Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers

NOR : TREP2204626D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/11/TREP2204626D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/1/11/2023-13/jo/texte
JORF n°0010 du 12 janvier 2023
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : les exploitants de mines de catégorie (M) minérale et (H) hydrocarbure, les exploitants de stockages souterrains qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les exploitants de gîtes géothermiques, les exploitants de granulats marins, les préfets, et les collectivités concernées par des installations régies par le code minier et relevant du régime légal des mines.
Objet : autorisation environnementale des projets régis par le code minier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2023. Toutefois, pour certains projets les procédures antérieures resteront applicables.
Notice : l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers vise à développer un modèle extractif responsable. Cette ordonnance inscrit les autorisations de travaux miniers dans le régime de l'autorisation environnementale, déjà pratiqué pour les projets soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette intégration permet de s'inscrire dans un cadre juridique robuste au regard des dispositions communautaires, tout en simplifiant et en améliorant la lisibilité des procédures pour l'ensemble des acteurs. Le présent décret précise les dispositions de cette ordonnance. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande, les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation environnementale pour les projets de travaux miniers.
Références : le texte est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers. Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;
Vu le décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
Vu le décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 mars 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnementest ainsi modifié :
      1° A l'article R. 122-4, après les mots : « autres projets », est insérée la phrase : « Pour les projets miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol, elle consulte l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) » ;
      2° Le IV de l'article R. 122-5 est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « du livre II », sont ajoutés les mots : « ou du code minier » ;
      b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, l'étude d'impact démontre, notamment, que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées. »


    • Le chapitre unique du titre VIII du même livre de ce code est ainsi modifié :
      1° L'article R. 181-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
      a) Après le 2°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 3° Le service de l'Etat chargé de la police des mines, pour les projets qui relèvent principalement du 3° de l'article L. 181-1 ; »
      b) Le 3° devient le 4° ;
      2° Au quatrième alinéa de l'article R. 181-12, après les mots : « article L. 124-5 », sont ajoutés les mots : « ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, au droit d'inventeur, » ;
      3° Au 4° de l'article R. 181-13, les mots : « l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève » sont remplacés par les mots : « l'indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains dont le projet relève » ;
      4° Le I de l'article D. 181-15-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « 19° Pour les essais d'injection et de soutirage en formation géologique, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche, les pièces justificatives prévues au 11° de l'article D. 181-15-3 bis » ;
      5° Après l'article D. 181-15-3, est inséré un article D. 181-15-3 bisainsi rédigé :


      « Art. D. 181-15-3 bis.-Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété par :
      « 1° La justification que le demandeur a qualité, en application du code minier, pour présenter le dossier. En cas de pluralité de demandeurs, la justification par les intéressés de leur engagement à assurer, conjointement et solidairement, l'exploitation de l'installation et la désignation d'un mandataire unique ;
      « 2° Un exposé relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées et, le cas échéant, aux tranches de travaux projetées ;
      « 3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
      « 4° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles L. 162-2 et L. 163-1 et suivants du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après fermeture du site, en application de l'article 4.1 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
      « 5° Un document indiquant, le cas échéant, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou de bassin maritime prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du même code et, pour les projets portant sur des granulats marins, avec les plans mentionnés à l'article L. 219-5-1 de ce code contenus dans le document stratégique de façade et appelés “ documents d'orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins ” ;
      « 6° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique. Cette pièce n'est pas requise lorsque le résumé non technique d'une étude de dangers comprend les éléments correspondants ;
      « 7° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
      « 8° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles dont l'application est souhaitée ;
      « 9° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 ;
      « 10° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
      « a) La description des méthodes de création et d'aménagement ;
      « b) Les dimensions de chaque cavité ;
      « c) Le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
      « d) Les paramètres des tests d'étanchéité ;
      « 11° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
      « a) Les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
      « b) L'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;
      « c) Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ;
      « d) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
      « e) Les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 264-1 du code minier ;
      « f) Les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
      « g) La fréquence prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité ;
      « h) En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété :


      «-le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;
      «-la capacité maximale de stockage envisagée et le dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement de cette capacité ;
      «-lorsque la nappe aquifère contient de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, ou est en contact avec celle-ci, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;
      «-pour les stockages souterrains en gisement déplété, l'historique de l'exploitation du gisement ;


      « 12° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, projetés dans le département de la Guyane :
      « a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permettent d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation ainsi qu'une conduite optimales du chantier ;
      « b) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
      « c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagées ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
      « d) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
      « 13° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
      « 14° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
      « a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 du même décret du 2 juin 2006 ;
      « b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 du même décret du 2 juin 2006 ;
      « c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 du même décret du 2 juin 2006 ;
      « d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
      « e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 du même décret du 2 juin 2006 ;
      « f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 du même décret du 2 juin 2006 ;
      « g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
      « h) Un inventaire des activités économiques et des usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
      « i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, à la suite d'un accident majeur ;
      « 15° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux ;
      « 16° Pour les demandes portant sur des travaux en mer :
      « a) Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 40 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;
      « b) La nature des substances, les quantités, minimales et maximales, que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
      « c) L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'effectuer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en œuvre pour assurer l'auto-surveillance du positionnement des navires et le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement. » ;


      6° Au 3° de l'article R. 181-17, après les mots : « la réception », sont ajoutés les mots : « des éléments fournis par le ministre compétent permettant l'organisation d'une enquête publique conjointe avec celle requise pour l'attribution d'un titre minier, » ;
      7° A l'article R. 181-20, après la référence à l'article L. 515-8, sont ajoutés les mots : « ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier » ;
      8° A l'article R. 181-22, après les mots : « relevant du 1° », sont ajoutés les mots : « ou du 3° » ;
      9° Après l'article R. 181-28, il est rétabli un article R. 181-29 ainsi rédigé :


      « Art. R. 181-29.-I.-Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
      « II.-Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier, pour avis, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
      « III.-Lorsque la demande porte sur des travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le préfet consulte le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin. Ce conseil dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. » ;


      10° Après l'article R. 181-36, est inséré un article R. 181-36-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 181-36-1.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'enquête publique inclut également les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande. » ;


      11° Après l'article R. 181-38, est inséré un article R. 181-38-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 181-38-1.-Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une enquête publique dans le département de la Guyane, celle-ci fait en outre l'objet des adaptations suivantes :
      « 1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ;
      « 2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement. Il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation. Il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;
      « 3° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
      « 4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
      « 5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession. La population est informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;
      « 6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
      « 7° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête. Si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit. » ;


      12° L'article R. 181-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « 3° Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre. » ;
      13° L'article R. 181-43 est ainsi modifié :
      a) Le 3° est complété par les mots : « et, le cas échéant, de la police des mines. » ;
      b) Le 4° est complété par les mots : « ou, pour les projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, les conditions d'arrêt de travaux. » ;
      14° L'article R. 181-47 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
      « VI.-Par dérogation au II, pour les autorisations relevant du 3° de l'article L. 181-1, la déclaration est réalisée au plus tard deux mois avant le transfert.
      « Outre les éléments prévus au II, elle comprend la justification de la constitution des garanties financières, prévues aux articles 1-1 et 4-2 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines, et de la qualité du demandeur, en application du code minier.
      « S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans le délai de deux mois.
      « Toutefois, lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, le transfert est soumis à autorisation dans les conditions précisées au présent VII.
      « VII.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du même code, peuvent être converties ou cédées par l'exploitant, en concertation et après avis des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 de ce code, à d'autres personnes, publiques ou privées.
      « Le transfert de ces installations est subordonné à l'autorisation préalable du préfet.
      « La demande d'autorisation de transfert, à laquelle sont annexés les documents établissant ses capacités techniques et financières, mentionne s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande.
      « Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
      « Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du présent code.
      « S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans un délai de deux mois.
      « Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt des travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier correspondant à ce nouvel usage. » ;
      15° Au début de la sous-section 2 de la section 6, est ajouté un nouvel article R. 181-54-1-A ainsi rédigé :


      « Art. R. 181-54-1-A.-L'arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43.
      « Ces prescriptions portent, notamment, sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire, en cas d'incident ou d'accident.
      « Pour les projets mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les prescriptions comprennent également l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. En outre, pour les essais d'injection et de soutirage de dioxyde de carbone, il est fait application de l'article R. 229-61 du présent code.
      « Pour les travaux en mer, le préfet, qui peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du code minier, peut également interdire les travaux, en tout ou en partie, ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.
      « Pour ces derniers travaux, l'arrêté accordant l'autorisation fixe, notamment, les conditions auxquelles les travaux sont soumis au titre du code minier ainsi que les quantités maximales annuelles de substances dont l'extraction est autorisée. »


    • Le livre II du même code est ainsi modifié :
      1° Le tableau annexé à l'article R. 214-1 est ainsi modifié :
      a) Le 1° de la rubrique « 5.1.1.0. » est complétée par les mots : « s'agissant des travaux de génie civil (A) » ;
      b) La rubrique « 5.1.2.0. » est remplacée par les dispositions suivantes :
      « 5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance mentionnés à l'article L. 112-2 du code minier (A et D). » ;
      c) A la rubrique « 5.1.3.0. » les a, b, c et d sont abrogés et les e, f et g deviennent respectivement les a, b et c ;
      d) La rubrique « 5.1.4.0. » est remplacée par les dispositions suivantes :
      « 5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article L. 611-1 du code minier (D) » ;
      e) La rubrique « 5.1.6.0. » est remplacée par les dispositions suivantes :
      « 5.1.6.0. Travaux de recherches des mines autres que ceux visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (D) » ;
      f) La rubrique 5.1.7.0. est abrogée ;
      2° Le 6° de l'article R. 214-3 est complété par les mots : «, lorsque les travaux ne relèvent pas d'une autorisation environnementale. » ;
      3° A l'article R. 229-59, les mots : « les chapitres Ier à V du titre II » sont remplacés par les mots : « les chapitres Ier, II à l'exclusion des articles 6 à 7-5, IV et V du titre II » ;
      4° L'article R. 229-60 est abrogé;
      5° A l'article R. 229-62, les mots : « ceux mentionnés à l'article R. 229-60 » sont remplacés par les mots : « pour les essais d'injection et de soutirage ».


    • L'article R. 551-14est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « celle prévue à l'article L. 181-25 » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5 » ;
      2° Les 2° et 3° sont abrogés ;
      3° Le 4° devient le 2°.


    • Après le premier alinéa du B (« Mines et carrières ») du II (« Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements ») de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme, intitulée « Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 174-5-1 du code minier ; ».


    • Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les articles 6 et 7 sont abrogés ;
      2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 8.-Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant :
      « 1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;
      « 2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
      « 3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail et mentionné à l'article 28 ;
      « 4° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;
      « 5° Un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts s'attachant à la protection de l'environnement ;
      « 6° En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement. » ;


      3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 9.-Les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, ces déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet compétent. » ;


      4° A l'article 10, les mots : « demandeur ou le » sont supprimés ;
      5° A l'article 11, les mots : « ainsi que, selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes d'autorisation incomplètes » sont supprimés ;
      6° Les articles 11-1,12,13,14,15,16 et 17 sont abrogés ;
      7° A l'article 33, les mots : « des articles 15,16 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».


    • Le décret du 12 novembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 162-3 du code minier comporte les installations de gestion des déchets mentionnées à l'alinéa précédent et qu'elle est détenue par plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d'entre eux est soumis aux dispositions de la présente section pour le montant des garanties prévues au 7° de l'article D. 181-15-3 bis » ;
      2° L'article 4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 162-3 du code minier est détenue par plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d'entre eux est soumis aux dispositions de la présente section pour le montant des garanties prévues au 7° de l'article D. 181-15-3 bis » ;
      3° A l'article 4.2, les mots : « 6° de l'article 6 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « 4° de l'article D. 181-15-3 bis du code de l'environnement » ;
      4° Au 1° de l'article 4-4, les mots : « article 4-1 » sont remplacés par les mots : « article 4-2 ».


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023, sous réserve des dispositions suivantes :
      1° Les demandes d'autorisation relevant du titre VI du livre Ier du code minier déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à cette date ;
      2° Toutefois, dans le cas où le pétitionnaire a déposé, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et pour un même projet, une demande d'autorisation relevant du titre VI du livre Ier du code minier pour laquelle le président tribunal administratif n'a pas encore été saisi aux fins de la soumettre à enquête publique et une demande d'autorisation environnementale qui est en phase d'examen, le dossier de cette dernière est complété par les pièces complémentaires requises pour les projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement et la durée mentionnée à l'article R. 181-17 est suspendue jusqu'à la réception des éléments permettant l'organisation de l'enquête publique conjointe.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 janvier 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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