Délibération n° 2023-04 du 5 janvier 2023 portant décision sur les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dites règles NEBEF)

Version initiale


  • Participaient à la séance : Anthony CELLIER, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
    Les articles L. 271-3 et R. 271-8 du code de l'énergie disposent que la valorisation d'un effacement de consommation sur le mécanisme de Notification d'Echanges de Blocs d'Effacement (dit « NEBEF ») donne lieu à un versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur d'électricité du site de soutirage effacé. D'après l'article L. 271-3, ce versement a vocation à refléter « la part “approvisionnement” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée ».
    Pour les sites dits « en modèle régulé » participant au mécanisme NEBEF, les règles NEBEF en vigueur prévoient un barème de versement normatif pour les sites profilés.
    La livraison de volumes additionnels d'ARENH (dit ARENH+) prévue dans le décret n° 2022-342 a nécessité de modifier le barème de versement profilé afin que celui-ci reflète les coûts d'approvisionnement réels des fournisseurs sur 2022. La délibération n° 2022-151 du 25 mai 2022 (1) a modifié le barème de versement profilé du 31 mai 2022 au 31 décembre 2022 afin d'y inclure l'ARENH+.
    Cette délibération précisait que « [l]e barème de versement profilé qui s'appliquera entre le 1er janvier 2023 et le 1er février 2023 (date de publication des TRVE 2023) sera défini ultérieurement par une délibération de la CRE. »
    La présente délibération a pour objet de définir le barème de versement profilé entre le 1er janvier et le 31 janvier 2023.


    1. CADRE JURIDIQUE


    Les articles L. 271-1 à L. 271-4 et R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie définissent le cadre législatif et réglementaire dans lequel s'inscrivent les effacements de consommation d'électricité.
    Plus précisément, l'article L. 271-3 du code de l'énergie encadre le prix de référence du régime de versement, dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement : « le prix de référence reflète la part “approvisionnement” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. ». Ce principe est réitéré à l'article R. 271-8 du même code, où il est précisé que « ces barèmes peuvent notamment être détaillés en fonction des profils affectés aux consommateurs. »
    Les effacements sont encadrés par les règles NEBEF 3.4 (2), telles qu'approuvées par la délibération de la CRE n° 2022-106 du 9 juin 2022 (3), et en vigueur depuis le 1er juillet 2022. L'article 10.2.1.1 de ces règles prévoit qu'à la demande de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), RTE publie un Barème Forfaitaire Hors Taxes des Sites de Soutirage Profilés dont les modalités sont précisées dans une délibération de la CRE.
    En application de l'article L. 134-1, neuvièmement, du code de l'énergie, la CRE est compétente pour préciser les règles portant sur « la valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1 », y compris les modalités de versement telles que définies dans les barèmes.


    2. MODIFICATIONS APPORTÉES AU BARÈME PROFILÉ EN 2022


    En 2022, la livraison d'ARENH+ prévue par le décret n° 2022-342 a nécessité la modification en cours d'année du barème de versement NEBEF profilé.
    Selon les règles NEBEF 3.3 en vigueur en février 2022, le barème profilé a évolué au 1er février 2022 afin de refléter le coût d'approvisionnement en énergie du tarif réglementé de vente d'électricité (TRVE) théorique proposé par la CRE dans la délibération n° 2022-08 du 18 janvier 2022. Cependant, la livraison d'ARENH+ à partir du 1er avril 2022 a modifié à la baisse les coûts d'approvisionnement des fournisseurs. La délibération n° 2022-151 du 25 mai 2022 a adapté le barème de versement profilé afin que celui-ci tienne compte de l'ARENH+ et reflète effectivement les coûts d'approvisionnement des fournisseurs sur 2022. Ce barème s'est appliqué du 31 mai 2022 au 31 décembre 2022.
    Les règles NEBEF 3.4 prévoient, tout comme les règles 3.3, que le barème profilé évolue au 1er février de chaque année, pour suivre le mouvement des TRVE proposés par la CRE. Pour la période allant du 1er janvier au 31 janvier 2023, la délibération n° 2022-151 du 25 mai 2022 précise que « le barème de versement profilé qui s'appliquera entre le 1er janvier 2023 et le 1er février 2023 (date de publication des TRVE 2023) sera défini ultérieurement par une délibération de la CRE. »


    3. DÉFINITION DU BARÈME PROFILÉ ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 JANVIER 2023


    Depuis les règles NEBEF 3.1, le barème profilé appliqué en janvier de l'année N a toujours reflété les coûts de l'année N-1, en raison de la publication des TRVE de l'année N au 1er février N.
    En cohérence avec les précédents barèmes profilés appliqués en janvier de l'année N, compte tenu du fait que la prise en compte de l'ARENH+ dans le barème NEBEF est annualisée pour refléter le coût d'approvisionnement sur douze mois il est justifié de maintenir le barème profilé intégrant l'ARENH+ sur la période du 1er janvier au 31 janvier 2023.
    Le barème applicable du 1er janvier au 31 janvier 2023 est le suivant :


    Barème du 1/1/23 au 31/1/23

    Montant du versement (€ HT/MWh)

    Heures Basses pour le profilé (BP)

    Heures Hautes pour le Profilé (HP)

    Sites de soutirage profilé en option tarifaire Base

    96,73

    Sites de soutirage profilé en option tarifaire non Base

    84,85

    101,58


    DÉCISION DE LA CRE


    En application de l'article L. 134-1, neuvièmement, du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est compétente pour préciser les règles portant sur « la valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1 », y compris les modalités de versement telles que définies dans les barèmes de versement du mécanisme de Notification d'Echanges de Blocs d'Effacement (dit « NEBEF »).
    L'article L. 271-3 du code de l'énergie dispose que les barèmes de versement reflètent la part approvisionnement du prix de fourniture. La livraison de volumes additionnels d'ARENH (dit ARENH+) en 2022 a modifié les coûts d'approvisionnement des fournisseurs sur 2022. En conséquence, la délibération n° 2022-151 a modifié le barème de versement NEBEF profilé entre le 31 mai 2022 et le 31 décembre 2022 afin que celui-ci reflète les coûts d'approvisionnement normatifs des fournisseurs. Cette délibération prévoyait que la CRE définirait ultérieurement le barème applicable du 1er au 31 janvier 2023.
    De plus, l'article 10.2.1.1 des règles NEBEF 3.4, telles qu'approuvées par la délibération de la CRE n° 2022-106 du 9 juin 2022 et en vigueur depuis le 1er juillet 2022, prévoit qu'à la demande de la CRE, RTE publie un barème de versement NEBEF profilé dont les modalités sont précisées par délibération.
    La présente délibération fixe le barème applicable par RTE du 1er au 31 janvier 2023 au niveau du barème profilé intégrant l'ARENH+ et appliqué depuis le 31 mai 2022.
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à RTE et transmise à la ministre de la transition énergétique.


Délibéré à Paris, le 5 janvier 2023.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Une commissaire,
C. Edwige


(1) Délibération de la CRE du 25 mai 2022 portant décision sur les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dites règles NEBEF).
(2) Règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie.
(3) Délibération de la CRE du 9 juin 2022 portant décision sur l'approbation des règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dites Règles NEBEF).
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214,2 Ko
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