Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 modifiant la partie réglementaire du code pénitentiaire

NOR : JUSK2222162D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/29/JUSK2222162D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/29/2022-1710/jo/texte
JORF n°0302 du 30 décembre 2022
Texte n° 42

Version initiale


Publics concernés : personnels de l'administration pénitentiaire, autres professionnels concourant au service public pénitentiaire, magistrats et agents des services de greffe judiciaires, personnes confiées au service public pénitentiaire.
Objet : modification du code pénitentiaire afin de compléter sa partie réglementaire (décrets simples) par diverses dispositions concernant l'implantation des maisons d'arrêts, les annexes du code pénitentiaire, l'affectation de la part disponible du compte nominatif des personnes détenues évadées (au profit des victimes et du Trésor), la remise à l'administration chargée des domaines des objets appartenant à ces personnes, et abrogeant des dispositions obsolètes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie la partie réglementaire du code pénitentiaire (décrets simples) :
- pour y insérer les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt, telles qu'elles étaient fixées par les dispositions de l'article D. 54 du code de procédure pénale dans sa version antérieure au décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 relatif à la modification du code de procédure pénale, du code de la justice pénale des mineurs et de diverses dispositions (décrets simples) rendue nécessaire par l'entrée en vigueur du code pénitentiaire, et portant modifications du nouveau code ;
- pour modifier plusieurs articles de cette même partie du code pénitentiaire relatifs aux dispositions devant être prises par arrêtés ministériels à annexer au code, afin de supprimer des annexes obsolètes, d'ajouter de nouvelles annexes et d'introduire des renvois aux annexes du code de la justice pénale des mineurs ;
- pour abroger les dispositions du code pénitentiaire relatives au « régime spécial de détention » (issu d'un transfert des article D. 490 et suivants du code de procédure pénale), dès lors que ce régime ne répond plus à aucune nécessité et n'est plus mis en œuvre dans les établissements pénitentiaires ;
- pour y fixer les modalités, en cas d'évasion et de reprise d'une personne détenue, de la liquidation de son compte nominatif au profit des victimes et du Trésor public, ainsi que de la mise à disposition de ses biens au profit de l'administration chargée des domaines ;
- pour rétablir une disposition relative à l'organisation de l'administration pénitentiaire en Polynésie française, auparavant fixée à l'article D.P. 49 du code de procédure pénale rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans sa version antérieure au décret n° 2022-855 du 7 juin 2022.
Références : le décret est notamment pris pour application des dispositions du I de l'article 728-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, transférées à l'article L. 332-4 du code pénitentiaire dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire. Les dispositions du présent décret et le code pénitentiaire qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code pénitentiaire,
Décrète :


  • Le code pénitentiaire est modifié conformément aux dispositions du présent décret.


  • I. - Au dernier alinéa de l'article D. 112-20, après les mots : « la liste des centres », sont insérés les mots : « et des quartiers ».
    II. - Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, est complété par un article D. 112-21-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 112-21-1. - Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs. »


  • Le second alinéa de l'article D. 112-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4, figurent dans les tableaux ci-dessous.


    LISTE DES COURS D'ASSISES AUPRES DESQUELLES IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
    LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES ACCUSEES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS

    COURS D'ASSISES

    ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT

    Finistère (Quimper)

    Maison d'arrêt de Brest

    Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

    Gers (Auch)

    Maison d'arrêt d'Agen

    Lot (Cahors)

    Maison d'arrêt de Montauban

    Orne (Alençon)

    Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

    Maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes

    Haut-Rhin (Colmar)

    Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

    Haute-Savoie (Annecy)

    Maison d'arrêt de Bonneville

    Seine-et-Marne (Melun)

    Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers

    Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis


    LISTE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUPRES DESQUELS IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
    LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES PREVENUES OU APPELANTES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS

    COURS D'APPEL

    JURIDICTIONS

    ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT

    Agen

    Auch

    Maison d'arrêt d'Agen

    Cahors

    Maison d'arrêt de Montauban

    Aix-en-Provence

    Tarascon

    Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

    Amiens

    Saint-Quentin

    Centre pénitentiaire de Laon

    Senlis

    Centre pénitentiaire de Liancourt

    Soissons

    Centre pénitentiaire de Laon

    Angers

    Saumur

    Maison d'arrêt d'Angers

    Bordeaux

    Bergerac

    Maison d'arrêt de Périgueux

    Libourne

    Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan

    Caen

    Alençon

    Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes

    Argentan

    Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen
    Maison d'arrêt de Le Mans-Les Croisettes

    Lisieux

    Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

    Chambéry

    Annecy

    Maison d'arrêt de Bonneville

    Thonon-les-Bains

    Maison d'arrêt de Bonneville

    Colmar

    Saverne

    Maison d'arrêt de Strasbourg

    Colmar

    Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

    Dijon

    Mâcon

    Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand

    Douai

    Boulogne-sur-Mer

    Centre pénitentiaire de Longuenesse

    Cambrai

    Maison d'arrêt de Douai

    Grenoble

    Bourgoin-Jallieu

    Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier

    Limoges

    Brive-la-Gaillarde

    Maison d'arrêt de Tulle

    Lyon

    Roanne

    Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône
    Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière

    Metz

    Thionville

    Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu

    Montpellier

    Narbonne

    Maison d'arrêt de Carcassonne

    Nancy

    Val de Briey

    Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu

    Verdun

    Maison d'arrêt de Bar-le-Duc

    Nîmes

    Alès

    Maison d'arrêt de Nîmes

    Carpentras

    Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

    Orléans

    Montargis

    Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran
    Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

    Paris

    Fontainebleau

    Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
    Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

    Melun

    Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
    Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

    Sens

    Maison d'arrêt d'Auxerre

    Pau

    Dax

    Maison d'arrêt de Bayonne
    Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

    Poitiers

    Les Sables-d'Olonne

    Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon
    Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte

    Rennes

    Quimper

    Maison d'arrêt de Brest
    Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

    Saint-Nazaire

    Centre pénitentiaire de Nantes-Carquefou

    Riom

    Cusset

    Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure
    Centre pénitentiaire de Riom

    Rouen

    Dieppe

    Maison d'arrêt de Rouen
    Centre pénitentiaire du Havre

    Toulouse

    Castres

    Maison d'arrêt d'Albi Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

    Saint-Gaudens

    Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

    Versailles

    Chartres

    Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran


    ».


  • I. - L'article D. 112-37 est abrogé.
    II. - Le premier alinéa de l'article D. 113-64 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est annexé au présent code. »


  • Les articles D. 216-2 à D. 216-9 sont abrogés.
    La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est supprimée.


  • Après l'article D. 332-8 sont insérés les articles D. 332-8-1 et D. 332-8-2 ainsi rédigés :


    « Art. D. 332-8-1.-En cas d'évasion d'une personne détenue, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, à l'affectation d'office de la part disponible de son compte nominatif à l'indemnisation des parties civiles. S'il subsiste un reliquat, le régisseur le verse au Trésor public.
    « Si la personne détenue est reprise, le reliquat peut être rétabli en tout ou partie sur la part disponible de son compte nominatif, par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion, saisi d'une demande en ce sens. Cette décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur afin qu'il procède au rétablissement de la somme en cause.


    « Art. D. 332-8-2.-En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines. »


  • Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article D. 762-20 ainsi rédigé :


    « Art. D. 762-20.-Les établissements pénitentiaires de Taiohae et d'Uturoa sont placés sous la responsabilité du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania. »


  • I.-Dans le tableau figurant à l'article D. 752-5, la ligne :
    «


    D. 112-1 à D. 112-34


    »
    est remplacée par les sept lignes suivantes :
    «


    D. 112-1 à D. 112-19

    D. 112-20

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 112-21

    D. 112-21-1

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 112-27

    D. 112-28

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 112-29 à D. 112-34


    ».
    II.-la ligne :
    «


    D. 113-46 à D. 113-67


    »
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    D. 113-46 à D. 113-63

    D. 113-64

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 113-67


    ».


  • Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 762-6 et D. 772-5, la ligne :
    «


    D. 112-1 à D. 136-6


    »
    est remplacée par les neuf lignes suivantes :
    «


    D. 112-1 à D. 112-19

    D. 112-20

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 112-21

    D. 112-21-1

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 112-27

    D. 112-28

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 112-29 à D. 112-63

    D. 113-64

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 113-67 à D. 136-6


    ».


  • Après l'article R. 753-9, il est inséré un article D. 753-10-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 753-10-1.-Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant du décret

    D. 211-2 à D. 212-4

    D. 212-5

    Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022


    D. 212-6 à D. 214-17

    D. 214-20 à D. 214-23-1

    Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022


    D. 214-25 à D. 221-6

    D. 221-7

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 222-2 à D. 223-10

    D. 223-10-1

    Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022


    D. 223-11 à D. 234-11


    ».


  • Le décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 relatif à la libération sous contrainte de plein droit et aux réductions de peine est ainsi modifié : Au II de l'article 12, la référence « D. 753-9 » est remplacée par la référence « D. 753-10-1 ».


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 244,5 Ko
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