stratégiques relevant de la PAC ») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;
Vu le plan stratégique national français de la PAC 2023-2027 approuvé le 31 août 2022 par décision C (2022) 6012 de la Commission européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre VI ;
Vu le décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 relatif aux aides couplées au revenu dans le domaine animal,
Arrête :


  • En application de l'article 2 du décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 susvisé, le présent arrêté détermine les conditions d'accès, dans les départements métropolitains hors Corse, à l'aide ovine de base, à l'aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs et à l'aide caprine, mises en œuvre à partir de la campagne 2023.


  • I. - Période de détention obligatoire
    La période de détention obligatoire des animaux correspond à une période de 100 jours calendaires à compter du lendemain de la date limite de dépôt définie à l'article 3 du présent arrêté.
    II. - Animaux éligibles aux aides ovines
    Une brebis est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Seules sont éligibles les brebis respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 susvisé.
    Une agnelle est une femelle de l'espèce ovine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an et n'a pas mis bas. Seules sont éligibles, les agnelles nées et identifiées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 susvisé.
    III. - Animaux éligibles à l'aide caprine
    Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Seules sont éligibles, les chèvres respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 susvisé.
    Une chevrette est une femelle de l'espèce caprine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an et n'a pas mis bas. Seules sont éligibles, les chevrette nées et identifiées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1754 du 30 décembre 2022 susvisé.
    IV. - Ratio de productivité pour les aides ovines
    Le ratio de productivité correspond au quotient du nombre d'agneaux vendus en année civile n-1 sur l'effectif de brebis présent au 1er janvier de la même année.
    On entend par agneau vendu, un agneau de moins d'un an qui est sorti vivant de l'exploitation. Le nombre d'agneaux vendus pris en compte est plafonné par le nombre d'agneaux nés sur l'exploitation en année civile n-1.
    Pour le calcul du ratio, on entend par brebis, une femelle de l'espèce ovine, ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'au moins un an au 1er janvier de l'année n-1.
    V. - Nouveau producteur
    On entend par nouveau producteur, tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier ovin dont la date de création est comprise entre le 1er février de l'année « n-3 » et le 31 janvier de l'année de la campagne.
    Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.


  • La demande s'effectue sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr.


    En application de l'article D. 614-37 du code rural et de la pêche maritime, la date limite de dépôt des demandes d'aide est le 31 janvier de chaque année. Lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.


    Au-delà de cette date, les dispositions de l'article D. 614-41 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent.


    La demande d'aides ovines comporte la mention des aides demandées, les éléments relatifs à l'exploitation, les effectifs de brebis éligibles pour lesquels l'éleveur demande le bénéfice des aides, les données nécessaires au calcul du ratio de productivité de l'exploitation et la localisation des animaux engagés.


    La demande d'aide caprine comporte les éléments relatifs à l'exploitation, les effectifs de chèvres éligibles pour lesquels l'éleveur demande le bénéfice des aides et la localisation des animaux engagés.


    Le demandeur souhaitant augmenter son effectif ou déclarer des données conduisant au calcul d'un ratio de productivité plus élevé doit effectuer un nouveau dépôt de sa demande. Les alinéas 2 à 5 s'appliquent mutatis mutandis à ce nouveau dépôt de la demande d'aide.


  • En application de l'article D. 614-38 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice d'autres délais prévus par le présent article, la demande peut être retirée ou modifiée pour réduire les effectifs engagés, pour diminuer le ratio de productivité de l'exploitation, pour localiser les animaux, pour demander l'aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, jusqu'au 20 septembre sous réserve de respecter les conditions décrites dans l'article 7 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé.
    Les sorties d'animaux non remplacés doivent être notifiées à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer dans les 10 jours ouvrés.


  • Le demandeur est éligible à l'aide s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt définie en application de l'article 3 du présent arrêté.
    Aux fins du contrôle de la qualité d'agriculteur actif du demandeur par l'Agence de services et de paiements conformément aux dispositions de l'article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation.


  • I. - Le nombre minimal de brebis éligibles engagées est fixé à 50.
    II. - Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation pendant la période de détention obligatoire les effectifs de brebis éligibles qu'il déclare dans la demande d'aide.
    III. - Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des brebis éligibles engagées et sorties de son exploitation :
    a) Soit par des brebis éligibles non engagées détenues sur l'exploitation ;
    b) Soit par des brebis éligibles non engagées entrant sur l'exploitation ;
    c) Soit par des agnelles éligibles.
    Un remplacement doit intervenir dans un délai de 10 jours calendaires suivant la sortie de l'animal et doit être inscrit dans le document de suivi de l'élevage dans les 3 jours calendaires.
    Les remplacements par des animaux prévus aux points b et c doivent être notifiés à la direction départementale des territoires dans les 10 jours ouvrés.
    Le remplacement de brebis éligibles engagées par des agnelles éligibles est possible dans la limite de 20 % de l'effectif de brebis éligibles engagées.
    IV. - Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur informe la direction départementale des territoires de la localisation des animaux engagés.


  • Pour accéder à l'aide ovine pour les nouveaux producteur ovins, le demandeur doit être éligible à l'aide de base et être nouveau producteur au sens du V de l'article 2.
    Le demandeur doit transmettre une preuve relative au caractère « nouveau producteur ».
    L'aide est versée au maximum pendant trois ans à partir de la date de création du troupeau.


  • I. - L'aide ovine de base est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle éligible constituant l'effectif engagé et respectant les conditions d'octroi définies à l'article 6, le cas échéant plafonné par le ratio de productivité.
    II. - Lorsque le ratio de productivité de l'exploitation est inférieur à 0,5, l'effectif primable est réduit en proportion. Cette disposition ne s'applique pas aux nouveaux producteurs tels que définis au V de l'article 2.
    III. - Le montant unitaire est majoré dans la limite de 500 animaux par exploitation. La transparence GAEC s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.
    IV. - L'aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle primée à l'aide ovine de base.


  • I. - Le nombre minimal de chèvres éligibles engagées est fixé à 25.
    II. - Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation pendant la période de détention obligatoire les effectifs de chèvres éligibles qu'il déclare dans la demande d'aide.
    III. - Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des chèvres éligibles engagées et sorties de son exploitation :
    a) Soit par des chèvres éligibles non engagées détenues sur l'exploitation ;
    b) Soit par des chèvres éligibles non engagées entrant sur l'exploitation ;
    c) Soit par des chevrettes éligibles.
    Un remplacement doit intervenir dans un délai de 10 jours calendaires suivant la sortie de l'animal et doit être inscrit dans le document de suivi de l'élevage dans les 3 jours calendaires.
    Les remplacements par des animaux prévus aux points b et c doivent être notifiés à la direction départementale des territoires dans les 10 jours ouvrés.
    Le remplacement de chèvres éligibles engagées par des chevrettes éligibles est possible dans la limite de 20 % de l'effectif de chèvres éligibles engagées.
    IV. - Pendant la période de détention obligatoire, le demandeur informe la direction départementale des territoires de la localisation des animaux engagés.


  • L'aide caprine est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle éligible constituant l'effectif engagé et respectant les conditions d'octroi définies à l'article 6, plafonné à 400.
    La transparence GAEC s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.


  • Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 janvier 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud

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