Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation

NOR : ECOC2226289D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/29/ECOC2226289D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/29/2022-1701/jo/texte
JORF n°0302 du 30 décembre 2022
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : professionnels soumis aux mesures de publicité prévues respectivement par le livre IV du code de commerce et le livre V du code de la consommation, services de contrôle.
Objet : définition des modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de définir les modalités de publicité des mesures prises en application respectivement des articles L. 464-9 et L. 470-1 du code de commerce, et L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la consommation.
Références : les codes modifiés par le décret pourront être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 464-9, L. 470-1, R. 464-9-1 et R. 470-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 521-2, L. 521-3-1 et R. 521-2 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, notamment son article 20 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 464-9-1, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « La publicité prévue au troisième alinéa de l'article L. 464-9 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
    « La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie des mesures d'injonction et de transaction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ces mesures. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
    « La diffusion des mesures d'injonction ou de transaction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans les mesures d'injonction ou de transaction.
    « L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ou de transaction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
    « Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction ou de transaction. » ;
    2° A l'article R. 470-1, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
    « La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
    « La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.
    « L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
    « Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction. »


  • L'article R. 521-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 521-2.-La publicité prévue à l'article L. 521-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.
    « La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
    « La diffusion de la mesure peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.
    « L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
    « Les modalités de la publicité sont précisées à l'auteur de l'infraction ou du manquement.
    « Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, pour les mesures ordonnées en application du b du 2° de l'article L. 521-3-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° de ce même article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, que les utilisateurs des interfaces en ligne auxquels l'accès est empêché soient dirigés vers une page d'information du ministère chargé de l'économie, indiquant le motif de la mesure de limitation d'accès. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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