Publics concernés : investisseurs dans des logements locatifs destinés à l'habitation principale bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire respectant un niveau de qualité prévu au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution.
Objet : préciser le niveau de qualité des logements prévu au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 à respecter dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution pour bénéficier du maintien des taux de la réduction d'impôt sur le revenu « Pinel » en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 proroge le dispositif « Pinel » pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, tout en réduisant progressivement les taux de la réduction d'impôt pour les logements acquis en 2023 et 2024, ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire mentionnés au 1° du B du I de l'article 199 novovicies du CGI, dont le permis de construire a été déposé par le contribuable ces mêmes années.
Le II de cet article prévoit que cette diminution progressive des taux de la réduction d'impôt ne s'applique pas pour les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation (toutes autres conditions prévues par l'article 199 novovicies du CGI, notamment à son II, par ailleurs satisfaites).
La réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (RE 2020) n'étant pas applicable dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution, et la nouvelle méthode de détermination du diagnostic de performance énergétique (DPE) prévue par l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dans la rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étant d'application partielle et différée dans ces territoires, ce décret fixe des exigences adaptées en matière de performance énergétique et environnementale pour les logements construits ou rénovés dans ces territoires.
Pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et en 2024 dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, ce décret fixe des exigences adaptées en matière de performance énergétique et environnementale, d'un niveau supérieur, sur certains critères, à la règlementation thermique et de production d'eau chaude sanitaire applicable pour la construction des bâtiments d'habitation neufs dans certains de ces territoires.
Pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et en 2024 dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution, il n'existe pas de réglementation commune en matière de performance énergétique et environnementale des logements permettant de définir des exigences d'un niveau supérieur. Des critères de performance énergétique et environnementale inspirés de ceux applicables dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, sont toutefois prévus dans ces territoires.
Le présent décret prévoit enfin les critères de qualité d'usage et de confort à respecter dans ces mêmes départements, régions et collectivités d'outre-mer pour l'application du II de l'article 168 de la loi de finances pour 2021.
Références : le décret est pris pour l'application du II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 156-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 novovicies ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 168 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 17 août 2022 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 23 août 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 août 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 25 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 25 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 27 juillet 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 août 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 août 2022,
Décrète :
Fait le 28 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein