Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé

NOR : SPRH2236782A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/20/SPRH2236782A/jo/texte
JORF n°0301 du 29 décembre 2022
Texte n° 54

Version initiale


Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6145-3, R. 6145-12 et R. 6145-15 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé ;
Arrêtent :


  • Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
    1. Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 416 - Redevables - Contentieux est ainsi modifié :
    Dans l'encadré « Technique budgétaire et comptable », après les mots : « Crédit 4416 « Redevables - Contentieux » » est inséré une note de bas de page ainsi rédigée :
    « Écriture “cible” présentée sans les écritures intermédiaires au compte 4152 (voir commentaire du compte) »
    2. Au chapitre 2, paragraphe 4.2, le commentaire du compte 41911 « Hospitalisés et consultants » est ainsi modifié :
    Après les mots « en cas de trop-perçu », les mots : « par le crédit du compte 466 “Excédents de versement” ou » sont supprimés.
    3. Au chapitre 2, paragraphe 4.5, après le commentaire de la TVA due intra-communautaire est inséré le commentaire relatif à la TVA due à l'importation ainsi rédigé :
    « TVA due à l'importation.
    Depuis le 1er janvier 2022, la TVA relative aux importations est recouvrée par la DGFiP lors du dépôt des déclarations périodiques de TVA par l'entité réalisant ces opérations, dès lors qu'elle est identifiée comme un redevable identifié à la TVA en France. Comme lors d'acquisitions intracommunautaires, cette nouvelle procédure permet à l'entité réalisant des opérations à l'importation, de bénéficier d'un mécanisme de collecte-déduction de la TVA directement sur sa déclaration sans avance de trésorerie puisque cette dernière est à la fois collectée et déductible.
    Comptablement, la TVA relative à ces opérations réalisées en dehors de l'Union Européenne est enregistrée au compte 4453.
    L'entité acheteuse doit, lorsque l'acquisition est destinée à l'une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf prorata éventuel) :


    - une TVA à payer, au crédit du compte 4453 ;
    - et une TVA déductible, au débit du compte 44562 « TVA déductible sur immobilisations » ou 44566 « TVA sur autres biens et services » selon la nature de l'achat.


    Lors des opérations habituelles de liquidation de la TVA, c'est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration périodique de TVA par l'entité publique locale, le compte 4453 est débité par le crédit des comptes de TVA idoines, permettant ainsi de déterminer la TVA à payer ou le crédit de TVA à reporter.
    Lorsque l'acquisition est destinée à l'une de ses activités non soumises à la TVA, l'entité enregistre la TVA due à l'importation au crédit du compte 4453 par le débit du compte d'achat concerné (classe 6 ou 2). Le compte 4453 est soldé par le crédit du compte 515 lors des opérations de liquidation de TVA. »
    4. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du Compte 463 - Fonds en dépôts est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre »
    b) Les mots : « fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés (4631) ; » sont supprimés.
    c) Le commentaire du compte 4631 « Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés » est supprimé.
    5. Au chapitre 2, paragraphe 4.7, le commentaire du Compte 466 - Excédents de versement est ainsi modifié :
    a) Après l'alinéa « Compte 466 - Excédents de versement » est inséré l'alinéa suivant :
    « Les excédents de versement proviennent de l'encaissement d'une somme supérieure au montant restant à recouvrer ou de l'annulation d'un titre de recettes réglé par le redevable.
    Le compte 466 « Excédents de versement » est crédité par le débit du compte 47141 « Recettes perçues en excédent à réimputer » (cf. commentaires du compte 47141).
    Il est également crédité par le débit du compte 47143 « Flux d'encaissements à réimputer » lorsqu'un encaissement par flux doit, après vérification, être remboursé au tiers. ».
    b) L'alinéa commençant par : « Le compte 466 “Excédents de versement” est crédité » et terminant par : « - du compte 4718 “Autres recettes à régulariser” » est supprimé.
    c) Dans le dernier alinéa, les mots : « - d'un compte de tiers pour le montant des sommes compensées avec d'autres créances de l'établissement ; » sont supprimés.
    6. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du Compte 641 - Rémunérations du personnel non médical est ainsi modifié :
    a) Après les mots « Compte 6411 “Personnel titulaire et stagiaire” » sont insérés les mots « Compte 6412 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” ».
    b) Entre les commentaires du compte 641178 « Autres indemnités » et du compte 641371 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » est inséré le commentaire du compte 6412 « Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé » ainsi rédigé :
    « Compte 6412 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” : Le compte 6412 retrace les indemnités de congés payés acquises à la clôture de l'exercice par le personnel. À la date d'arrêté des comptes, la sortie de ressources est certaine et est sans contrepartie future dans la mesure où elle correspond à la rémunération d'un service rendu par le personnel. Ce compte est débité, à la clôture de l'exercice, du montant des indemnités de congés payés acquises, par le crédit du compte 4282. Au cours de l'exercice suivant, il est crédité par le débit des comptes 4282. Cette écriture de contre-passation est opérée au vu d'un mandat d'annulation sur exercice courant ».
    7. Au chapitre 2, paragraphe 6.2.4, le commentaire du Compte 642 - Rémunérations du personnel médical est ainsi modifié :
    Entre les commentaires du compte 6426 « « Temps de travail additionnel de jour » et 6428 « Autres rémunérations du personnel médical » est inséré le commentaire du compte 6427 « Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé » ainsi rédigé :
    « Compte 6427 “Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé” : cf.commentaire du compte 6412. » ».
    8. Au chapitre 2, paragraphe 7.4, le commentaire du Compte 74 - Subventions d'exploitation et participations est ainsi modifié :
    Après les mots « des subventions de fonctionnement médecine légale (compte 7477) », est inséré le commentaire du compte 7481 ainsi rédigé :
    « Les crédits nationaux d'ingénierie et d'amorçage ainsi que les prestations dérogatoires versés au titre de l'article 51 de la Loi de financement de la sécurité sociale 2018, véhiculés par le FISS, seront imputés sur le compte 7481. Les crédits régionaux d'ingénierie et d'amorçages resteront imputés sur le compte FIR 7471 ».


  • L'annexe 1 du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :
    I. - Les comptes suivants sont modifiés dans l'annexe 1.1 :
    1° En classe 4. - Comptes de tiers :
    EN 44 ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉ PUBLIQUES


    - Après le compte « 4452 - T.V.A. due intra-communautaire » est créé le compte suivant : « 4453 - TVA due à l'importation ».


    EN 46 DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS


    - Le compte « 46314 - Fonds des bénéficiaires d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) » est supprimé.
    - Le compte « 46315 - Fonds gérés par un régisseur sur ordre d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs » est supprimé.


    2° En classe 6. - Comptes de charges
    EN 64 CHARGES DE PERSONNEL


    - le compte « 641174 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - après le compte « 641175 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641176 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641177 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
    - après le compte « 641178 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6411782 Complément de traitement indiciaire (CTI) », « 6411788 Autres » et « 6412 Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé ».
    - le compte « 641374 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - après le compte « 641375 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641376 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641377 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
    - après le compte « 641378 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6413782 Complément de traitement indiciaire (CTI) » et « 6413788 Autres ».
    - le compte « 641574 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - après le compte « 641575 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641576 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641577 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
    - après le compte « 641578 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6415782 Complément de traitement indiciaire (CTI) » et « 6415788 Autres ».
    - le compte « 64164 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - le compte « 64168 - Autres » est supprimé.
    - le compte « 64174 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - le compte « 64178 - Autres » est supprimé.
    - après le compte « 6426 Temps de travail additionnel de jour » est créé le compte « 6427 Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé ».
    - le compte « 64284 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - le compte « 64288 - Autres » est supprimé.


    3° En classe 7. - Comptes de produits
    EN 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE


    - le compte « 731151 Part activité de la dotation modulée à l'activité » est remplacé par le compte « 731151 - Produits de l'activité SSR ».
    - le compte « 731152 Part socle de la dotation modulée à l'activité » est remplacé par le compte « 731152 - Dotation forfaitaire SSR ».
    - le compte « 731161 Dotation de garantie de financement - Hprox » est remplacé par le compte « 731161 Dotation forfaitaire garantie ».
    - le compte 73117 « Dotation annuelle de financement (DAF) » est remplacé par le compte « 73117 Dotations de financement de la psychiatrie ».
    - le compte « 731171 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - PSY » est remplacé par le compte « 731171 Dotation populationnelle ».
    - le compte « 731172 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - SSR » est remplacé par le compte « 731172 Dotation file-active ».
    - après le compte « 731172 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - SSR » sont créés les comptes « 731173 Dotation activités spécifiques », « 731174 Dotation transformation », « 731175 Dotation nouvelles activités », « 731176 Dotation qualité de codage et Forfait incitation financière à la qualité (FIFAQ) » et « 731177 Dotation recherche ».
    - le compte « 731178 Dotation annuelle de financement (DAF) - Autres » est remplacé par le compte 731178 « Dotation annuelle de financement et dotations de financement autres ».


    EN 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS


    - après le compte « 748 Autres subventions et participations » est créé le compte « 7481 Fonds pour l'innovation du système de santé (FISS) ».


    II. - Les comptes suivants sont modifiés dans l'annexe 1.2 :
    Pour tous les comptes de résultat annexes :
    En classe 6. - Comptes de charges
    EN 64 CHARGES DE PERSONNEL


    - le compte « 641174 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - après le compte « 641175 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641176 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641177 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
    - après le compte « 641178 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6411782 Complément de traitement indiciaire (CTI) », « 6411788 Autres » et « 6412 Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé ».
    - le compte « 641374 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - après le compte « 641375 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641376 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641377 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
    - après le compte « 641378 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6413782 Complément de traitement indiciaire (CTI) » et « 6413788 Autres ».
    - le compte « 641574 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - après le compte « 641575 Prime d'engagement collectif » sont créés les comptes « 641576 - Majoration horaire pour travail de nuit » et « 641577 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ».
    - après le compte « 641578 Autres indemnités » sont créés les comptes « 6415782 Complément de traitement indiciaire (CTI) » et « 6415788 Autres ».
    - le compte « 64164 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - le compte « 64168 - Autres » est supprimé.
    - le compte « 64174 - Indemnité inflation » est supprimé.
    - le compte « 64178 - Autres » est supprimé.


    Pour tous les comptes de résultats annexes hors I.- Dotation non affectée et Services industriels et commerciaux (A) :
    En classe 6.- Comptes de charge :
    EN 64 CHARGES DE PERSONNEL


    - après le compte « 6426 Temps de travail additionnel de jour » est créé le compte « 6427 Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé ».
    - le compte « 64284 - Indemnité inflation » est supprimé .
    - le compte « 64288 - Autres » est supprimé.


    Au II. - U.S.L.D. et activités à caractère social et médico-social ( B, E, J, L, M, N, P) :
    En classe 6. - Comptes de charge :
    EN 64 CHARGES DE PERSONNEL


    - après le compte « 641178 Autres indemnités » est créé le compte « 6411783 Prime Grand âge ».
    - après le compte « 641378 Autres indemnités » est créé le compte « 6413783 Prime Grand âge ».
    - après le compte « 641578 Autres indemnités » est créé le compte « 6415783 Prime Grand âge ».


    Au IV. - Groupements hospitaliers de territoire (G), en classe 7.- Comptes de produits :
    EN 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE


    - le compte « 731151 Part activité de la dotation modulée à l'activité » est remplacé par le compte « 731151 - Produits de l'activité SSR ».
    - le compte « 731152 Part socle de la dotation modulée à l'activité » est remplacé par le compte « 731152 - Dotation forfaitaire SSR ».
    - le compte « 731161 Dotation de garantie de financement - Hprox » est remplacé par le compte « 731161 Dotation forfaitaire garantie ».
    - le compte 73117 « Dotation annuelle de financement (DAF) » est remplacé par le compte « 73117 Dotations de financement de la psychiatrie ».
    - le compte « 731171 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - PSY » est remplacé par le compte « 731171 Dotation populationnelle ».
    - le compte « 731172 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - SSR » est remplacé par le compte « 731172 Dotation file-active ».
    - après le compte « 731172 Dotation annuelle de financement et dotation de sécurisation annuelle - SSR » sont créés les comptes « 731173 Dotation activités spécifiques », « 731174 Dotation transformation », « 731175 Dotation nouvelles activités », « 731176 Dotation qualité de codage et Forfait incitation financière à la qualité (FIFAQ) » et « 731177 Dotation recherche ».
    - le compte « 731178 Dotation annuelle de financement (DAF) - Autres » est remplacé par le compte 731178 « Dotation annuelle de financement et dotations de financement autres ».


    EN 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS


    - après le compte « 748 Autres subventions et participations » est créé le compte « 7481 Fonds pour l'innovation du système de santé (FISS) ».


  • L'annexe 2 du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :
    1. L'annexe 2.1 Composition des titres du compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) est ainsi modifiée :
    Au titre 1 « Produits versés par l'assurance maladie », le libellé du chapitre 73117 « Dotation annuelle de financement » devient « Dotation de financement de la psychiatrie ».
    2. L'annexe 2.3 Composition des titres des comptes de résultat prévisionnel annexes (CRPA) est ainsi modifiée :
    Dans le V. - Groupements hospitaliers de territoire (G)
    Au titre 1 « Produits versés par l'assurance maladie », le libellé du chapitre 73117 « Dotation annuelle de financement » devient « Dotation de financement de la psychiatrie ».


  • L'annexe 3 du tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexée à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifiée :
    a) La fiche n° 28 « Bilan d'un établissement public de santé » est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
    b) La fiche n° 32 « Gestion des ressources des personnes hébergées » est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.


  • La directrice générale de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      Fiche n° 28
      Bilan établissement public de santé


      ACTIF

      LIBELLÉS

      BRUT

      AMORTISSEMENT ET DEPRECIATIONS

      A
      C
      T
      I
      F

      Immobilisations incorporelles

      Frais d'établissement

      201

      2801

      Frais d'études, de recherche et de développement,

      203

      2803

      Contributions aux investissements communs des GHT

      204

      2804, 2904

      Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires

      205

      2805, 2905

      I
      M
      M
      O
      B
      I
      L
      I
      S
      É

      Autres immobilisations incorporelles

      208

      2808, 2908

      Immobilisations incorporelles en cours

      232, 237

      2932

      Immobilisations corporelles

      Terrains

      211, 212

      2811, 2812, 2911, 2912

      Constructions

      213, 214

      2813, 2814, 2913, 2914

      Installations techniques, matériel et outillage industriel

      215

      2815, 2915

      Autres immobilisations corporelles

      218

      2818, 2918

      Immobilisations corporelles en cours

      231, 235, 238

      2931

      Immobilisations reçues en affectation

      22 (sauf 229)

      282, 292

      Immobilisations affectées ou mises à disposition

      241 - 249 (1)

      Immobilisations financières

      Participations et créances rattachées à des participations

      26

      296

      Autres titres immobilisés

      271, 272

      2971, 2972

      Prêts

      274

      2974

      Autres

      275, 276

      2975, 2976

      TOTAL I


      (1) Il s'agit de la différence entre le solde débiteur du compte 241 et le solde créditeur du compte 249.


    • ANNEXE 2
      Fiche n° 32
      LES CATÉGORIES D'HÉBERGÉS - SCHÉMAS COMPTABLES


      (NB : la présentation de cette fiche est amenée à évoluer)
      LISTE DES COMPTES MOUVEMENTÉS


      411 :

      Redevables - Amiable

      4111 :

      Hospitalisés et consultants (part du malade)

      4114 :

      Départements

      4116 :

      État

      419171 :

      Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale

      419172 :

      Contributions des hébergés admis à l'aide sociale

      44311 :

      Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions versées par l'hébergé

      443121 :

      Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Ressources encaissées par le comptable

      443122 :

      Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d'assistance

      44327 :

      État- Aide sociale - Versement des contributions des hébergés

      44337 :

      Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés

      46321 :

      Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés

      46322 :

      Fonds trouvés sur les décédés

      46324 :

      Fonds appartenant à des malades sortis

      515 :

      Compte au Trésor

      731 :

      Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles.


    • ANNEXE N° 3 (suite)
      Fiche n° 28 (suite)


      ACTIF

      LIBELLÉS

      BRUT (comptes Clara)

      BRUT (comptes Hélios)

      AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATIONS

      A
      C
      T
      I
      F

      Stocks et en cours

      Matières premières

      31

      31

      391

      Autres approvisionnements

      32

      32

      392

      En cours de production de biens

      33

      33

      393

      Produits

      35

      35

      395

      Marchandises

      37

      37

      397

      C
      I
      R
      C
      U
      L
      A
      N
      T

      Autres stocks

      38

      38

      398

      Créances d'exploitation

      Hospitalisés et consultants

      4111, 4121,4141, 4181

      4111, 4161, 4181

      491

      Caisse pivot

      4112, 4122, 4182

      4112, 4162, 4182

      Autres tiers payants

      4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147

      4113, 4114, 4115, 4116 ; 4117 ; 4163 ; 4164 ; 4165 ; 4166 ; 4167

      Créances irrécouvrables admises en non-valeur

      415

      415

      Autres

      409, 4118,417,4188 4128, 4148, 425 4287, 4387, 4456, 4458D, 4487

      409, 4118, 414, 417D, 4168, 4184, 425, 4287, 4387, 4456, 4458D, 4487, 4188

      Créances diverses

      429, 443D, 457D, 462, 46315, 46343, 4635D, 4652, 4672, 4673, 4581, 4674,4676, 46772, 4687

      429, 443D, 457D, 462, 46315, 46343, 4635D, 4652,4672,4673, 4581, 4583, 4674, 4676, 46772, 4687

      496

      Valeurs mobilières de placement
      Disponibilité

      50 51 (sauf 5181 et 519) 53, 54,55

      50 51 (sauf 5181 et 519) 53, 54,55

      59

      Charges constatées d'avance

      486

      486

      TOTAL II

      Comptes
      de régularisation

      Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser, Dotations attendues Écarts de conversion Actif

      481 169 472, 478 D 581 476

      481 169 472, 478 D 581 476

      TOTAL III

      TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)


    • ANNEXE NO 3 (SUITE)
      Fiche n° 28 (suite)


      PASSIF

      LIBELLÉS

      C
      A
      P
      I
      T
      A
      U
      X
      P
      R
      O
      P
      R
      E
      S

      Apports

      102

      Réserves

      Excédents affectés à l'investissement

      10682

      Réserve de trésorerie

      10685

      Réserves de compensation

      10686, 10687

      Report à nouveau

      Report à nouveau excédentaire

      110

      Report à nouveau déficitaire

      119

      Résultat de l'exercice (excédent ou déficit 2)

      12

      Subventions d'investissement

      131 - 139

      Provisions réglementées

      14

      Droits de l'affectant

      229

      TOTAL I

      Provisions
      pour risques et charges

      Provisions pour risques
      Provisions pour charges

      151, 152
      153, 157, 158

      TOTAL II


      (2) Précédé du signe moins en cas de déficit.


    • ANNEXE NO 3 (SUITE)
      Fiche n° 28 (fin)


      PASSIF

      LIBELLÉS

      Comptes Clara

      Comptes Hélios

      D
      E
      T
      T
      E
      S

      Dettes financières

      Emprunts obligataires

      163

      163

      Emprunts auprès des établissements de crédit

      164

      164

      Emprunts et dettes financières divers

      165, 167, 168

      165, 167, 168

      Crédits et lignes de trésorerie

      5181, 519

      5181, 519

      Dettes d'exploitation

      Avances reçues

      419

      419

      Dettes fournisseurs et comptes rattachés

      401, 403, 4071 (3) 408

      401, 403, 4071 (4) 408

      Dettes fiscales et sociales

      421, 424, 427, 4281, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386,442, 4452, 4453, 4455, 4457, 447, 4482, 4486, 4458C, 449

      421, 424, 427, 4281, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 442, 4452, 4453, 4455, 4457, 447, 4482, 4486, 4458C, 449

      Dettes diverses

      Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

      404, 405, 4074

      404, 405, 4074 2

      Fonds déposés par les hospitalisés

      4633, 46341, 4631

      4633, 46341, 4631

      et les hébergés

      4632, 46342, 4635C

      4632, 46342, 4635C

      Autres

      443C,457C, 4651, 4686, 466, 4716
      4671, 4582, 464, 46771

      443C, 417C, 457C, 4651, 4686, 466, 4716
      4671, 4675, 4582, 4584, 464, 46771

      Produits constatés d'avance

      487

      487

      TOTAL III

      Comptes de
      régularisation

      Recettes à classer ou à régulariser
      Écarts de conversion Passif

      471 (sauf 4716), 473, 475, 478C, 584C

      471(sauf 4716), 473, 475, 478C, 584C

      477

      477

      TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)


      (3) Précédé du signe - en cas de solde débiteur.
      (4) Précédé du signe - en cas de solde débiteur.


    • ANNEXE NO 3 (SUITE)


      Les personnes hébergées dans les établissements publics de santé peuvent être réparties en différentes catégories (schéma n° 1).


      1. Hébergés réglant des provisions (schéma n° 2)


      Une demande d'admission à l'aide sociale a été déposée. Dans l'attente de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale, afin d'éviter toute difficulté de recouvrement, il peut être institué une provision.


      1.1. Versement de la provision


      La provision est versée spontanément par l'hébergé.
      Conformément aux dispositions de l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la personne gère librement ses fonds et s'acquitte elle-même de sa contribution. Ce versement s'effectue au vu d'un état établi par l'ordonnateur, sans titre de recette et se traduit par l'écriture suivante :


      - débit 515 « Compte au Trésor »
      - crédit 419171 « Provision versée par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale »


      L'hébergé a demandé au comptable de gérer ses ressources.
      Celles-ci sont comptabilisées au compte 46321 « Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés ». Ce compte fait l'objet d'un suivi par hébergé. Au vu de l'état établi par l'ordonnateur, le comptable prélève la provision sur le compte de l'hébergé et passe l'écriture suivante :


      - débit 46321 « Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés »
      - crédit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale »


      1.2. Décision de la commission d'aide sociale
      1.2.1. La personne n'est pas admise à l'aide sociale


      Un titre de recettes est émis, par l'établissement, à l'encontre de l'hébergé qui a préalablement versé une avance, pour le montant des frais d'hébergement :


      - débit 4111 « Redevables - Amiable - Hospitalisés et consultants (part du malade) » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).


    • ANNEXE NO 3 (SUITE)


      Imputation de la provision sur le titre de recettes :


      - débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;
      - crédit 4111 « Redevables - Amiable - Hospitalisés et consultants (part du malade) ».


      L'hébergé doit s'acquitter du solde :


      - débit 515 « Compte au Trésor »
      - crédit 4111 « Redevables - Amiable - Hospitalisés et consultants (part du malade) »


      1.2.2. La personne est admise à l'aide sociale


      Les sommes encaissées au titre de la provision sont reversées à la collectivité d'assistance.
      2 hypothèses sont à distinguer :
      La collectivité d'assistance verse l'intégralité du prix de journée à l'établissement d'hébergement.
      Les sommes encaissées au titre de la provision sont reversées à la collectivité d'assistance et donnent lieu à l'écriture suivante :


      - débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;
      - crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».


      Lors du versement des fonds à la collectivité d'assistance.


      - débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;
      - crédit 515 « Compte au Trésor ».


      Les sommes transférées à la collectivité d'assistance sont accompagnées d'un état détaillé des sommes dues par chaque hébergé et dûment annoté par le comptable des encaissements intervenus.
      Un titre de recettes est émis à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement et par hébergé. Le comptable passe l'écriture suivante :


      - débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 » « État - Amiable » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).


      Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :


      - débit 515 « Compte au Trésor » ;
      - crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


      La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement.
      Deux titres de recettes sont émis, par l'ordonnateur de l'établissement d'hébergement, à l'encontre de la collectivité d'assistance.


    • ANNEXE N° 3 (suite)


      Le premier, en régularisation des sommes effectivement encaissées au titre de la provision, sur la base des éléments qui lui sont communiqués par le comptable.
      Prise en charge du titre de recettes par le comptable :


      - débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).


      Solde de la provision et émargement du titre :


      - débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;
      - crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


      Le second, à l'encontre du département ou de l'État, du montant des sommes restant dues, pour la période considérée, par la collectivité publique d'aide sociale, et correspondant à la différence entre le prix de journée et la provision encaissée.
      Prise en charge du titre de recettes par le comptable :


      - débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).


      Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :


      - débit 515 « Compte au Trésor » ;
      - crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


      2. Hébergés admis à l'aide sociale et versant leur contribution (schéma n° 3)


      Les hébergés admis à l'aide sociale et visés à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles perçoivent leurs revenus propres et règlent leurs frais de séjour.
      Les contributions (90 % des ressources) sont comptabilisées au compte 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par les hébergés ».
      De même, la contribution versée par le gérant de tutelle qui n'est pas un préposé de l'établissement, pour le compte de l'incapable hébergé admis à l'aide sociale, doit être comptabilisée au compte 44311.
      Deux cas peuvent se présenter : soit la collectivité d'assistance verse l'intégralité du prix de journée, soit elle désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement.


      2.1. La collectivité d'assistance verse à l'établissement d'hébergement l'intégralité du prix de journée


      Le versement est comptabilisé de façon transitoire sur le compte de la collectivité d'assistance :


      - débit 515 « Compte au Trésor »
      - crédit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par l'hébergé »


      Le compte 44311 doit être suivi par hébergé.


    • ANNEXE N° 3 (suite)


      Puis le comptable procède à la comptabilisation du versement, sur le compte de la collectivité d'assistance, des sommes encaissées au titre de la contribution :


      - débit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par les hébergés » ;
      - crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».


      Paiement de la contribution à la collectivité d'assistance


      - débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;
      - crédit 515 « Compte au Trésor ».


      L'établissement émet ensuite un titre de recettes à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement.
      Prise en charge du titre de recettes par le comptable :


      - débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).


      Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :


      - débit 515 « Compte au Trésor » ;
      - crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


      2.2. Le département désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement


      La contribution est comptabilisée de façon transitoire sur le compte de la collectivité d'assistance :


      - débit 515 « Compte au Trésor » ;
      - crédit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions versées par l'hébergé ».


      Le compte 44311 doit être suivi par hébergé.
      La contribution versée par l'hébergé est transférée sur un compte d'avance :


      - débit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions versées par les hébergés » ;
      - crédit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale ».


      Deux titres de recettes sont ensuite émis par l'établissement à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant des frais d'hébergement.
      Le premier retrace le montant des sommes effectivement encaissées au titre de la contribution :


      - débit 4114 « Départements- Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes n° 1).


      Le second représente la part restante (frais d'hébergement - contribution encaissée) :


      - débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 " État - Amiable » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes n° 2).


      Le responsable de l'établissement transmet, à l'appui du titre de recettes, un relevé détaillé des sommes dues par chaque collectivité d'assistance indiquant notamment : la dette totale, la participation payée par l'hébergé et la part due par la collectivité d'assistance.
      Dès lors, le premier titre est recouvré du montant de la contribution déjà enregistrée au crédit du compte 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » :


      - débit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » ;
      - crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


      Le second titre est recouvré auprès de la collectivité d'assistance :


      - débit 515 « Compte au Trésor » ;
      - crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


      3. Hébergés admis à l'aide sociale et dont les ressources sont encaissées par le comptable (schéma n° 4)


      Entrent dans cette catégorie les hébergés admis à l'aide sociale dans les unités de soins de longue durée (article L132-3 du CASF et décret du 2 septembre 1954) ; les hébergés admis à l'aide sociale dans des établissements relevant de l'article L 132-4 du CASF qui ne se sont pas acquittés de leur contribution pendant 3 mois au moins ou qui ont demandé expressément au comptable de gérer leurs ressources. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable ;
      Deux cas sont à distinguer pour ces hébergés, admis à l'aide sociale.


      3.1. La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée


      Nota. - Les subdivisions du compte 44312 sont utilisées par les établissements gérés par l'application Hélios.


    • Le comptable est habilité à percevoir les ressources de l'hébergé :


      - débit 515 « Compte au Trésor »
      - crédit 443121 « Ressources encaissées par le comptable ».


      Le compte 443121 doit être suivi par hébergé.
      Le comptable calcule tous les mois l'argent de poche :


      - débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable »
      - crédit 46321 « Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés »


    • ANNEXE NO 3 (SUITE)


      Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance :


      - débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable »
      - crédit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance ».


      Le compte 443122 doit être suivi par hébergé.
      Le compte 443121 est soldé.
      Le comptable de l'établissement d'hébergement agit aux lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures :


      - débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance »
      - crédit 515 « Compte au Trésor ».


      Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé.
      En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte 443122.
      Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance.
      Puis, le comptable isole la contribution revenant à la collectivité d'assistance :


      - débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;
      - crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».


      Et la verse à la collectivité d'assistance :


      - débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;
      - crédit 515 « Compte au Trésor ».


      L'établissement émet ensuite un titre de recettes à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement. Ce titre de recettes est appuyé de l'état des frais d'hébergement et détaillé par bénéficiaire de l'aide sociale :


      - débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).


      Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :


      - débit 515 « Compte au Trésor » ;
      - crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


    • ANNEXE N° 3 (suite)
      3.2. La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement


      Le comptable est habilité à percevoir les ressources de l'hébergé :


      - débit 515 « Compte au Trésor » ;
      - crédit 443121 « Ressources encaissées par le comptable ».


      Le compte 443121 doit être suivi par hébergé.
      Le comptable calcule tous les mois l'argent de poche :


      - débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable » ;
      - crédit 46321 « Fonds reçus ou déposés - Hospitalisés et hébergés ».


      Le comptable isole la contribution à verser à la collectivité d'assistance :


      - débit 443121 « Ressources encaissées par le comptable » ;
      - crédit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance ».


      Le compte 443122 doit être suivi par hébergé.
      Le compte 443121 est soldé.
      Le comptable de l'établissement d'hébergement agit au lieu et place de la collectivité d'assistance. Elle peut demander que les factures correspondant aux dépenses de l'hébergé soient directement réglées par le comptable. Dans ce cas, le comptable de l'établissement prélève sur la contribution revenant à la collectivité d'assistance le montant nécessaire au règlement des factures :


      - débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;
      - crédit 515 « Compte au Trésor ».


      Il convient de souligner que le comptable de l'établissement règle en priorité les factures concernant l'hébergé.
      En effet, les dépenses de l'hébergé sont enregistrées au fur et à mesure et payées à hauteur du montant disponible du compte 443122.
      Si les dépenses sont en instance et que leur montant est supérieur ou disponible, aucun reversement n'est effectué à la collectivité d'assistance.
      Puis le comptable verse la contribution sur un compte d'avance dans l'attente de l'émission du titre de recettes :


      - débit 443122 « Contributions à verser par le comptable à la collectivité d'assistance » ;
      - crédit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale ».


      Deux titres de recettes sont ensuite émis par l'établissement à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant des frais d'hébergement.
      Le premier retrace le montant des sommes effectivement encaissées au titre de la contribution :


      - débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF ». (titre de recettes n° 1)


    • ANNEXE N° 3 (suite)


      Le second représente la part restante (frais d'hébergement - contribution encaissée) :


      - débit 4114 « Départements- Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
      - crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes n° 2).


      Le responsable de l'établissement transmet, à l'appui du titre de recettes, un relevé détaillé des sommes dues par chaque collectivité d'assistance qui indique notamment la dette totale, la participation payée par l'hébergé, la part due par la collectivité d'assistance.
      Dès lors, le premier titre de recettes est recouvré du montant de la contribution enregistrée au compte 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » :


      - débit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » .
      - crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


      Le second titre de recettes est recouvré auprès de la collectivité d'assistance.


      - débit 515 « Compte au Trésor » .
      - crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».


      4. Les déposants et les hébergés capables non admis à l'aide sociale (schéma n° 5)


      Sont considérées comme « déposants », les personnes hébergées qui, lors de leur entrée dans l'établissement, détiennent des fonds.


      - débit 515 « Compte au Trésor » ;
      - crédit 46321 « Fonds reçus ou déposés - hospitalisés et hébergés ».


      Entrent aussi dans cette catégorie, les hébergés capables, non admis à l'aide sociale, qui donnent une autorisation sous seing privé au comptable pour assurer la gestion de leurs ressources. Les recettes et les dépenses de ces hébergés sont enregistrées au compte 46321.


      5. Les fonds trouvés sur les décédés, les fonds appartenant à des personnes sorties


      Les fonds de ces personnes sont enregistrés respectivement aux comptes :


      - 46322 « Fonds trouvés sur les décédés » ;
      - 46324 « Fonds appartenant à des malades sortis ».


      Ils sont suivis au journal P84.


      Schéma n° 1 : Présentation générale du dispositif



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • ANNEXE NO 3 (SUITE)



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • ANNEXE N° 3 (suite)
      SCHÉMA N° 2 : HÉBERGÉS RÈGLANT DES PROVISIONS
      Schémas comptables


      Montant des ressources de l'hébergé

      :

      1000

      Montant de la provision demandée à l'hébergé (avant prise en charge par l'aide sociale)

      :

      900

      Montant de la contribution (prélevée par le comptable ou versée par l'hébergé)

      :

      900

      Montant des frais d'hébergement

      :

      1200


      Comptabilisation de la provision


      515

      419171

      46321

      2 hypothèses :

      1 - La provision est versée spontanément par l'hébergé

      - versement de la provision

      900

      900

      2 - L'hébergé a demandé au comptable de gérer ses ressources

      - perception des ressources

      1000

      1000

      - le comptable prélève la provision sur le compte de l'hébergé

      900

      900


    • ANNEXE N° 3 (suite)
      Schéma n° 2 (suite) : La personne n'est pas admise à l'aide sociale


      515

      419171

      4111

      731

      BE

      900

      - émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'hébergé pour les frais d'hébergement

      1200

      1200

      - la provision est imputée sur ce titre de recettes

      900

      900

      - recouvrement du titre auprès de l'hébergé

      300

      300


      La personne est admise à l'aide sociale


      Les sommes encaissées au titre de la provision sont régularisées :
      2 hypothèses :


      515

      419171

      4114 ou 4116

      44327 ou 44337

      731

      BE

      900

      1 -La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée

      - reversement des sommes encaissées au titre de la provision sur le compte de la collectivité d'assistance

      900

      900

      - réception du titre correspondant à la provision par la collectivité d'assistance

      900

      900

      - émission d'un titre de recettes pour le montant des frais d'hébergement

      1200

      1200

      - recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance

      1200

      1200


    • ANNEXE N° 3 (suite)
      Schéma n° 2 (suite et fin)


      515

      419171

      4114 ou 4116

      44327 ou 44337

      731

      BE

      900

      2 -La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement

      Deux titres de recettes sont établis à l'encontre de la collectivité d'assistance :

      - émission d'un titre en régularisation de la provision et imputation de la provision

      900

      900

      900

      900

      - émission d'un titre pour les sommes restant dues puis recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance

      300

      300

      300

      300


    • ANNEXE N° 3 (suite)
      Schéma n° 3 : hébergés admis à l'aide sociale et versant leur contribution


      Deux hypothèses :
      1. - La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée


      515

      4114 ou 4116

      44311

      44327 ou 44337

      731

      - encaissement de la contribution

      900

      900

      - comptabilisation du versement

      de la contribution sur le compte

      900

      900

      de la collectivité d'assistance

      - réception du titre, émis par la

      collectivité d'assistance pour le

      montant de la contribution et

      900

      900

      versement de la contribution à

      celle-ci.

      - émission d'un titre à l'encontre de

      1200

      1200

      la collectivité d'assistance pour la

      totalité des frais d'hébergement

      - recouvrement du titre auprès de la

      1200

      1200

      collectivité d'assistance


      2. - La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement


      515

      419172

      4114 ou 4116

      44311

      731

      - comptabilisation du versement de

      900

      900

      la contribution

      - transfert de la contribution sur un

      900

      900

      compte d'avance

      - émission d'un titre à l'encontre de

      la collectivité d'assistance en

      900

      900

      régularisation de la contribution

      versée et imputation de la

      contribution sur ce titre de recettes

      900

      900

      - émission d'un titre à l'encontre de

      la collectivité d'assistance pour les

      300

      300

      sommes restant dues

      - recouvrement du titre auprès de la

      300

      300

      collectivité d'assistance


    • ANNEXE N° 3 (suite)
      Schéma n° 4 : hébergés admis à l'aide sociale et dont les ressources sont encaissées par le comptable


      Hypothèse :


      - revenus de la personne : 1 000
      - montant de la contribution : 900
      - dépense réglée pour le compte du département : 200
      - frais d'hébergement : 1 200


      1. La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée (application HELIOS)


      515

      443121

      46321

      443122

      44327 ou 44337

      4114 ou 4116

      731

      - encaissement des revenus de la personne

      1000

      1000

      - calcul de l'argent de poche

      100

      100

      - contribution à verser à la collectivité d'assistance

      900

      900

      - règlement d'une dépense pour le compte de la collectivité d'assistance

      200

      200

      - versement de la contribution (contribution - dépense réglée) sur le compte de la collectivité d'assistance

      700

      700

      - réception du titre émis par la collectivité d'assistance correspondant à la contribution et versement de la contribution à la collectivité d'assistance

      700

      700

      - émission du titre correspondant aux frais d'hébergement à l'encontre de la collectivité d'assistance

      1200

      1200

      - recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance

      1200

      1200


    • ANNEXE N° 3 (suite)
      Schéma n° 4 : (suite et fin)
      2 - La collectivité d'assistance désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement (application HELIOS)


      515

      443121

      46321

      443122

      419172

      4114 ou 4116

      731

      - encaissement des revenus de la personne

      1000

      1000

      - calcul de l'argent de poche

      100

      100

      - contribution à verser à la collectivité d'assistance

      900

      900

      - règlement d'une dépense pour le compte de la collectivité d'assistance

      200

      200

      - versement de la contribution sur un compte d'avance (contribution - dépense réglée)

      700

      700

      - émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant de la contribution comptabilisée au compte d'avance

      700

      700

      - imputation de la contribution sur le titre de recettes

      700

      700

      - émission d'un titre à l'encontre de la collectivité d'assistance pour les sommes restant dues (frais d'hébergement - contribution)

      500

      500

      - recouvrement du titre auprès de la collectivité d'assistance

      500

      500


    • ANNEXE N° 3 (suite)
      Schéma n° 5 : les déposants et les hébergés non admis à l'aide sociale


      Hypothèse :


      - revenus de la personne : 3 000
      - dépenses diverses : 100
      - frais d'hébergement : 1 200


      515

      4111

      46321

      731

      - encaissement des revenus de la personne

      3000

      3000

      - règlement d'une dépense diverse pour le compte de la personne

      100

      100

      - émission du titre de recettes, par l'établissement d'hébergement

      1200

      1200

      - recouvrement du titre de recettes pour le montant des frais d'hébergement

      1200

      1200


Fait le 20 décembre 2022.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daude
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service des collectivités locales,
G. Robert
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

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