Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

NOR : ECOI2208995D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/20/ECOI2208995D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/20/2022-1591/jo/texte
JORF n°0295 du 21 décembre 2022
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, administrations chargées d'instruire les procédures modifiées par le décret.
Objet : définition des conditions d'application de l'article L. 122-8 du code de l'énergie instituant une aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts indirects du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Définition de la procédure d'examen des demandes d'aide, des missions de l'agence de service et de paiement, des services déconcentrés de l'Etat et de l'ADEME pour l'instruction des demandes d'aide dans le cadre des conditionnalités relatives à l'approvisionnement en électricité décarbonée et à la réalisation d'audits énergétiques et la mise en œuvre de leurs recommandations. Définition des modalités de versement de l'avance prévue à l'article L. 122-8 du code de l'énergie et des sanctions applicables en cas de non réalisation du plan de performance énergétique et de non remboursement du trop-perçu éventuellement dû.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret modifie les conditions de calcul et d'attribution de l'aide versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts indirects du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Il détermine le facteur d'émission fondé sur le marché en tCO2/MWh applicable à la France. Il détermine les règles pour évaluer l'aide additionnelle de manière à ce que le coût des émissions indirectes à la charge d'une entreprise ne dépasse pas 1,5 % de sa valeur ajoutée. Il définit les procédures applicables pour examiner les demandes d'aide et précise les conditions dans lesquelles les audits énergétiques réglementaires sont remis par les entreprises. A cet égard il fixe les modalités selon lesquelles les recommandations des audits énergétiques doivent être appliquées avec l'élaboration d'un plan de performance énergétique soumis à l'approbation du préfet. Il précise également les modalités d'évaluation de la part d'approvisionnement en électricité décarbonée. Il fixe les modalités de versement de l'avance de l'aide due au titre de l'année en cours définie à l'article L. 122-8 du code de l'énergie, et détermine les sanctions applicables lorsqu'une entreprise n'a pas été en mesure d'apporter des justifications satisfaisantes pour ne pas avoir mis en œuvre les recommandations de son plan de performance énergétique, ou qu'elle n'a pas restitué les éventuels trop-perçus qu'elle aurait reçus au titre de l'avance.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la transition énergétique,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le paragraphe 3 de son article 107 et le paragraphe 3 de son article 108 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la communication 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014 de la Commission européenne relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ;
Vu la communication 2020/C 317/04 du 25 septembre 2020 de la Commission européenne relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021, complétée par la communication 2021/C 528/01 du 30 décembre 2021 ;
Vu la notification à la Commission européenne en date du 24 octobre 2022 et la réponse de la Commission européenne en date du 1er décembre 2022 ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 225-105-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 122-8 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 229-7 et R. 229-9 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 313-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire de code de l'énergie est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 2
    « Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
    (Articles D. 122-14 à D. 122-35)


    « Sous-section 1
    « Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)


    « Art. D. 122-14.-Pour le calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III de cet article, est fixé à 0,51 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.


    « Art. R. 122-15.-I.-Pour un produit figurant à l'annexe II de la communication du 25 septembre 2020 de la Commission européenne (2020/ C 317/04) complétée par la communication du 30 décembre 2021 (2021/ C 528/01), la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale de celui-ci dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée.
    « II.-Pour un produit ne figurant pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'alinéa précédent, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe I de cette même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site, à l'exception des consommations externalisées, utilisée pour cette production, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée.


    « Art. R. 122-16.-Lorsqu'un site produit des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité a été déterminé à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et des produits pour lesquels le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité est applicable, la consommation d'électricité correspondant à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production.
    « Lorsqu'un site produit à la fois des produits pouvant bénéficier de l'aide et des produits qui n'y sont pas éligibles, l'aide est versée uniquement pour les produits qui sont admis à son bénéfice. Dans ce cas, lorsque les produits admis au bénéfice de l'aide ne figurent pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15, la consommation d'électricité qui leur est attribuée est calculée proportionnellement au tonnage de leur production, sauf justification particulière jointe par l'entreprise à la demande d'attribution de l'aide, appuyée par des données de consommations spécifiques d'électricité pour ces produits.


    « Art. R. 122-17.-Pour un produit figurant à l'annexe I de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et pour lequel l'interchangeabilité combustibles/ électricité est établie aux termes de la section 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est calculé comme le rapport entre, au numérateur, la multiplication de la valeur du référentiel du produit mentionnée à la section 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, exprimée en tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit par le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence au sens des articles R. 229-7 et R. 229-9 du code de l'environnement et, au dénominateur, 0,376 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
    « Le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé par le rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission européenne mentionné à l'alinéa précédent, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.


    « Art. D. 122-18.-La liste des secteurs mentionnée au 3 du VI de l'article L. 122-8 est constituée de l'ensemble des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 25 septembre 2020 (2020/ C 317/04) complétée par la communication 2021/ C 528/01 du 30 décembre 2021 précitées.
    « Lorsque le montant correspondant à 25 % des coûts mentionnés au 1 du III de l'article L. 122-8, pour l'ensemble des sites éligibles d'une entreprise, dépasse le seuil de 1,5 % de la valeur ajoutée brute de cette entreprise au titre de l'année pour laquelle ces coûts sont supportés, un complément d'aide lui est versé, qui est égal au montant de ce dépassement, sans pouvoir excéder 25 % de ces mêmes coûts.
    « La valeur ajoutée brute mentionnée à l'alinéa précédent est calculée ou vérifiée, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. Sa formule de calcul est définie par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


    « Sous-section 2
    « Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)


    « Art. D. 122-19.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 les exemptant des obligations prévues à l'article L. 233-1 et qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8 sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26-1.


    « Art. D. 122-20.-Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 qui demandent le bénéfice de l'aide communiquent à l'Agence de services et de paiement d'une part, au préfet de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de leur siège social si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de la région Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur siège social est situé hors de France, d'autre part, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 122-29, l'audit ou la revue énergétique la plus récente conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018, datant de moins de quatre ans. Ce document doit comporter la mention des temps de retour sur investissement et permettre d'identifier ceux ne dépassant pas trois ans.
    « L'audit ou la revue présenté par les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés en 2021 doit avoir été réalisé postérieurement au 1er janvier 2018 et être communiqué dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 122-29. Si l'audit ou la revue a été réalisé antérieurement au 1er janvier 2021 ou si ce document ne fait pas figurer les informations requises concernant le temps de retour sur investissement, une mise à jour faisant apparaître ces informations doit être communiquée avant le 31 mars 2023 pour que l'aide soit versée au titre des coûts supportés en 2022.
    « Pour continuer à bénéficier de l'aide, une mise à jour de l'audit ou de la revue est réalisée à partir du 1er janvier 2025 et communiquée avant le 31 mars 2026, et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 et communiquée avant le 31 mars 2030.
    « Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, peuvent communiquer cet audit ou, dans le cas où elles ont opté pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles font leur demande. Elles sont tenues de mettre à jour ce document dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
    « Les entreprises qui demandent pour la première fois le bénéfice de l'aide sont tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au troisième alinéa.


    « Art. D. 122-21.-Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 transmettent, avant le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elles ont présenté leur audit ou leur revue, au préfet de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de leur siège social si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de la région Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur siège social est situé hors de France, un plan de performance énergétique qu'elles s'engagent à mettre en œuvre. Un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 atteste du respect des obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de ce plan.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide pour les coûts supportés au titre de tout ou partie des années 2021 à 2024 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.
    « Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent dans leur plan de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont proportionnés à l'aide versée.
    « Les montants cumulés mentionnés à l'alinéa précédent sont présumés proportionnés à l'aide versée lorsqu'ils ne dépassent pas le montant de l'aide versée durant l'année au cours de laquelle l'audit ou la revue est présenté, multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles des coûts mentionnés au 1 du III de l'article L. 122-8 sont supportés sur la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.


    « Sous-section 3
    « Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)


    « Art. R. 122-22.-Le préfet approuve le plan de performance énergétique dès lors que celui-ci inclut les investissements d'efficacité énergétique mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 122-21. A défaut d'une décision expresse du préfet dans un délai de trois mois suivant la présentation du plan, celui-ci est réputé approuvé. Le préfet peut demander à l'entreprise des éléments de justification complémentaires et fixe le délai dans lequel ces éléments doivent être fournis. Dans ce cas, le plan est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, à défaut de décision expresse du préfet. Il peut toutefois être dérogé à ce dernier délai dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 122-27.
    « Le préfet adresse à l'Agence de services et de paiement une copie de sa décision, lorsqu'elle existe, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise. En l'absence de telles communications, l'Agence de services et de paiement considère que le plan est réputé approuvé une fois passés les délais mentionnés au précédent alinéa.


    « Art. D. 122-23.-I.-Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :
    « 1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;
    « 2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2028, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2029, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;
    « 3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029 à 2030,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date.
    « II.-Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.
    « III.-L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.
    « IV.-Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les seuils et échéances prévus au I.


    « Art. D. 122-24.-Lorsque les mises à jour du plan de performance énergétique interviennent avant l'échéance du précédent plan, le nouveau plan intègre les investissements restant à réaliser au titre du plan précédent sans modifier les dates auxquelles ces investissements doivent atteindre les seuils d'engagement mentionnés au I de l'article D. 122-23.


    « Art. D. 122-25.-Les personnes mentionnées à l'article D. 233-6 sont reconnues compétentes pour réaliser l'audit énergétique et attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique. En cas de revue énergétique, un auditeur de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 est reconnu compétent pour attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique.


    « Art. D. 122-26.-Dans l'hypothèse où la part de l'électricité produite à partir de sources décarbonées, dont le coefficient est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, représente moins de 30 %, dans le bilan électrique national prévu à l'article L. 141-8 de l'année précédant celle au cours de laquelle les coûts sont supportés, les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 doivent disposer de garanties d'origine ou d'un contrat d'approvisionnement assis sur des moyens de production à partir de sources décarbonées dont le volume combiné est au moins égal à la différence entre ce seuil de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté susmentionné.


    « Art. R. 122-26-1.-La quotité intervenant dans le calcul du montant de l'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 est déterminée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'industrie et du budget et ne peut excéder 24,45 % du montant estimé de l'aide à verser au titre de l'année en cours. Ce montant est fixé à 75 % des coûts mentionnés au 2 du IX bis de l'article L. 122-8.
    « Une régularisation est effectuée l'année suivante, en déduisant le montant de l'avance de celui de l'aide due au titre de l'année précédente. Si le montant de l'avance excède celui de l'aide, la différence fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise, qui est le cas échéant imputé sur l'avance devant lui être versée au titre de l'année en cours. Dans le cas où le montant de cette avance n'est pas suffisant, le dépassement fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année en cours.
    « Une entreprise qui ne fait pas de demande d'aide ou qui ne remplit plus les conditions pour en bénéficier au cours de l'année suivante rembourse avant le 1er juillet de cette année le montant de l'avance éventuellement perçue.


    « Sous-section 4
    « Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)


    « Art. R. 122-27.-Une entreprise n'ayant pas communiqué un audit ou une revue, ou une mise à jour de cet audit ou de cette revue dans les conditions prévues à l'article D. 122-20 ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, le montant de l'avance prévue au IX bis de l'article L. 122-8 qui lui a été versée. Dans le cas où une entreprise qui devait présenter une mise à jour de l'audit ou de la revue avant le 31 mars 2023 ne l'a pas fait, elle restitue également le montant de l'aide versée au titre des coûts supportés en 2021.
    « Une entreprise dont le plan de performance énergétique n'a pas été approuvé par le préfet ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, les montants d'aide et d'avance qui lui ont été versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, les remboursements qui y sont mentionnés peuvent ne pas être demandés et l'aide peut être versée sur décision du préfet si celui-ci, bien que ne disposant pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit sa présentation, estime que la transmission de ces éléments peut intervenir dans un délai raisonnable et a formulé des demandes de compléments ou de modifications en ce sens. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance énergétique, les montants d'aide et d'avance versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan font l'objet d'un remboursement total. Le préfet en informe l'Agence de services et de paiement.
    « Lorsque l'entreprise n'a pas respecté les seuils et les échéances prévus au I de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet justifiant cette défaillance, celui-ci la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du montant total de celles versées au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan. Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement.
    « Lorsque l'entreprise n'a pas établi qu'elle a respecté la condition prévue à l'article D. 122-26, l'Agence de services et de paiement, après avoir recueilli ses observations, peut suspendre le versement de l'aide.
    « L'envoi d'une mise en demeure ou l'engagement d'une procédure de remboursement ne fait pas obstacle au versement de l'aide au titre de l'année en cours et des années suivantes. Le montant à rembourser peut néanmoins faire l'objet d'une retenue sur l'aide et, le cas échéant, sur l'avance versées. Si ce montant n'est pas suffisant, le reliquat restant dû fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année où cette insuffisance est constatée.


    « Sous-section 5
    « Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)


    « Art. R. 122-28.-L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.


    « Art. R. 122-29.-Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
    « Cette demande est adressée à l'agence avant le 31 mars de l'année civile suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.
    « Par dérogation, les demandes présentées au titre des coûts supportés en 2021 doivent êtes adressées à l'Agence de services et de paiement avant le 27 janvier 2023.
    « L'avance accordée au titre de l'année en cours, mentionnée à l'article R. 122-26-1, fait l'objet d'une demande présentée chaque année selon le calendrier prévu aux deux alinéas précédents.


    « Art. R. 122-30.-L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande d'aide et, le cas échéant, de la demande d'avance, effectue le calcul de l'aide et de l'avance à partir des données transmises, notifie leur montant et procède à leur versement à l'entreprise. L'Agence de services et de paiement s'assure que les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide ne sont pas en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Elle s'assure également que ne peuvent bénéficier de l'aide les entreprises ayant toujours à leur disposition une aide illégale antérieure déclarée incompatible avec le marché intérieur par une décision de la Commission et faisant l'objet d'une injonction de récupération, et ce jusqu'à ce que le montant total de l'aide illégale et incompatible et les intérêts correspondants aient été récupérés.
    « Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 31 mai de l'année de présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer le montant total demandé et procéder au versement de l'aide et de l'avance aux entreprises.
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes adressées au titre des coûts supportés en 2021 sont traitées par l'Agence de services et de paiement avant le 28 avril 2023.


    « Art. R. 122-31.-Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide régie par la présente section, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


    « Art. R. 122-32.-La conformité à la réglementation en vigueur de l'ensemble des pièces justificatives fournies pour chaque site par le demandeur est validée par un organisme accrédité dans les conditions prévues au I de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.


    « Sous-section « 6
    « Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)


    « Art. R. 122-33.-Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de paiement.


    « Art. R. 122-34.-Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-33 sont suivis, s'il y a lieu, du recouvrement, par l'Agence de services et de paiement, des aides indûment versées, en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L'Agence de services et de paiement assure également le recouvrement des sommes devant être remboursées en vertu des dispositions de l'article R. 122-27 à partir des décisions transmises, le cas échéant, par le préfet.


    « Art. D. 122-35.-L'Agence de services et de paiement procède, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à la publication, sur la plateforme informatique “ Transparency Award Module ”, pour chacune des aides dont le montant est supérieur à 500 000 euros, de la décision de la Commission européenne autorisant le régime d'aides, de la date d'octroi de l'aide, de l'autorité qui l'a octroyée, de l'entreprise qui en est bénéficiaire, de la taille de cette dernière, du secteur économique auquel elle appartient et de la région dans laquelle le site concerné est implanté, de l'objectif poursuivi par l'aide et de son montant. »


  • Les livres II et III de la partie réglementaire du code de l'énergie sont ainsi modifiés :
    1° Au premier alinéa de l'article D. 233-4 du code de l'énergie, la référence : « NF EN ISO 50001 : 2011 » est remplacée par la référence : « NF EN ISO 50001 : 2018 » ;
    2° Au premier alinéa du II de l'article D. 351-5, les mots : « dans un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai mentionné à l'article R. 351-5-1 » ;
    3° Après l'article D. 351-5, il est inséré un article R. 351-5-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 351-5-1.-En application de l'article L. 231-6 du code sur les relations entre le public et l'administration, compte tenu de la complexité de la procédure prévue par le présent chapitre, les délais d'opposition du préfet sont portés à trois mois. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

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