Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1-A, L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres de prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, notamment dans son chapitre 3 ;
Vu la recommandation n° 2022/3 du Comité européen du risque systémique du 30 mars 2022 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu la décision de la Banque nationale de Belgique en date du 23 décembre 2021 ;
Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 15 septembre 2022 ;
Considérant le bien-fondé de la décision de la Banque nationale de Belgique et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;
Considérant que la demande de réciprocité vise les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées en Belgique (libre établissement),
Décide :
Fait le 13 décembre 2022.
Le président du Haut Conseil de stabilité financière ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire