Décision du 13 décembre 2022 relative à la réciprocité du coussin pour le risque systémique adopté par la Banque nationale de Belgique pour les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique

NOR : ECOT2236144S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2022/12/13/ECOT2236144S/jo/texte
JORF n°0002 du 3 janvier 2023
Texte n° 6

Version initiale


Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1-A, L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres de prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, notamment dans son chapitre 3 ;
Vu la recommandation n° 2022/3 du Comité européen du risque systémique du 30 mars 2022 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;
Vu la décision de la Banque nationale de Belgique en date du 23 décembre 2021 ;
Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 15 septembre 2022 ;
Considérant le bien-fondé de la décision de la Banque nationale de Belgique et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;
Considérant que la demande de réciprocité vise les expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées en Belgique (libre établissement),
Décide :


  • Le taux du coussin pour le risque systémique, prévu au 4° du II de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier et au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du même code, appliqué aux expositions sur la clientèle de détail (personnes physiques) garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique et émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées en Belgique (libre établissement), est fixé à 9 %.


  • La présente décision s'applique aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 du code monétaire et financier susvisé, utilisant l'approche fondée sur les notations internes, dont les expositions susmentionnées sont supérieures ou égale à 2 milliards d'euros sur base individuelle.


  • Cette décision entre en vigueur le lendemain de sa publication sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière et vaut jusqu'à expiration de la décision de la Banque nationale de Belgique


  • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de la mise en œuvre de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. L'autorité rend compte au HCSF de la bonne mise en œuvre de la mesure et du suivi effectué dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente décision.


Fait le 13 décembre 2022.


Le président du Haut Conseil de stabilité financière ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 192,7 Ko
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