Arrêté du 13 décembre 2022 portant homologation des règlements n° 2021-09 du 5 novembre 2021, n° 2022-01 du 11 mars 2022, n° 2022-02 du 11 mars 2022, n° 2022-03 du 3 juin 2022, n° 2022-04 du 30 juin 2022, n° 2022-05 du 7 octobre 2022 de l'Autorité des normes comptables

NOR : ECOT2233751A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/13/ECOT2233751A/jo/texte
JORF n°0293 du 18 décembre 2022
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales, entreprises d'investissement, organismes de titrisation, personnes morales de droit privé à but non lucratif, organismes de logement social.
Objet : homologation de six règlements de l'Autorité des normes comptables.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :


  • Les règlements de l'Autorité des normes comptables suivants :


    - règlement n° 2021-09 du 5 novembre 2021 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif immobilier ;
    - règlement n° 2022-01 du 11 mars 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
    - règlement n° 2022-02 du 11 mars 2022 modifiant le règlement ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
    - règlement n° 2022-03 du 3 juin 2022 modifiant le règlement ANC N° 2020-07 du 4 décembre 2020 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable ;
    - règlement n° 2022-04 du 30 juin 2022 modifiant le règlement ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
    - règlement n° 2022-05 du 7 octobre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social,


    tels qu'annexés sont homologués.


  • Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      RÈGLEMENT ANC NO 2021-09 DU 5 NOVEMBRE 2021 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER
      Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er octobre 2023


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code de commerce ;
      Vu le code monétaire et financier ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement ANC n° 2014-06 du 2 octobre 2014 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif immobilier ;
      Vu le règlement ANC n° 2016-06 du 14 octobre 2016 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif immobilier ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
      Décide :


    • Les règlements suivants sont abrogés :


      - le règlement ANC n° 2014-06 du 2 octobre 2014 relatif aux règles comptables applicables aux organismes de placement collectif immobilier ;
      - le règlement ANC n° 2016-06 du 14 octobre 2016 modifiant le règlement ANC n° 2014-06 relatif aux règles comptables des organismes de placement collectif immobilier.


    • Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er octobre 2023.


    • Le présent règlement s'applique de manière prospective aux transactions survenant après la date de première application.
      Pour le premier exercice d'application, une présentation pro-forma des états financiers n'est pas requise pour l'exercice N-1. Les états financiers N-1 sont intégrés dans l'annexe et une information sur la nature des changements entre les deux présentations est mentionnée dans l'annexe.
      ADOPTE les dispositions suivantes :


      « Titre IER
      « CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, PRINCIPES


      « Chapitre 1ER
      « Champ d'application


      « Article 111-1. - Le présent règlement s'applique aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) qui sont régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier et L. 214-148 et suivants pour les fonds professionnels. Ils peuvent prendre la forme :


      - soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV),
      - soit de fonds de placement immobilier (FPI).


      « Chapitre 2
      « Définitions


      « Article 112-1. - Les actifs et passifs des OPCI dits éligibles sont de nature immobilière et financière et sont définis aux articles L. 214-36 et suivants du code monétaire et financier.
      Les actifs à caractère immobilier, les instruments financiers à caractère liquide et les liquidités constituent l'essentiel de leurs actifs.
      Les termes “actifs à caractère immobilier” utilisés dans le présent règlement visent :


      - les immeubles construits ou acquis par l'OPCI ainsi que les biens mobiliers suivants : les meubles meublants, les biens d'équipement ou les biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers ainsi que les droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location (1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier) ;
      - les parts et actions d'entités dont l'actif est principalement constitué d'immeubles construits ou acquis et détenus directement ou indirectement (il s'agit des actifs tels que définis aux paragraphes 2° à 5° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier) ;
      - les autres actifs liés (avances en compte courant, dépôts et cautionnement versés).


      « Chapitre 3
      « Principes généraux


      « Article 113-1. - Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) appliquent les dispositions du règlement ANC n° 2020-07 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable.
      Les règles de comptabilisation et d'évaluation sont applicables à chaque calcul de valeur liquidative et à la clôture de chaque exercice.
      Les variations de différences d'estimations sont comptabilisées en compte 105, par dérogation aux dispositions prévues par le règlement ANC n° 2020-07 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable.


      « Article 113-2. - L'ensemble des éléments de l'actif et du passif est valorisé à la valeur actuelle :


      - les actifs à caractère immobilier non négociés sur un marché réglementé sont valorisés à la valeur actuelle, telle que définie dans le présent règlement ;
      - les actifs à caractère immobilier négociés sur un marché réglementé, les dépôts, les emprunts et les autres instruments financiers sont valorisés selon les dispositions du règlement ANC n° 2020-07 précité.


      « Article 113-3. - Un mécanisme correcteur, enregistré dans les comptes “Régularisation des résultats nets”, “Régularisation des plus ou moins-values réalisées nettes” neutralise l'incidence des souscriptions et des rachats sur le montant unitaire. Ce mécanisme de régularisation des résultats nets et des plus et moins-values réalisées nettes permet à chaque porteur de percevoir un même montant unitaire sur ces distributions, quelle que soit sa date de souscription.


      « Titre II
      « COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES ACTIFS ET PASSIFS DES OPCI


      « Chapitre 1ER
      « Comptabilisation et évaluation des actifs et passifs éligibles


      « Section 1
      « Comptabilisation et évaluation des immeubles, terrains et droits réels


      « Sous-section 1
      « A l'acquisition


      « Article 211-1. - Les immeubles, terrains et droits réels sont comptabilisés à l'actif du bilan à la date de signature de l'acte notarié constatant le transfert définitif de propriété.


      « Article 211-2. - Le coût d'acquisition des immeubles, terrains et droits réels est égal au prix d'achat pour l'enregistrement à l'entrée dans le patrimoine.
      Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d'achat s'entend du montant qui résulte d'une stipulation de prix ou à défaut d'une estimation, telle que définie dans un document d'équité actuarielle.


      « Article 211-3. - Les frais d'acquisition sont enregistrés directement dans un compte de capital, indépendamment du coût d'acquisition de l'actif. Le cas échéant la TVA non récupérable sur acquisition est incluse dans les frais d'acquisition.
      Ces frais doivent être annulés dans le compte de capital en contrepartie du résultat de cession, lors de la cession de l'actif.


      « Article 211-4. - À l'acquisition, les droits nés de contrats de crédit-bail doivent être comptabilisés à l'actif pour la valeur du contrat de crédit-bail.
      À la levée de l'option, l'actif immobilier est comptabilisé pour le prix de la levée de l'option qui vient s'ajouter le cas échéant au coût initial du droit, selon les modalités du présent règlement.


      « Article 211-5. - Le coût d'acquisition des actifs immobiliers acquis moyennant paiement de rentes viagères est comptabilisé selon les modalités du présent règlement. La contrepartie est portée au passif pour la même valeur.
      Le compte 4031 « Rentes viagères capitalisées », sous-compte du compte 403 « Achats à règlement différés », enregistre à son crédit la contrepartie du bien meuble ou immeuble acquis contre paiement de rentes viagères. Il est apuré par le paiement des arrérages versés au crédirentier.


      « Sous-section 2
      « En cours de détention


      « Article 211-6. - L'OPCI valorise les immeubles, y compris les biens mobiliers, les terrains et les droits réels, à la valeur actuelle.
      Celle-ci est déterminée, hors droits de mutation, par la valeur de marché ou, à défaut d'existence de marché :


      - par tous moyens externes ;
      - ou par recours à des modèles financiers.


      L'OPCI valorise les immeubles en cours de construction à leur valeur actuelle déterminée par la valeur de marché en leur état au jour de l'évaluation. En cas d'utilisation de modèles financiers prospectifs, cette valeur est déterminée en prenant en compte les risques et incertitudes subsistant jusqu'à la date de livraison. En cas d'impossibilité de déterminer leur valeur actuelle de façon fiable, les immeubles en cours de construction sont maintenus à leur prix de revient. En cas de perte de valeur, la valeur de l'actif est révisée à la baisse.
      Lorsqu'une promesse de vente a été signée par l'OPCI et qu'il est hautement probable qu'elle aboutisse à la cession de l'actif, l'actif immobilier sous promesse de vente est évalué au prix convenu entre les parties, net des frais de cession (frais d'intermédiation, commission de mouvement perçue par le dépositaire, rémunération des intermédiaires et des conseils, frais et commissions perçus le cas échéant par la société de gestion, impôts et taxes).


      « Article 211-7. - Postérieurement à la date d'entrée dans le patrimoine du bien acquis moyennant paiement de rentes viagères, l'immeuble est valorisé à la valeur actuelle.
      Le paiement des rentes viagères s'impute sur le passif constaté à l'origine, venant ainsi apurer la dette initiale.
      Si pendant la durée du contrat, des événements viennent modifier les éléments constitutifs du contrat, la ré-estimation de la dette est comptabilisée en différences d'estimation. C'est notamment le cas :


      - lorsque les arrérages versés au crédirentier excèdent le montant des rentes capitalisées ;
      - ou lorsque le crédirentier décède prématurément.


      « Article 211-8. - En cours de contrat, les plus ou moins-values latentes issues de l'évaluation des droits nés de contrats de crédit-bail, sont inscrites en capital, en différences d'estimation.
      L'évaluation des droits nés de contrats de crédit-bail est calculée par différence entre la valeur actuelle de l'actif immobilier et la valeur actualisée des passifs futurs représentant la somme des loyers restant à payer et le prix de levée de l'option.
      L'évaluation du contrat de crédit-bail établie par un expert indépendant est faite hors droits applicables au contrat, conformément aux dispositions du code monétaire et financier (articles L. 214-149 et L. 214-55 selon que le fonds est professionnel ou non).
      A la levée de l'option, le prix de la levée d'option est comptabilisé dans le coût de l'immeuble pour son montant frais exclus.


      « Article 211-9. - Les différences d'estimation sur les immeubles, terrains et droits réels correspondent aux plus ou moins-values latentes sur les immeubles construits et en cours de construction lorsqu'ils sont évalués à la valeur actuelle. Elles sont calculées par comparaison entre le coût d'acquisition et la valeur actuelle. Elles sont inscrites directement dans un compte de capital.


      « Article 211-10. - Les loyers sont enregistrés en produits sur la base des loyers courus et des termes du bail.


      « Article 211-11. - Les pré-loyers reçus par l'OPCI en rémunération du financement d'un bien immobilier acquis en état futur d'achèvement pendant la période de construction sont inscrits en autres produits financiers.


      « Article 211-12. - Les dépenses ou les coûts qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation d'un actif, comme les dépenses courantes d'entretien et de maintenance, sont comptabilisées en charges.
      Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d'un élément doivent être comptabilisés à l'actif en augmentation du coût d'acquisition initial de l'actif concerné. Le coût d'acquisition initial de l'élément remplacé ou renouvelé doit être sorti de l'actif et comptabilisé en charges immobilières. A défaut du coût amorti de l'élément remplacé ou renouvelé, le coût d'acquisition initial de celui-ci est réputé égal à son coût d'origine estimé (par exemple le coût de remplacement déflaté, le poids relatif de l'élément remplacé par rapport au total de l'actif…).
      Le principe de comptabilisation énoncé ci-dessus s'applique également aux dépenses de gros entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels qui répondent aux critères de comptabilisation d'un actif.


      « Article 211-13. - Dans le cas des ventes en l'état futur d'achèvement et lorsqu'un tel mécanisme est prévu dans le contrat liant l'OPCI et le promoteur immobilier, les sommes perçues à titre de garantie locative sont comptabilisées en produit, sur la période de garantie, à condition que ces montants correspondent à la valeur locative de marché du bien immobilier.
      Il en est de même des indemnités locatives forfaitaires perçues du vendeur lors de l'acquisition d'un immeuble, permettant de garantir des revenus jusqu'à la prise effective d'un bail, à condition que ces montants correspondent à une valeur locative de marché et que le prix d'acquisition de l'immeuble soit représentatif d'un prix de marché.
      Pour les biens acquis avec ce type de garantie ou d'indemnité locative, le coût de la garantie payée par l'OPCI, correspondant à une prime d'assurance, est comptabilisé en charges :


      - soit pour son montant, s'il a pu être valorisé de manière explicite lors de l'acquisition et si le montant des loyers garantis correspond à la valeur locative de marché du bien immobilier ;
      - soit, dans tous les autres cas, pour la fraction des loyers garantis excédant la valeur locative de marché du bien immobilier.


      « Sous-section 3
      « A la cession


      « Article 211-14. - Lors d'une cession d'actif, la plus ou moins-value de cession est calculée par différence entre le prix de cession, tel qu'il ressort de l'acte de cession et la valeur comptable de l'actif cédé.
      La plus ou moins-value de cession est enregistrée nette des frais encourus tant à l'acquisition qu'à la cession.


      « Article 211-15. - Lors d'une cession d'actif, les coûts directement attribuables à cette cession sont imputés avec la plus ou moins-value réalisée et donc portés en diminution du prix de cession.
      Par ailleurs les frais d'acquisition enregistrés initialement en capital doivent être annulés en contrepartie du résultat de cession.


      « Article 211-16. - En cas de cession partielle d'un immeuble, d'un terrain ou d'un droit réel, à défaut de valorisation préalablement existante dans l'acte d'acquisition, ou établie par un expert externe en évaluation, la valeur comptable de la fraction vendue est déterminée au prorata de la valeur globale du bien.


      « Section 2
      « Comptabilisation et évaluation des parts et actions d'entités dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers


      « Sous-section 1
      « A l'acquisition


      « Article 212-1. - Les parts et actions d'entités dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers sont enregistrées à la date de transfert de propriété.


      « Article 212-2. - Le coût d'acquisition des titres est égal au prix d'achat au moment de leur entrée dans le patrimoine.


      « Article 212-3. - Les frais d'acquisition de titres sont enregistrés directement dans un compte de capital, indépendamment du coût d'acquisition de l'actif.
      Lors de la cession ces frais sont annulés dans le compte de capital en contrepartie du résultat de cession.


      « Sous-section 2
      « En cours de détention


      « Article 212-4. - L'OPCI valorise à la valeur actuelle les parts et actions d'entités non négociées sur un marché réglementé, et dont l'actif est principalement constitué d'actifs immobiliers (biens ou droits immobiliers).
      La valeur actuelle des titres des entités visées à l'article L. 214-51 du code monétaire et financier détenues par un fonds de placement immobilier (FPI) n'intègre pas leurs produits nets de charges et plus-values nettes de frais qui sont constatés directement dans le résultat du FPI.


      « Article 212-5. - Lorsque l'OPCI est engagé à couvrir les pertes des entités qu'il détient, et que la valeur de l'entité est négative, l'OPCI est amené à comptabiliser une provision pour risque sur cette entité. Dans ce cas, la comptabilisation s'effectue comme suit :


      - la valeur de titres détenus est mise à zéro,
      - les comptes courants sur l'entité sont totalement dépréciés,
      - une provision pour risque filiale est comptabilisée pour le solde de la valorisation négative.


      Lorsque l'OPCI doit comptabiliser une provision (compte 295 - Provision sur filiales et participations) au-delà de la valeur de l'actif détenu, la contrepartie de cette provision est comptabilisée par un compte de capital (compte 105 - Différence d'estimation).


      « Sous-section 3
      « A la cession


      « Article 212-6. - Lors d'une cession de titres, les coûts y afférents sont portés en diminution du prix de cession et impactent donc la plus ou moins-value réalisée.
      Les frais liés à l'acquisition de ces titres sont annulés dans le compte de capital en contrepartie du résultat de cession.


      « Section 3
      « Comptabilisation et évaluation des autres actifs à caractère immobilier


      « Sous-section 1
      « A l'acquisition


      « Article 213-1. - Les avances en compte courant dans les filiales ou participations sont enregistrées pour leur montant nominal.
      Les avances en compte courant consenties sont analysées comme une créance rattachée et comptabilisées au compte 266.


      « Article 213-2. - L'avance-preneur relative à des biens pris en crédit-bail est comptabilisée dans les autres actifs à caractère immobilier (au sein des comptes 26). Son classement est présenté dans l'annexe des comptes.


      « Article 213-3. - Les dépôts et cautionnements versés au syndic sont comptabilisés, au compte 265, pour leur montant nominal.


      « Sous-section 2
      « En cours de détention


      « Article 213-4. - Quelle que soit leur échéance, les avances en compte courant dans les filiales ou participations sont évaluées pour leur montant nominal. Le montant nominal est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent.
      Cette évaluation est révisée à la baisse en cas d'évolution défavorable de la situation de la filiale ou participation, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie.
      La révision est comptabilisée en différences d'estimation au compte 276 “Différence d'estimation sur autres actifs immobiliers” par contrepartie du compte 105.


      « Sous-section 3
      « A la cession


      « Article 213-5. - Lorsque l'OPCI abandonne son avance en compte courant dans une filiale ou participation, il la comptabilise en résultat, en moins-value réalisée.


      « Chapitre 2
      « Comptabilisation et évaluation des autres actifs, des autres passifs et des provisions


      « Section 1
      « Comptabilisation et évaluation des autres actifs


      « Article 221-1. - Les autres actifs comprennent les créances locataires, les autres créances, et les dépôts à vue.


      « Article 221-2. - Les créances locataires sont enregistrées sur la base des quittancements effectués.
      Il n'est pas constaté de créance au titre des avantages consentis aux locataires.


      « Article 221-3. - Les créances (locataires et autres) font l'objet d'une dépréciation lorsque la valeur nette comptable de la créance est supérieure à sa valeur actuelle et lorsque l'amoindrissement de la valeur résulte de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.
      Les dépréciations sur créances locatives sont comptabilisées en charges de l'exercice dans le poste “autres charges” de l'activité immobilière. Les dépréciations sont reprises en résultat dans le poste “autres produits” compris dans les produits de l'activité immobilière.


      « Section 2
      « Comptabilisation et évaluation des autres passifs


      « Article 222-1. - Les autres passifs comprennent les dépôts de garanties reçus, les concours bancaires et les autres passifs d'exploitation.


      « Comptabilisation de la part variable des commissions de souscription


      Les droits payés par les porteurs qui sont destinés à couvrir les frais d'acquisition et de cession des immeubles en application des modalités définies dans le prospectus simplifié sont comptabilisés en dettes lorsqu'ils sont reçus par l'OPCI.
      Le compte de dettes est soldé par la contrepartie d'un compte de commissions en capital lorsque les frais sont engagés.


      « Section 3
      « Comptabilisation et évaluation des provisions


      « Article 223-1. - Les provisions pour risques et charges comptabilisées par un OPCI en application des dispositions des articles 322-1 et 322-2 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général sont enregistrées en compte 497 avec une contrepartie en résultat en compte 683.


      « Article 223-2. - Par exception aux dispositions de l'article 223-1, les provisions liées à l'évaluation des actifs immobiliers, notamment des provisions sur les sociétés civiles immobilières et participations dans les filiales, provisions sur droits nés de contrat de crédit-bail sont enregistrées dans le compte 29 “passifs liés aux actifs à caractère immobilier” avec une contrepartie en différence d'estimation en compte 105, conformément aux dispositions du présent règlement.


      « Titre III
      « ETATS FINANCIERS À PRÉSENTER PAR LES OPCI POUR LES COMPTES ANNUELS


      « Chapitre 1ER
      « Contenu des comptes annuels des OPCI


      « Article 311-1. - Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, sont présentés à la date de clôture et dans la devise de comptabilité définie dans le règlement de l'OPCI. Ils mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'OPCI ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.


      « Chapitre 2
      « Modèles de bilan et compte de résultat des OPCI


      « Section 1
      « Bilan


      « Article 321-1. - L'ensemble des éléments qui concourent au calcul de la valeur liquidative est inscrit au bilan de l'OPCI.
      Le total des capitaux propres, représentatif du montant de l'actif net, est inscrit au passif du bilan.
      Le bilan des OPCI comprend les actifs et passifs éligibles, les capitaux propres et les autres actifs et passifs.


      « Sous-section 1
      « Actif du bilan


      « Article 321-2. - Les OPCI utilisent le modèle de bilan actif suivant :


      Bilan au (date de clôture) en (devise de comptabilité) - Actif

      Exercice
      N

      Exercice N-1

      Actifs à caractère immobilier

      Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels

      Contrats de crédit-bail

      Parts des sociétés de personnes article L214-36 2ème alinéa

      Parts et actions des sociétés article L214-36 3ème alinéa

      Actions négociées sur un marché réglementé article L214-36 4ème alinéa

      OPCI et organismes étrangers équivalents article L214-36 5ème alinéa

      Avances preneurs sur crédit-bail

      Autres actifs à caractère immobilier (1)

      Dépôts et instruments financiers non immobiliers

      Actions et valeurs assimilées

      Obligations et valeurs assimilées

      Titres de créances

      Organismes de placement collectif à capital variable (OPCVM et FIA)

      Dépôts

      Opérations temporaires sur titres

      Instruments financiers à terme

      Autres actifs

      Créances locataires

      Autres créances

      Dépôts à vue

      Total de l'actif


      (1) Les autres actifs à caractère immobilier comprennent les avances en compte courant et les dépôts et cautionnements versés.
      Le cas échéant les lignes à 0 peuvent être supprimées.


      « Sous-section 2
      « Passif du bilan


      Le passif d'un OPCI est constitué des capitaux propres, des provisions, des instruments financiers, et des dettes. Les dettes comprennent les dettes envers les établissements de crédit, les autres emprunts et dettes financières, les comptes courants, les dépôts de garantie reçus et les autres dettes d'exploitation.


      « Article 321-3. - Le montant du capital d'un OPCI au sens de l'article L. 214-62 du code monétaire et financier est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de l'entité, déduction faite des sommes distribuables.
      Le montant du capital inscrit au passif du bilan, avant affectation du résultat, est composé :


      - des souscriptions nettes des rachats (hors comptes de régularisation) ;
      - des commissions de souscription ou de rachat, acquises à l'OPCI (1) ;
      - des frais de constitution, fusion ou d'apport ;
      - des différences d'estimation ;
      - des écarts de change latents sur autres actifs et passifs ;
      - des frais liés à l'acquisition des actifs à caractère immobilier, à l'exception des actions de foncière cotée ;
      - des résultats antérieurs incorporés au capital ;
      - autres éléments de capital (le cas échéant ligne à expliciter dans l'annexe).


      « (1) A l'exclusion des commissions de souscription variables comptabilisées en dettes.


      « Article 321-4. - Les sommes distribuables, définies respectivement aux articles L. 214-69 (pour les SPPICAV) et L. 214-81 (pour les FPI) du code monétaire et financier, sont égales à la somme :


      - du report à nouveau des plus-values réalisées nettes, y compris comptes de régularisation ;
      - du report à nouveau des résultats nets antérieurs, y compris comptes de régularisation ;
      - du résultat net de l'exercice, y compris comptes de régularisation ;
      - des plus et moins-values réalisées nettes de l'exercice y compris comptes de régularisation ;
      - des acomptes versés au cours de l'exercice, y compris comptes de régularisation.


      « Article 321-5. - Les acomptes versés au titre de l'exercice sont comptabilisés dans un compte de capitaux propres. Ils font l'objet de régularisations conformément au présent règlement.


      « Article 321-6. - Les OPCI utilisent le modèle de bilan passif suivant :


      Bilan au (date de clôture) en (devise de comptabilité) - Passif

      Exercice N

      Exercice N-1

      Capitaux propres (= actif net)

      Capital

      Report des plus-values nettes réalisées (1)

      Report des résultats nets antérieurs (1)

      Résultat de l'exercice (1)

      Acomptes versés au cours de l'exercice (1)

      Provisions pour risques et charges

      Passifs liés aux actifs à caractère immobilier

      Dettes sur rentes viagères
      Provisions sur droits nés de contrats de crédit-bail

      Provisions sur filiales et participations
      Autres passifs liés aux actifs à caractère immobilier

      Instruments financiers

      Opérations de cessions sur instruments financiers

      Opérations temporaires sur titres

      Instruments financiers à terme

      Dettes

      Emprunts envers les établissements de crédit
      Autres emprunts et dettes financières
      Concours bancaires courants

      Dépôts de garantie reçus

      Autres dettes d'exploitation

      Total du passif


      (1) Y compris comptes de régularisation


      « Section 2
      « Compte de résultat des OPCI


      « Article 322-1. - L'article L. 214-51 du code monétaire et financier définit le résultat net de l'exercice d'un OPCI comme égal à la somme :
      1° des produits relatifs aux actifs immobiliers, y compris les loyers issus de biens meublés, mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux 1°, 2° et 5° du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges correspondant ;
      2° des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges correspondant ;
      3° des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.


      « Article 322-2. - Les OPCI utilisent le modèle de compte de résultat suivant :


      Compte de résultat au (date de clôture) en (devise de comptabilité)

      Exercice N

      Exercice N-1

      Produits de l'activité immobilière

      Produits immobiliers

      Produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier

      Autres produits sur actifs à caractère immobilier

      Total I

      Charges de l'activité immobilière

      Charges immobilières

      Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier

      Autres charges sur actifs à caractère immobilier

      Charges d'emprunt sur les actifs à caractère immobilier

      Total II

      Résultat de l'activité immobilière (I - II)

      Produits sur opérations financières

      Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers

      Autres produits financiers

      Total III

      Charges sur opérations financières

      Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers

      Autres charges financières

      Total IV

      Résultat sur opérations financières (III - IV)

      Autres produits (V)

      Frais de gestion et de fonctionnement externes (VI)

      Autres charges (VII)

      Résultat net (A= I - II + III - IV + V - VI - VII)

      Régularisations sur résultat net (VIII)

      Résultat net après régularisations (A +/- VIII)

      Plus-values réalisées nettes

      Plus-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier

      Plus-values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers

      Total IX

      Moins-values réalisées nettes

      Moins-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier

      Moins-values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers

      Total X

      Résultat des plus et moins-values réalisées nettes (B = IX-X)

      Régularisations sur plus et moins-values réalisées nettes (XI)

      Plus et moins-values réalisées nettes après régularisations (B +/- XI)

      Résultat de l'exercice (C= A +/- VIII + B +/- XI)


      « Article 322-3. - Le résultat de l'activité immobilière reflète les produits nets de charges issus des actifs à caractère immobilier détenus directement ou indirectement. Il comprend également les charges financières liées aux emprunts réalisés pour l'acquisition d'actifs à caractère immobilier.
      En revanche, il ne comprend pas les frais de gestion et de fonctionnement supportés par l'OPCI pour la gestion de ces actifs.


      « Article 322-4. - Les produits de l'activité immobilière relatifs aux actifs à caractère immobilier sont constitués :


      - des produits immobiliers sur les immeubles et droits réels détenus en direct (loyers…) ;
      - des produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier, hors revenus des sociétés immobilières cotées (SIC) ;
      - du produit de la garantie locative sur les actifs à caractère immobilier ;
      - des reprises de provisions rattachées à l'activité immobilière ;
      - des produits sur autres actifs immobiliers.


      « Article 322-5. - Les charges de l'activité immobilière relatives aux actifs à caractère immobilier sont constituées :


      - des charges immobilières sur les actifs immobiliers détenus en direct (entretien, renouvellement et remplacement) ;
      - des charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier ;
      - du coût de la garantie locative payée à l'acquisition pour les actifs à caractère immobilier ;
      - des redevances de crédit-bail ;
      - des frais d'audits et d'études et de recherches engagés directement par l'OPCI et tels que définis par le présent règlement ;
      - des dotations aux provisions rattachées à l'activité immobilière ;
      - des charges sur autres actifs immobiliers ;
      - des charges d'emprunt liées à des actifs immobiliers ;
      - du différentiel d'intérêts des contrats financiers si le lien de couverture avec un emprunt immobilier est clairement établi.


      « Article 322-6. - Lorsqu'un projet envisagé n'a pas abouti, les frais d'audit, d'étude et de recherche externes à la société de gestion et liés à l'opération sont analysés comme des frais immobiliers et sont comptabilisés dans le résultat de l'activité immobilière.


      « Article 322-7. - Le résultat sur opérations financières reflète les produits nets de charges issus des autres actifs et passifs financiers (autre que les actifs à caractère immobilier). Il comprend également les charges financières liées aux emprunts autres que ceux réalisés pour l'acquisition d'actifs à caractère immobilier.
      Il ne comprend pas les frais de gestion et de fonctionnement supportés par l'OPCI pour la gestion de ces actifs.


      « Article 322-8. - Les produits sur les opérations financières relatifs aux autres actifs et passifs financiers sont constitués :


      - des produits sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers y compris les revenus des sociétés immobilières cotées (2° du L. 214-51 du code monétaire et financier) ;
      - des autres produits financiers, comprenant notamment les pré-loyers reçus par l'OPCI en rémunération du financement d'un bien immobilier acquis en état futur d'achèvement pendant la période de construction.


      « Article 322-9. - Les charges sur les opérations financières relatives aux autres actifs et passifs financiers sont constituées :


      - des charges sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers ;
      - des autres charges financières (dont notamment les charges d'emprunts qui ne sont pas affectés à des actifs immobiliers).


      « Article 322-10. - Les frais de gestion comprennent l'ensemble des dépenses engagées pour le fonctionnement de l'OPCI, directement ou indirectement, y compris :


      - les commissions de gestion ;
      - les commissions de surperformance ;
      - les frais de liquidation à l'occasion de sa dissolution.


      En revanche, ces frais ne comprennent pas les frais d'acquisition et de cession tels que définis par le présent règlement.


      « Article 322-11. - Les autres produits et autres charges comprennent les produits et charges qui ne peuvent être rattachés ni à l'activité immobilière ni aux opérations financières.


      « Article 322-12. - Les plus et moins-values réalisées par les OPCI sont inscrites en plus et moins-values réalisées nettes. Ces plus et moins-values réalisées sont nettes des frais directement liés à l'acquisition et à la cession d'actifs.


      « Article 322-13. - Les résultats des opérations concourant aux plus-values réalisées nettes proviennent :


      - des plus-values réalisées nettes de frais sur les actifs à caractère immobilier ;
      - des plus-values réalisées nettes de frais sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers.


      « Article 322-14. - Les résultats des opérations concourant aux moins-values réalisées nettes proviennent :


      - des moins-values réalisées nettes de frais sur les actifs à caractère immobilier ;
      - des moins-values réalisées nettes de frais sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers.


      « Article 322-15. - Les frais liés à l'acquisition et à la cession d'un actif immobilier sont constatés en résultat lors de la sortie de l'actif. Ils concourent aux plus et moins-values réalisées nettes.
      Les frais d'acquisition et de cession sur dépôts et instruments financiers non immobiliers sont enregistrés en résultat à la date de la transaction.
      Ces frais correspondent aux coûts directement attribuables à l'acquisition ou à la cession d'un actif. Il s'agit notamment :


      - des frais d'intermédiation et de la commission de mouvement perçue le cas échéant par le dépositaire ;
      - de la rémunération des intermédiaires et des conseils liés directement aux opérations immobilières, ainsi que des frais de notaires ;
      - des frais et commissions perçus le cas échéant par la société de gestion ;
      - des impôts et taxes.


      « Chapitre 3
      « Présentation de l'annexe des comptes annuels des OPCI


      « Section 1
      « Contenu de l'annexe


      « Article 331-1. - L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et le compte de résultat.
      Une inscription dans l'annexe ne peut se substituer à une inscription au bilan ou au compte de résultat.


      « Section 2
      « Informations générales


      « Article 332-1. - Selon les informations du prospectus, la stratégie d'investissement de l'OPCI est rappelée.
      Un tableau des éléments caractéristiques de l'OPCI au cours des cinq derniers exercices fait apparaître distinctement :


      - l'actif net ;
      - le nombre de parts pour chacune des catégories de parts ;
      - la valeur liquidative unitaire pour chacune des catégories de parts ;
      - la distribution unitaire sur résultat de cession (y compris les acomptes) pour chacune des catégories de parts ;
      - la distribution unitaire sur résultat net (y compris les acomptes) pour chacune des catégories de parts ;
      - la capitalisation unitaire pour chacune des catégories de parts.


      « Article 332-2. - Outre les mentions relatives aux règles et méthodes comptables prévues par le règlement ANC n° 2020-07 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable, l'annexe comporte les informations relatives aux règles et méthodes comptables spécifiques aux OPCI en raison de leurs actifs immobiliers, dès lors qu'elles sont significatives.
      Les modalités d'application des méthodes comptables sont détaillées dans l'annexe et, si nécessaire, justifiées. Sont notamment concernés :


      - le mode de valorisation des actifs à caractère immobilier, qui distingue les immeubles en cours de construction, acquis en vue de leur restructuration ou faisant l'objet d'une restructuration, les immeubles construits et acquis, les droits réels et les parts et actions des sociétés ou organismes ainsi que les comptes courants. A l'exception des actifs à caractère immobilier dont la valeur actuelle est issue d'une cotation accessible, les modalités de détermination de la valeur actuelle doivent être précisées en distinguant notamment les actifs à caractère immobilier que l'OPCI s'est engagé à céder. Une attention particulière sera enfin apportée, le cas échéant, à la description des modes de valorisation faisant appel à des calculs ou à des modèles financiers utilisant des calculs ou des paramètres faisant place à l'anticipation ;
      - les modalités d'enregistrement des frais d'acquisition en frais exclus, détaillées par nature d'actifs ;
      - le mode de comptabilisation des coûts et dépenses ultérieurs ;
      - le mode de comptabilisation des commissions de souscription, en distinguant la part fixe de la part variable ;
      - la méthode d'évaluation et de comptabilisation des dépréciations sur créances locatives ;
      - la méthode d'évaluation et de comptabilisation des provisions pour risques et charges ;
      - la méthode d'évaluation des contrats de crédit-bail ;
      - la méthode d'évaluation des biens acquis moyennant paiement de rentes viagères et de la dette associée.


      « Section 3
      « Evolution des capitaux propres


      « Article 333-1. - Les OPCI établissent un tableau de décomposition des capitaux propres selon le modèle suivant :


      Décomposition du poste « capitaux propres » au bilan

      Exercice N

      Exercice N-1

      Capital (1)

      Sommes distribuables

      Report des plus-values nettes réalisées

      Compte de régularisation sur le report des plus-values nettes

      Report des résultats nets antérieurs

      Compte de régularisation sur le report des résultats nets antérieurs

      Résultat de l'exercice

      Sur le résultat net

      Sur les plus et moins-values réalisées

      Acomptes versés au cours de l'exercice

      Sur le résultat net

      Sur les plus et moins-values réalisées

      Compte de régularisation sur les acomptes versés

      Sur le résultat net

      Sur les plus et moins-values réalisées

      Total des sommes distribuables (2)

      Total des capitaux propres (1+2)


      « Article 333-2. - Pour retracer l'évolution du nombre de parts ou actions de l'OPCI sur l'exercice, les informations suivantes sont présentées :


      - le nombre de parts ou actions émises et rachetées pendant l'exercice, le cas échéant par catégorie de parts ou actions ;
      - les commissions de souscription et ou rachat perçues par l'OPCI et non rétrocédées, le cas échéant par catégorie de parts ou actions.


      Souscriptions et rachats de l'exercice

      Nombre de parts ou actions

      Montants bruts
      (hors frais et commissions)

      Frais et commissions*

      Souscriptions enregistrées

      Rachats réalisés

      Montants nets


      *Frais et commissions perçus par l'OPCI et non rétrocédés


      « Article 333-3. - Le tableau ci-dessous détaille l'évolution de l'actif net, qui correspond pour les OPCI aux capitaux propres, au cours de l'exercice :


      Evolution de l'actif net (=capitaux propres) au cours de l'exercice

      Exercice N

      Exercice N-1

      Actif net (=capitaux propres) en début d'exercice

      +

      Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions, droits et taxes acquis à l'OPCI)

      +

      Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPCI)

      Frais liés à l'acquisition
      Frais d'acquisition de l'exercice
      Frais d'acquisition rapportés au compte de résultat sur l'exercice

      -

      Différences de change

      + /-

      Variation de la différence d'estimation des actifs à caractère immobilier

      + /-

      Différence d'estimation exercice N :

      Différence d'estimation exercice N-1 :

      Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers non immobiliers

      +/-

      Différence d'estimation exercice N :

      Différence d'estimation exercice N-1 :

      Distribution de l'exercice précédent (1)

      -

      Résultat de l'exercice avant comptes de régularisations
      Résultat net avant comptes de régularisations
      Plus et moins-values réalisées avant comptes de régularisations

      +/-

      Acomptes versés au cours de l'exercice avant comptes de régularisations :

      sur résultat net
      sur cessions d'actifs

      -
      -

      Autres éléments1

      +/-

      Actif net (=capitaux propres) en fin d'exercice

      =


      (1) Le contenu de cette ligne fait l'objet d'une explication précise de la part de l'OPCI (apports sur fusion, versements en garantie, provisions pour risques et charges et autres variations d'actif net non détaillées ci-dessus).


      « Section 4
      « Informations relatives aux expositions d'un OPCI


      « Article 334-1. - Les informations présentées dans les tableaux de cette section ont pour objectif de refléter les expositions de l'OPCI aux actifs à caractère immobilier à la date de clôture.


      - information sur la ventilation du poste « immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels » ;
      - information sur l'évolution de la valeur actuelle des postes « immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels » et des postes « parts et actions des sociétés prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 » du code monétaire et financier faisant l'objet de l'inventaire détaillé défini par le présent règlement ;
      - les « Frais » comprennent les frais d'acquisition cumulés inscrits en classe 1.


      La ventilation des immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels est présentée comme ci-après :


      Ventilation par nature

      Exercice N-1

      Augmentations

      Diminutions

      Variation des différences d'estimation

      Exercice N

      Frais

      Terrains nus

      Terrains et constructions

      Constructions sur sol d'autrui

      Autres droits réels

      Immeubles en cours de construction

      Autres

      Total

      Total frais exclus


      « Article 334-3. - L'évolution de la valeur actuelle des actifs immobiliers pris en crédit-bail est présentée comme suit :


      - valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat (assiette d'origine du contrat) ;
      - montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
      - évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé au contrat.


      Les informations prévues aux alinéas précédents sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.


      Ventilation par contrat

      Assiette du contrat

      Exercice
      N-1

      Augmentations

      Diminutions

      Variation des différences d'estimation

      Exercice
      N


      Total


      « Article 334-5. - L'évolution de la valeur actuelle des parts et actions de sociétés visées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier est présentée sous la forme du tableau ci-après :


      Évolution des parts et actions des sociétés visées à l'article L214-36 du code monétaire et financier (2° et 3° du I)

      Exercice
      N-1

      Cessions

      Acquisitions

      Variation des différences d'estimation

      Exercice
      N

      Frais

      Parts des sociétés de personnes (2° du I, art. L214-36)
      Parts et actions des sociétés (3° du I, art. L214-36)

      Total

      Total frais exclus


      La valeur actuelle des exercices N et N-1 des parts et actions relevant des 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier est également communiquée par secteur d'activité et/ou par secteur géographique. Un secteur d'activité ou un secteur géographique regroupe les immeubles qui présentent un environnement économique similaire en termes de rentabilité et de risques.
      L'OPCI détermine les secteurs d'activité et/ou géographique, selon les cas, adaptés en fonction de la composition de son patrimoine. A titre indicatif, des secteurs d'activité pourraient distinguer les investissements selon les catégories suivantes : bureaux, habitations, locaux d'activité, entrepôts, commerces, etc. Une ventilation par secteur géographique pourrait ainsi distinguer les investissements selon les zones suivantes : Paris, Ile de France, province, étranger.


      « Article 334-6. - La variation des comptes courants dans les filiales et participations est présentée comme suit :


      Ventilation par contrat

      Echéance

      Exercice
      N-1

      Augmentations

      Diminutions

      Variation des différences d'estimation

      Exercice
      N

      Total


      Le cas échéant, pour les comptes courants, il est précisé leur échéance à la clôture de l'exercice.


      « Article 334-7. - Le détail du résultat sur cession d'actifs est ventilé par nature et présenté sous la forme suivante :


      Ventilation par nature

      Plus-values

      Moins-values

      Plus et
      moins-values
      N

      Plus et moins-values
      N-1

      Terrains nus
      Terrains et constructions
      Constructions sur sol d'autrui
      Droits réels
      Immeubles en cours de construction
      Autres

      Total Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels

      Parts des sociétés de personnes (2° du I, art. L214-36 du COMOFI)
      Parts et actions des sociétés ( 3° du I, art. L214-36 id.)
      Actions négociées sur un marché réglementé (4° du I, art. L214-36 id.)
      Parts ou actions d'OPCI et organismes équivalents (5° du I, art. L214-36 id.)
      Autres actifs immobiliers

      Total autres actifs à caractère immobilier

      Total actifs à caractère immobilier


      « Article 334-8. - Le cas échéant, lorsque l'OPCI gère des actifs financiers, il présente les expositions liées à ces actifs selon leur nature en reprenant les modèles correspondants du Règlement relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable.


      « Section 5
      « Autres informations relatives au bilan et au compte de résultat


      « Article 335-1. - L'annexe comporte les autres informations relatives au bilan et au compte de résultat, dès lors qu'elles sont significatives.
      Les modèles de tableaux présentés ci-après sont fournis à titre indicatif : ces informations peuvent être développées ou synthétisées en tant que de besoin.


      « Article 335-2. - Les principaux éléments constitutifs des postes “créances locataires” et “autres créances” sont présentés sous la forme suivante :


      Décomposition des postes du bilan

      Exercice N

      Exercice N-1

      Créances locataires

      Créances locataires

      Créances faisant l'objet de dépréciations (créances douteuses)

      Dépréciations des créances locataires

      Sous-total

      Autres créances

      Intérêts ou dividendes à recevoir

      Etat et autres collectivités

      Syndics

      Autres débiteurs

      Charges constatées d'avance

      Dépréciations des autres créances

      Sous-total

      Total


      Un tableau des dépréciations est présenté selon le modèle ci-après :


      Evolution des dépréciations

      Situation N-1

      Dotations de l'exercice

      Reprises de l'exercice

      Situation N

      Dépréciations des créances locataires

      Dépréciations des autres créances

      Total


      « Article 335-3. - Les variations des provisions pour risques et charges ainsi que les positions de début et fin d'exercice sont mentionnées de la manière suivante :


      Détail des provisions pour risques et charges

      Situation
      Exercice N-1

      Dotations de l'exercice

      Reprises de l'exercice

      Situation
      Exercice N




      Total


      « Article 335-4. - Les emprunts auprès des établissements de crédit et les autres emprunts et dettes financières sont présentés par nature d'actifs de la manière suivante :


      Détail des emprunts

      Exercice N

      Exercice N-1

      Emprunts auprès des établissements de crédit

      Emprunts auprès des établissements de crédit à caractère immobilier

      Emprunts auprès des établissements de crédit non immobiliers

      Autres emprunts et dettes financières

      Autres emprunts et dettes financières à caractère immobilier

      Autres emprunts et dettes financières non immobiliers

      Total


      Pour les emprunts à taux fixe, les informations complémentaires suivantes sont présentées :


      - les caractéristiques des emprunts (taux, échéance…) ;
      - l'écart entre la valeur contractuelle (ou de remboursement) de l'emprunt inscrite au bilan et sa valeur actuelle, c'est-à-dire sa valeur actualisée au taux actuel du marché ;
      - le montant des pénalités de remboursement anticipé de l'emprunt.


      Pour l'ensemble des emprunts assortis de ratios financiers les principales caractéristiques sont précisées.


      « Article 335-5. - Les montants des emprunts auprès des établissements de crédit à la clôture sont présentés selon leur durée restant à courir, sous la forme suivante :


      Ventilation par maturité résiduelle

      Jusqu'à 1 an

      [1 - 5 ans]

      > 5 ans


      Total

      Emprunts à taux fixe
      Emprunts amortissables
      Emprunts « in fine »

      Emprunts à taux variable
      Emprunts amortissables
      Emprunts « in fine »

      Total


      « Article 335-6. - Les autres dettes d'exploitation sont détaillées de la manière suivante :


      Décomposition du poste « Autres dettes d'exploitation » au bilan

      Exercice N

      Exercice N-1

      Locataires créditeurs

      Fournisseurs et comptes rattachés

      Etat et autres collectivités

      Autres créditeurs

      Produits constatés d'avance

      Total des autres dettes d'exploitation


      « Article 335-7. - Le détail des éléments compris dans chacune des lignes de produits et charges de l'activité immobilière fait apparaître les détails suivants :


      - produits immobiliers en distinguant les loyers, les charges facturées et les autres revenus immobiliers en détaillant ce dernier poste ;
      - charges immobilières en distinguant les charges ayant leur contrepartie en produits, les charges d'entretien, le coût initial des éléments d'actifs renouvelés ou remplacés et les autres charges en détaillant ce dernier poste.


      Le cas échéant les postes et rubriques des résultats de l'activité immobilière sont détaillés et il est précisé la nature et le montant et traitements comptables des éléments suivants :


      - produits sur parts et actions ;
      - charges sur parts et actions ;
      - produits issus des autres actifs à caractère immobilier ;
      - autres charges issues des autres actifs à caractère immobilier.


      Enfin, le cas échéant, il est notamment précisé la nature, le montant et le traitement comptable des éléments suivants :


      - charges et produits imputables aux exercices antérieurs ;
      - produits exceptionnels et charges exceptionnelles ;
      - remboursements de charges (ventilation par nature des charges).


      « Article 335-8. - Les éléments des produits et charges sur opérations financières sont présentés de manière détaillée sous la forme ci-dessous :


      Revenus financiers au (date d'arrêté) à en (devise de comptabilité)

      Exercice N

      Exercice N-1

      Produits sur opérations financières

      Produits sur actions

      Produits sur obligations

      Produits sur titres de créance

      Produits sur des parts d'OPC

      Produits sur Instruments financiers à terme

      Produits sur opérations temporaires sur titres

      Produits sur prêts et créances

      Produits sur autres actifs et passifs éligibles

      Autres produits financiers

      Sous-total Produits sur opérations financières

      Charges sur opérations financières

      Charges sur opérations financières

      Charges sur instruments financiers à terme

      Charges sur opérations temporaires sur titres

      Charges sur emprunts

      Charges sur autres actifs et passifs éligibles

      Charges sur passifs de financement

      Autres charges financières

      Sous-total charges sur opérations financières

      Total Revenus financiers nets


      Le cas échéant les autres produits financiers et autres charges financières sont détaillés par nature.


      « Article 335-9. - Le cas échéant les autres produits et charges sont détaillés par nature.


      « Article 335-10. - Pour les frais de gestion et frais de fonctionnement externes, le tableau suivant est présenté :


      Frais de gestion et de fonctionnement externes

      Exercice N

      Exercice N-1

      Frais de gestion

      Frais de fonctionnement externes

      Frais d'audit, d'études

      Impôts et taxes

      Autres charges

      Commissions de surperformance

      Total général


      Les frais de gestion et frais de fonctionnement externes figurant au compte de résultat sont explicités en détaillant les différents types de frais :


      - les frais de fonctionnement et de gestion : indication du pourcentage de l'actif net moyen représenté par ces frais au cours de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts et actions ;
      - les frais de fonctionnement externes détaillés par nature le cas échéant ;
      - les commissions de surperformance : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts et actions.


      « Article 335-11. - Les engagements donnés et/ou reçus affectant les investissements en actifs à caractère immobilier sont présentés comme suit :


      - nature de l'engagement ;
      - montant de l'engagement.


      Le cas échéant ces informations sont détaillées ou complétées, notamment avec l'échéance de l'engagement.
      Les engagements sur instrument financiers à terme sont présentés de la manière suivante :


      - engagements sur marchés réglementés ou assimilés (par nature de produits) ;
      - engagements de gré à gré (par nature de produit) ;
      - autres engagements (par nature de produit).


      « Article 335-12. - Le tableau d'affectation du résultat est présenté selon le modèle ci-après.
      Le cas échéant, il est à détailler pour chaque catégorie de parts.


      Tableau d'affectation des sommes distribuables

      Exercice
      N

      Exercice
      N-1

      I. Affectation des sommes distribuables au titre du résultat net

      Détail des sommes distribuables au titre du résultat net
      - Résultat net de l'exercice après régularisations
      - Report des résultats nets antérieurs après régularisations
      - Acomptes versés sur résultat net de l'exercice après régularisations
      Total des sommes distribuables au titre du résultat net
      Affectation des sommes distribuables
      - Distribution
      - Report à nouveau du résultat net
      - Capitalisation
      Total des sommes affectées au titre du résultat net

      II. Affectation des sommes distribuables aux titres des plus et moins-values réalisées nettes

      Détail des sommes distribuables au titre des plus et moins-values réalisées nettes
      - Plus et moins-values nettes de l'exercice après régularisations
      - Report des plus-values nettes réalisées après régularisations
      - Acomptes versés sur plus et moins-values nettes après régularisations
      Total des sommes distribuables au titre des plus et moins-values réalisées nettes
      Affectation des sommes distribuables
      - Distribution
      - Report à nouveau des plus-values réalisées nettes
      - Capitalisation
      Total des sommes affectées au titre des plus et moins-values réalisées nettes


      Le tableau des acomptes versés au titre de l'exercice est présenté sous la forme suivante :


      Tableau des acomptes versés au titre de l'exercice

      Montants sur résultat net

      Montants sur plus et moins-values nettes réalisées

      Distributions réalisées

      Date de paiement

      Montant total

      Montant unitaire

      Montant total

      Montant unitaire

      Montant total

      Montant unitaire

      Total acomptes


      De même un tableau des acomptes versés au titre de l'exercice précédent est présenté sous la forme suivante :


      Tableau des acomptes versés au titre de l'exercice précédent

      Montants sur résultat net

      Montants sur plus et moins-values nettes réalisées

      Distributions réalisées

      Date de paiement

      Montant total

      Montant unitaire

      Montant total

      Montant unitaire

      Montant total

      Montant unitaire

      Total acomptes


      « Section 6
      « Inventaire du portefeuille d'un OPCI


      « Article 336-1. - L'inventaire du portefeuille d'un OPCI est établi par poste du bilan.


      « Article 336-2. - Un inventaire détaillé des actifs à caractère immobilier est établi, actif par actif, à la clôture de l'exercice par poste du bilan et évalué à la valeur actuelle en détaillant :


      - pour les immeubles et droits réels :
      - libellé : adresse, surface, secteur, date d'acquisition ;
      - prix de revient ;


      La valeur actuelle et le % de l'actif net peuvent être donnés de façon globale, et non actif par actif ;


      - pour les parts des sociétés non cotées à prépondérance immobilière visées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le tableau suivant est présenté. Il tient lieu de tableau des filiales et participations.


      Nature des immeubles détenus

      Secteur d'activité et localisation

      Date d'acquisition des parts ou des sous-jacents

      Coût de revient des titres frais exclus

      Valeur actuelle des titres comptabilisée

      Différence d'estimation

      (1)

      (2)

      (3)

      (3) - (2)

      Filiales ou participation contrôlées au sens de l'article R214-83 du code monétaire et financier

      Société 1

      Société 2

      Société 3


      Filiales ou participations non contrôlées au sens de l'article R214-83 du code monétaire et financier

      Société 1

      Société 2

      Société 3


      (1) Préciser le nombre et la nature des immeubles détenus par la filiale/participation : type de bien (ex. terrain nu, terrain et construction, construction sur sol d'autrui, autre droit réel, immeuble en cours.), secteur d'activité, localisation


      - pour les autres actifs à caractère immobilier sont détaillés :


      - libellé
      - quantité/ nominal ;
      - valeur actuelle ;
      - % de l'actif net.


      « Article 336-3. - Un inventaire détaillé de la rubrique des dépôts et instruments financiers non immobiliers est établi et évalué à la valeur actuelle en détaillant :


      - libellé ;
      - quantité/ nominal ;
      - valeur actuelle ;
      - devise de cotation ;
      - % de l'actif net.


      « Titre IV
      « Modèle de plan de comptes


      « Article 411-1. - L'OPCI établit un plan de comptes sur le modèle de plan de comptes figurant à l'article 411-3.
      Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables.
      Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur. Par extension, le mot « compte » désigne aussi les regroupements de comptes.
      Le plan de comptes figurant ci-après peut faire l'objet de toute subdivision nécessaire à l'OPCI pour enregistrer distinctement toutes ses opérations. A l'inverse, si les comptes prévus ci-après sont trop détaillés par rapport aux besoins de l'OPCI, il peut regrouper les comptes dans un compte global même niveau ou de niveau plus contracté.


      « Article 411-2. - A la clôture des comptes, les comptes suivants sont mouvementés.
      Les comptes 120 « Résultat de l'exercice » enregistrent pour solde en attente d'affectation le résultat net de l'exercice (compte 1201), les plus et moins-values réalisées nettes (compte 1202).
      Les sommes mises en distribution sont soldées par un compte financier.
      Les sommes reportées sont virées au compte aux comptes 111 “report à nouveau des résultats nets antérieurs” et 112 “Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées”.
      Les sommes capitalisées sont portées au compte 101 “Capital en début d'exercice”.
      Les autres comptes de classe 1 concernant l'exercice sont virés au compte 101 “Capital en début d'exercice”.


      « Article 411-3. - Classe 1 - COMPTES DE CAPITAUX
      10 - Capital, souscriptions, rachats
      101 - Capital (en début d'exercice)
      102 - Emissions et rachats
      1021 - Emissions
      1022 - Rachats
      103 - Commissions
      1031 - Commissions de souscription
      1032 - Commissions de rachat
      1039 - Rétrocessions
      104 - Frais liés à l'acquisition des actifs à caractère immobilier
      1041 - Frais d'acquisition à la clôture de l'exercice
      1049 - Frais d'acquisition en début d'exercice
      105 - Variation des différences d'estimation
      1052 - sur comptes d'immeubles en cours, construits ou acquis et des autres droits réels (classe 2)
      1053 - sur dépôts et instruments financiers et assimilés (classe 3)
      106 - Différence de change
      107 - Frais de constitution, de fusion, d'apport
      108 - Autres éléments de variation de l'actif net
      109 - Dotations / reprises provisions pour risques
      11 - Reports à nouveau
      111 - Report à nouveau des résultats nets antérieurs
      112 - Report à nouveau des plus-values réalisées nettes antérieures non distribuées
      12 - Résultat
      120 - Résultat de l'exercice
      1201 - Résultat net de l'exercice
      1202 - Plus et moins-values réalisées nettes de l'exercice
      129 - Acomptes versés
      1291 Acomptes sur résultat net de l'exercice
      1293 Acomptes sur Plus et moins-values réalisées nettes
      19 - Régularisations
      191 - Régularisations du report à nouveau au titre du résultat net
      192 - Régularisations du résultat de l'exercice clos (en instance de distribution)
      1921 - Régularisations du résultat net de l'exercice clos
      1922 - Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice clos
      193 - Régularisations des plus-values réalisées nettes antérieures non distribuées
      198 - Régularisations des acomptes versés
      1981 - Régularisations du résultat net de l'exercice clos
      1982 - Régularisations des plus-values réalisées nettes antérieures non distribuées
      Classe 2 - ACTIFS A CARACTERE IMMOBILIER
      21 - Immeubles locatifs
      211 - Terrains
      213 - Constructions
      2131 - Bâtiments
      2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions
      214 - Constructions sur sol d'autrui
      22 - Immobilisations en cours
      221 - Immeubles en cours
      228 - Avances et acomptes versés sur installations générales, agencements, aménagements des constructions
      23 - Autres droits réels
      24 - Contrats de crédit-bail
      243 - Contrat
      245 - Avance preneur
      25 Titres à caractère immobilier
      252 - Parts des sociétés de personnes (2° du I de l'article L214-36 du code monétaire et financier)
      254 - Parts et actions des sociétés (3° du I de l'article L. 214-36 ibid.)
      256 - Actions négociées sur un marché réglementé (4° du I de l'article L. 214-36 ibid.)
      258 - Parts et actions OPCI et organismes étrangers équivalents (5° du I de l'article L214-36 ibid.)
      26 Autres actifs immobiliers
      265 - Dépôts et cautionnements versés
      266 - Autres créances immobilisées (dont avances en compte courant)
      27 Différences d'estimation
      271 - sur immeubles locatifs
      272 - sur immobilisations en cours
      273 - sur autres droits réels
      274 - sur contrats de crédits bail
      276 - sur autres actifs immobiliers
      29 Passifs liés aux actifs à caractère immobilier
      291 - Dettes sur rentes viagères
      294 - Provisions sur contrat de crédit-bail
      295 - Provisions sur filiales et participations
      296 - Autres provisions liées aux actifs à caractère immobilier
      Classe 3 - DEPOTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS NON IMMOBILIERS
      30 - Actions et valeurs assimilées
      31 - Obligations et valeurs assimilées
      32 - Titres de créances
      33 - Organismes de placement collectif à capital variable
      331 - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
      332 - Fonds d'investissement à vocation générale et organismes équivalents
      34 - Opérations temporaires sur titres
      35 - Instruments financiers à terme
      36 - Dépôts
      37 - Différences d'estimation sur dépôts et instruments financiers et assimilés
      39 - Opérations de cession sur instruments financiers
      Classe 4 - COMPTES DE TIERS
      40 - Dettes et comptes rattachés
      401 - Devises à terme
      402 - Souscriptions à payer
      403 - Achats à règlement différé
      404 - Fournisseurs d'immobilisations en cours
      405 - Fournisseurs d'exploitation
      406 - Dépôts de garantie (sur acquisition temporaire de titres)
      408 - Fournisseurs, factures non parvenues
      409 - Fournisseurs débiteurs
      41 - Créances et comptes rattachés
      411 - Devises à terme
      412 - Souscriptions à titre réductible
      413 - Coupons à recevoir
      414 - Ventes à règlement différé
      415 - Obligations amorties
      416 - Dépôts de garantie (non immobiliers)
      42 - Créances locatives et comptes rattachés
      421 - Locataires, produits facturés
      422 - Locataires douteux ou litigieux
      423 - Locataires, produits non encore facturés
      429 - Locataires créditeurs
      43 - Dépôts de garantie reçus des locataires
      44 - Etat et autres collectivités publiques
      441 - Etat - Crédit d'impôt à récupérer
      445 - Etat - Taxe sur la valeur ajoutée
      447 - Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés
      448 - Etat - Charges à payer et produits à recevoir
      45 - Actionnaires ou porteurs de parts
      46 - Débiteurs et créditeurs divers
      461 - Créances sur cessions d'immobilisations
      467 - Autres débiteurs et créditeurs (syndics, etc.)
      47 - Comptes transitoires et d'attente
      48 - Comptes d'ajustement
      486 - Charges constatées d'avance
      487 - Produits constatés d'avance
      488 - Comptes de répartition périodique des frais
      49 - Dépréciations et provisions pour risques et charges
      491 - Dépréciation des créances locataires
      496 - Dépréciation des autres créances
      497 - Provisions pour risques et charges
      Classe 5 - COMPTES FINANCIERS
      51 - Banques, organismes et établissements financiers
      511 - Comptes à vue (liquidités et concours bancaires courants)
      512 - Emprunts liés à des actifs immobiliers
      513 - Autres Emprunts
      518 - Intérêts courus
      58 - Virements internes
      57 - Différence d'estimation sur comptes financiers (change et dépréciation)
      Classe 6 - COMPTES DE CHARGES
      60 - Charges sur opérations financières
      604 - Charges sur acquisition et cessions temporaires de titres
      605 - Charges sur instruments financiers à terme
      608 - Charges sur dettes financières
      61 - Frais de gestion
      611 - Charges externes
      612 - Autres charges externes
      615 - Autres charges de gestion courante
      617 - Dotations aux frais budgétés
      619 - Rétrocessions de frais de gestion
      62 - Charges liées à l'activité immobilière
      621 - Charges ayant leur contrepartie en produits
      622 - Frais d'audit, d'étude et de recherche sur projets non aboutis
      624 - Charges d'entretien courant du patrimoine locatif
      625 - Charges de gros entretien
      626 - Charges de renouvellement et de remplacement
      627 - Autres charges immobilières
      628 - Rémunérations prestataires extérieurs (dont experts immobiliers)
      629 - Impôts et taxes et versements assimilés
      63 - Charges sur parts et actions d'entités à caractère immobilier
      66 - Moins-values réalisées nettes
      661 - Moins-values réalisées nettes sur actifs immobiliers
      662 - Moins-values réalisées nettes sur actifs financiers
      68 - Dotations aux dépréciations et provisions
      681 - Dotations aux dépréciations des créances locatives
      682 - Dotations aux dépréciations des autres créances
      683 - Dotations aux provisions pour risques et charges
      Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS
      70 - Produits sur opérations financières
      700 - Produits sur actions et valeurs assimilées
      701 - Produits sur obligations et valeurs assimilées
      702 - Produits sur titres de créances
      703 - Produits sur organismes de placement collectif
      704 - Produits sur opérations temporaires sur titres
      705 - Produits sur contrats financiers
      706 - Produits sur dépôts
      708 - Produits sur comptes financiers
      71 - Autres produits
      72 - Produits liés à l'activité immobilière
      721 - Loyers
      722 - Charges facturées
      723 - Autres produits liés à l'activité immobilière
      728 - Produits des activités annexes
      76 - Plus-values réalisées nettes
      761 - Plus-values réalisées nettes sur actifs immobiliers
      762 - Plus-values réalisées nettes sur actifs financiers
      77 - Régularisations du résultat de l'exercice en cours
      772 - Régularisation du résultat net
      776 - Régularisation des plus et moins-values nettes réalisées
      78 - Reprise sur dépréciations et provisions
      781 - Reprises de dépréciations des créances locatives
      782 - Reprises de dépréciations des autres créances
      783 - Reprises sur provisions pour risques et charges
      Classe 9 - ENGAGEMENTS HORS BILAN (facultatif)


    • RÈGLEMENT NO 2022-01 DU 11 MARS 2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2014-03 DU 5 JUIN 2014 RELATIF AU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code du travail ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ;
      ADOPTE les modifications suivantes du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;


    • Au chapitre Ier du titre VI du livre II, la section 4 - Prime de partage des profits est supprimée.


    • Au chapitre I du titre VI du livre II est ajouté une section 4 - Formation professionnelle et apprentissage rédigée comme suit :


      « Section 4 - Formation professionnelle et apprentissage
      Sous-section 1 - Contributions de formation professionnelle et taxe d'apprentissage versées par les employeurs
      Sous-section 2 - Solde de la taxe d'apprentissage reçu par les organismes ou établissements de droit privé, définis à l'article L. 6241-5 du code du travail, et par les centres de formation d'apprentis


      « Art. 614-1. - Les organismes ou établissements de droit privé, définis à l'article L. 6241-5 du code du travail, comptabilisent les montants reçus en numéraire au titre du solde de la taxe d'apprentissage, par l'intermédiaire de la Caisse de dépôts et consignations, en produits dans une subdivision du compte 74 « Subventions d'exploitation » lors de leur encaissement effectif.
      Lorsque les montants reçus sont destinés à financer l'acquisition ou la création d'immobilisations, identifiées à la date de clôture, pour des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, ils sont enregistrés conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d'investissement retenues par l'organisme ou l'établissement :


      - soit dans une subdivision du compte 13 « Subventions d'investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l'article 312-1,
      - soit en produits exceptionnels conformément à l'article 947-77.


      « Art. 614-2. - Les centres de formation d'apprentis comptabilisent les montants reçus sous la forme d'équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d'apprentissage qui ne sont pas des actifs au sens des dispositions de l'article 211-1 en charges en contrepartie d'une subdivision du compte 74 « Subventions d'exploitation ».
      Les montants reçus sous la forme d'équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d'apprentissage qui sont des actifs au sens des dispositions de l'article 211-1 sont enregistrés à l'actif en contrepartie, conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d'investissement retenues par l'organisme :


      - soit d'une subdivision du compte 13 « Subventions d'investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l'article 312-1 ;
      - soit en produits exceptionnels conformément à l'article 947-77. »


    • Le présent règlement s'applique à l'exercice comptable en cours au 1er janvier 2022 et aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2022.


    • RÈGLEMENT NO 2022-02 DU 11 MARS 2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2018-06 DU 5 DÉCEMBRE 2018 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code du travail ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
      ADOPTE les modifications suivantes du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif :


    • L'article 142-9 est rédigé comme suit :


      « Art. 142-9. - Les concours publics sont des contributions financières d'une autorité administrative qui ne sont pas des subventions.
      Ils sont comptabilisés en produit au compte « Concours publics » en fonction des modalités propres au dispositif concerné. »


    • L'intitulé du chapitre II du titre III du livre IV est : « Dispositions spécifiques relatives aux entités faisant appel à la générosité du public ».


    • Le présent règlement s'applique à l'exercice comptable en cours à la date de publication du règlement.


    • RÈGLEMENT ANC NO 2022-03 DU 3 JUIN 2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2020-07 DU 4 DÉCEMBRE 2020 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF À CAPITAL VARIABLE


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code de commerce ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement ANC n° 2020-07 du 4 décembre 2020 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable,
      ADOPTE les modifications suivantes du règlement ANC n° 2020-07 du 4 décembre 2020 relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable :


    • A l'article 131-6, le terme : « présentation » est remplacé par les termes : « méthode comptable ».


    • A l'article 2110-2, les termes : « les fonds professionnels spécialisés ou les sociétés de libre partenariat » sont remplacés par les termes : « les FIA concernés ».


    • A l'article 2110-3, les termes : « Postérieurement à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'OPC à capital variable, » sont insérés au début de la phrase.


    • Avant l'article 324-1, le titre de la section 4 est rédigé comme suit :
      « Section 4 : Sommes distribuables des fonds monétaires »


    • Le tableau de l'article 421-1 est rédigé comme suit :


      Bilan Actif au (date d'arrêté) à en (devise de comptabilité)

      Exercice N

      Exercice
      N-1

      Immobilisations corporelles nettes

      Titres financiers

      Actions et valeurs assimilées (A) 1

      Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

      Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

      Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociées sur un marché réglementé ou assimilé (uniquement à servir par FCPE ou SICAV AS)

      Actions et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé (uniquement à servir par FCPE ou SICAV AS)

      Obligations convertibles en actions (B) 1

      Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

      Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

      Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées négociées sur un marché réglementé ou assimilé (uniquement à servir par FCPE ou SICAV AS)

      Obligations convertibles en actions de l'entreprise et des entreprises liées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé (uniquement à servir par FCPE ou SICAV AS)

      Obligations et valeurs assimilées (C) 1

      Négociées sur un marché réglementé ou assimilé

      Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé

      Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociées sur un marché réglementé ou assimilé (uniquement à servir par FCPE ou SICAV AS)

      Obligations et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé (uniquement à servir par FCPE ou SICAV AS)

      Titres de créances (D)

      Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

      Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé

      Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées négociés sur un marché réglementé ou assimilé (uniquement à servir par FCPE ou SICAV AS)

      Titres de créances et valeurs assimilées de l'entreprise et des entreprises liées non négociés sur un marché réglementé ou assimilé (uniquement à servir par FCPE ou SICAV AS)

      Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)

      OPCVM

      FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne

      Autres OPC et fonds d'investissements

      Dépôts (F)

      Instruments financiers à terme (G)

      Opérations temporaires sur titres (H)

      Créances représentatives de titres financiers reçus en pension

      Créances représentatives de titres donnés en garantie

      Créances représentatives de titres financiers prêtés

      Titres financiers empruntés

      Titres financiers donnés en pension

      Autres opérations temporaires

      Prêts (I)

      Autres actifs éligibles (J)

      Sous-total actifs éligibles I= (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

      Créances et comptes d'ajustement actifs

      Comptes financiers

      Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II (1)

      Total Actif I+II


      (1) Les autres actifs sont les actifs autres que les actifs éligibles tels que définis par le règlement ou les statuts de l'OPC à capital variable qui sont nécessaires à leur fonctionnement.


    • Le tableau de l'article 421-2 est rédigé comme suit :


      Bilan Passif au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité)

      Exercice
      N

      Exercice
      N-1

      Capitaux propres :

      Capital

      Report à nouveau sur revenu net

      Report à nouveau des plus et moins-values latentes nettes

      Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes

      Résultat net de l'exercice

      Capitaux propres (I)

      Passifs de financement (II) 1

      Sous-total capitaux propres et passifs de financement (I+II) 1

      Passifs éligibles :

      Instruments financiers (A)

      Opérations de cession sur instruments financiers

      Opérations temporaires sur titres financiers

      Instruments financiers à terme (B)

      Emprunts

      Autres passifs éligibles (C)

      Sous-total passifs éligibles (III = A+B+C)

      Autres passifs :

      Dettes et comptes d'ajustement passifs

      Concours bancaires

      Sous-total autres passifs (IV)

      Total passifs : I+II+III+IV


      1 Cette rubrique est facultative, et ne concerne que les OFS. Les passifs de financement sont les passifs émis par l'OFS autres que les parts ou actions.


    • L'article 422-16 est rédigé comme suit :
      « Les indemnités d'assurance perçues sont enregistrées en plus ou moins-values réalisées nettes au compte « 7471 - Indemnités d'assurance perçues ». »


    • L'article 422-17 est rédigé comme suit :
      « Les quotes-parts de plus-values réalisées restituées à l'assureur sont enregistrées en plus ou moins-values réalisées au compte “6456 - Quotes-parts de plus-values réalisées restituées aux assureurs”. »


    • Le tableau de l'article 422-23 est rédigé comme suit :


      Compte de résultat au (date d'arrêté) à en (devise de comptabilité)

      Exercice N

      Exercice N-1

      Revenus financiers nets

      Produits sur opérations financières

      Produits sur actions

      Produits sur obligations

      Produits sur titres de créance

      Produits sur des parts d'OPC

      Produits sur instruments financiers à terme

      Produits sur opérations temporaires sur titres

      Produits sur prêts et créances

      Produits sur autres actifs et passifs éligibles

      Autres produits financiers

      Sous-total produits sur opérations financières

      Charges sur opérations financières

      Charges sur opérations financières

      Charges sur instruments financiers à terme

      Charges sur Opérations temporaires sur titres

      Charges sur emprunts

      Charges sur autres actifs et passifs éligibles

      Charges sur passifs de financement

      Autres charges financières

      Sous-total charges sur opérations financières

      Total Revenus financiers nets (A)

      Autres produits :

      Frais pris en charge par l'entreprise 1

      Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC

      Versements en garantie de capital ou de performance

      Autres produits

      Autres charges :

      Frais de gestion de la société de gestion

      Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement

      Impôts et taxes

      Autres charges

      Sous-total autres produits et Autres charges (B)

      Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)

      Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)

      Sous-total revenus nets (I = C + D)

      Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :

      Plus et moins-values réalisées

      Frais de transactions externes et frais de cession

      Frais de recherche

      Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs

      Indemnités d'assurance perçues

      Versements en garantie de capital ou de performance reçus

      Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)

      Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)

      Plus ou moins-values réalisées nettes (II = E+F)

      Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :

      Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles

      Ecarts de change sur les comptes financiers en devises

      Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir

      Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs

      Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)

      Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)

      Plus ou moins-values latentes nettes (III= G + H)

      Acomptes :

      Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)

      Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)

      Acomptes sur plus ou moins-values latentes nettes versés au titre de l'exercice 2 (L)

      Total Acomptes versés au titre de l'exercice (IV = J+K+L)

      Impôt sur le résultat (V)

      Résultat net (I + II + III - IV - V)


      1 Seulement pour les FCPE
      2 Seulement pour les MMF


    • A l'article 423-1, dans la première phrase, après le terme : « variable », les termes : « à compartiments » sont ajoutés.


    • A l'alinéa 11 de l'article 432-2, les termes : « ou des autres actifs éligibles » sont ajoutés après les termes : « des instruments ».


    • Dans le tableau de l'article 433-1, les termes : « Plus-values réalisées nettes » sont remplacés par les termes : « Plus ou moins-values réalisées nettes ».


    • Dans le tableau de l'article 433-4, après la ligne : « distribution provisoire N° CC », est ajoutée la ligne « Remboursement du nominal appelé par rachat ».


    • A l'article 433-5, les termes : « Pour les organismes de financement spécialisés, » sont ajoutés en début de phrase.


    • L'article 434-2 est modifié comme suit :


      - dans l'ensemble de l'article, les termes : « d'€ » sont supprimés ;
      - dans le tableau de l'alinéa 4 relatif au modèle d'exposition directe sur le marché actions (hors obligations convertibles), les termes : « Eléments d'/de » sont supprimés ;
      - dans le tableau relatif à l'exposition directe sur le marché de taux (hors obligations convertibles), les termes : « XXXXXX » sont remplacés par les termes : « NA ».


    • A l'article 434-3, les termes : « d'euros » sont supprimés.


    • L'article 434-5 est modifié comme suit :


      - le premier tableau après le premier alinéa est rédigé comme suit :


      Ventilation entre actifs de capital investissement et autres actifs éligibles

      Actifs de capital investissement

      Autres actifs

      Total de la rubrique au bilan

      Actions

      Cotées

      Non cotées

      Obligations convertibles

      Cotées

      Non cotées

      Autres obligations

      Cotées

      Non cotées

      Titres de créances

      Parts d'OPC et Fonds d'investissement

      Prêts (Avance en compte courant)

      Autres actifs éligibles

      Total


      - Sous le dernier tableau, les termes : « avec les assureurs » sont ajoutés après les termes : « partages de plus-values ».


    • L'article 435-6 est modifié comme suit :


      - au deuxième alinéa, les termes : « il est alors ajouté » sont remplacés par les termes : « le tableau “Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes” prévu par l'article 435-5 est remplacé par » ;
      - le tableau est rédigé comme suit :


      Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées et latentes 1 nettes

      Exercice N

      Exercice N-1

      Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice
      Variation des plus ou moins-values latentes nettes de l'exercice
      Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)
      Acomptes sur plus et moins-values latentes nettes versés au titre de l'exercice (*)

      Plus ou moins-values nettes à affecter
      Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées
      Plus et moins-values latentes nettes antérieures non distribuées
      Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values

      Affectation
      Distribution
      Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes
      Report à nouveau des plus ou moins-values latentes nettes
      Capitalisation

      Total

      * Information relative aux acomptes versés
      Acomptes unitaires versés sur plus-values

      ** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution
      Nombre d'actions ou parts
      Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes


      (1) A compléter quelle que soit la politique de distribution de l'OPC


    • A l'article 436-1, les termes : « des éléments de l'annexe » sont remplacés par les termes : « et les éléments de hors bilan ».


    • A l'article 436-5, sous le dernier tableau intitulé « Instruments financiers à terme - autres expositions », sont ajoutés les termes suivants :
      « (*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions. »


    • A l'article 436-7, dans la première ligne du tableau, après le terme : « éligibles », sont ajoutés les termes : « (hors IFT).


    • A l'article 511-2, le tableau est modifié comme suit :


      - les termes : « 75. Moins-values latentes de l'exercice » sont remplacés par les termes : « 75. Plus et moins-values latentes de l'exercice » ;
      - une rubrique : « 95. Contrats d'échanges » est ajoutée.


    • L'article 511-5 est modifié comme suit :


      - le compte 353 est renommé comme suit : « 353 - Primes ou soultes sur autres contrats financiers » ;
      - les comptes suivants sont créés :
      - « 64461 - sur dépôts et autres instruments financiers » ;
      - « 64462 - sur autres actifs éligibles » ;
      - le compte « 64529 - Acomptes sur plus et moins-values nettes » est supprimé ;
      - le compte « 656 - Solde d'ouverture des plus et moins-values latentes sur comptes financiers en devises » est créé ;
      - le compte « 67 - Régularisations sur charges » est supprimé ;
      - les comptes suivants sont créés :
      - « 74461 - sur dépôts et autres instruments financiers » ;
      - « 74462 - sur autres actifs éligibles » ;
      - les comptes 75 et 755 sont renommés comme suit :
      - « 75 - Plus ou moins-values latentes nettes en fin d'exercice » ;
      - « 755 - Plus ou moins-values latentes nettes » ;
      - les comptes suivants sont créés :
      - « 75561 - sur dépôts et autres instruments financiers » ;
      - « 75562 - sur autres actifs éligibles » ;
      - le compte « 759 - Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs » est créé ;
      - les comptes 92, 94 et 96 sont renommés comme suit :
      - « 92 - Engagements sur IFT fermes sur marchés réglementés et assimilés » ;
      - « 94 - Engagements sur instruments financiers à terme de gré à gré » ;
      - « 96 - Autres engagements ».


    • RÈGLEMENT NO 2022-04 DU 30 JUIN 2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2018-06 DU 5 DÉCEMBRE 2018 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ À BUT NON LUCRATIF


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 21, 22, 73 et 75 ;
      Vu le décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
      Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
      ADOPTE les modifications suivantes du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif :


    • Le titre III du livre IV est complété d'un chapitre IV rédigé comme suit :


      « Chapitre IV
      « Dispositions spécifiques relatives à la tenue d'un état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger


      « Section 1
      « Champ d'application


      « Art. 434-1. - En application des articles 21, 22, 73 et 75 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, un état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger figure dans l'annexe des comptes annuels des entités suivantes :


      - les associations et les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
      - les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;
      - les associations mentionnées au second alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
      - les fonds de dotation mentionnés au I de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.


      « Art. 434-2. - L'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger présente les avantages et les ressources, en numéraire ou en nature, provenant directement ou indirectement des personnes et institutions suivantes :


      - un Etat étranger ;
      - une personne morale étrangère ;
      - un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
      - une personne physique non résidente fiscale en France.


      Ces personnes et institutions sont désignées ci-après comme « contributeur ».


      « Section 2
      « Modèle de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger


      « Art. 434-3. - L'article 4 du décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 pris en application des articles 21, 22, 73 et 75 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République précise les mentions à faire figurer dans l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger.
      L'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger est établi selon le modèle de tableau présenté ci-dessous.


      ETAT SÉPARÉ DES AVANTAGES ET DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ÉTRANGER POUR L'EXERCICE N


      Etat du contributeur(a)

      Date(b) de l'avantage ou de la ressource

      Personnalité juridique(c) du contributeur

      Nature(d) de l'avantage ou de la ressource

      Caractère direct ou indirect(d) de l'avantage ou de la ressource

      Mode de paiement(d)

      Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource(d)

      Total - Etat X

      X

      Total - Etat Y

      X

      Total - Etat Z

      X


      (a) Les avantages et ressources sont regroupés par Etat.
      Il peut s'agir :


      - de l'Etat contributeur ;
      - de l'Etat du siège social d'une personne morale étrangère ;
      - de l'Etat du siège d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
      - de l'Etat de résidence fiscale d'une personne physique non résidente fiscale en France.


      (b) Les avantages et ressources sont classés, pour chaque Etat, par ordre chronologique en fonction de la date de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé.
      (c) Indiquer s'il s'agit :


      - d'un Etat ou d'une autre collectivité publique ;
      - d'une autre personne morale ;
      - d'une personne physique.


      (d) Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021.


      « Section 3
      « Possibilité de présenter une version synthétique de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger dans l'annexe des comptes annuels approuvés par l'organe délibérant et publiés au Journal officiel


      « Art. 434-4. - Les associations et les fonds de dotation visés à l'article 434-1 et soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels peuvent intégrer dans l'annexe des comptes annuels approuvés par l'organe délibérant et publiés au Journal officiel une version synthétique de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger en lieu et place de la version détaillée de l'état.
      La version synthétique de l'état mentionne le montant total des avantages et des ressources présenté pour chaque Etat et est accompagnée des informations relatives aux modalités selon lesquelles la version détaillée de l'état, conforme au modèle prévu à l'article 434-3, est mise à la disposition du public au siège de l'association ou du fonds de dotation et, le cas échéant, sur son site internet.
      La version synthétique de l'état, accompagnée des informations relatives aux modalités de mise à disposition de la version détaillée de l'état auprès du public, est établie selon le modèle ci-dessous :


      ETAT SÉPARÉ DES AVANTAGES ET DES RESSOURCES PROVENANT DE L'ÉTRANGER POUR L'EXERCICE N
      (VERSION SYNTHÉTIQUE)*


      Etat du contributeur

      Montant total des avantages et des ressources

      Etat X

      Etat Y

      Etat Z


      (*) La version détaillée de l'état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger que [l'association/le fonds de dotation] doit établir en application de l'article [A compléter] est mise à la disposition du public :


      - au siège [de l'association/du fonds de dotation], situé [A compléter] selon les modalités suivantes : [A compléter],
      - [et sur le site internet de l'association / du fonds de dotation] ».


    • Le titre Ier du livre V est complété d'un chapitre IV rédigé comme suit :


      « Chapitre IV
      « Associations ayant des activités en relation avec l'exercice public d'un culte


      « Section 1
      « Champ d'application


      « Art. 531-1. - Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux dispositions du présent règlement, auxquelles s'ajoutent les dispositions prévues aux articles 531-2 à 531-6.


      « Section 2
      « Présentation du compte de résultat et du bilan faisant apparaître le résultat des activités en relation avec l'exercice public d'un culte


      « Art. 531-2. - Le compte de résultat fait apparaître distinctement le résultat des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, ainsi que les produits et les charges dont il est la résultante.
      Les comptes de produits et de charges communs aux différentes activités sont ventilés entre les activités en relation avec l'exercice public d'un culte et les autres activités au moyen de clés de répartition documentées dans l'annexe.
      Le résultat, le report à nouveau et les réserves des activités en relation avec l'exercice public d'un culte sont présentés séparément au passif du bilan.


      « Section 3
      « Informations complémentaires dans l'annexe sur les activités en relation avec l'exercice public d'un culte


      « Art. 531-3. - L'annexe comprend :


      - une description de la nature et du périmètre des activités en relation avec l'exercice public d'un culte ;
      - une description des moyens mis en œuvre.


      « Art. 531-4. - L'annexe fournit des informations relatives aux modalités de répartition des produits et des charges entre les activités en relation avec l'exercice public d'un culte et les autres activités :


      - affectation des différents postes de charges et de produits à chaque activité ;
      - description des clés de répartition utilisées.


      « Art. 531-5. - L'annexe fournit, en complément du tableau de variation des fonds propres prévu à l'article 431-5, des informations relatives à l'affectation du résultat des activités en relation avec l'exercice public d'un culte.


      « Art. 531-6. - Les associations visées à l'article 531-1 tenues d'établir un compte d'emploi des ressources collectées à la suite d'un appel à la générosité du public destiné à soutenir l'exercice du culte incluent dans l'annexe les états suivants :


      - un compte de résultat par origine et par destination selon le modèle défini à l'article 432-2 ;
      - un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public selon le modèle défini à l'article 432-17 ;
      - les informations nécessaires à leur bonne compréhension. »


    • Les articles 611-3 et 611-4 sont créés.


      « Art. 611-3. - Les dispositions prévues aux articles 434-1 à 434-4 relatives à la tenue d'un état séparé des avantages et des ressources provenant de l'étranger s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.


      « Art. 611-4. - Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes appliquent les dispositions prévues aux articles 531-1 à 531-6 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
      Elles sont dispensées d'établir des informations relatives au résultat, au report à nouveau et aux réserves des activités en relation avec l'exercice public d'un culte au titre de l'exercice précédant le premier exercice d'application.
      Lorsqu'elles sont tenues d'établir pour la première fois un compte d'emploi des ressources collectées à la suite d'un appel à la générosité du public destiné à soutenir l'exercice du culte, elles peuvent présenter le compte de résultat par origine et par destination et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public selon les modèles prescrits par le présent règlement sans colonne comparative au titre de l'exercice précédant le premier exercice d'application. »


    • RÈGLEMENT NO 2022-05 DU 7 OCTOBRE 2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2015-04 DU 4 JUIN 2015 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code de l'urbanisme, en particulier l'article L. 329-1 ;
      Vu le code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 443-7 ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ;
      Vu le règlement n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des organismes de logement social :
      ADOPTE les modifications suivantes du règlement n° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social :


    • Le règlement est complété d'un chapitre 8 rédigé comme suit :


      « Chapitre 8
      « Les opérations réalisées au moyen d'un bail réel solidaire par les organismes de logement social agréés organismes de foncier solidaire


      « Section 1
      « Champ d'application


      « Article 181-1. - Les dispositions des articles 182-1 à 183-2 s'appliquent aux organismes de logement social visés à l'article 111-2 du présent règlement et agréés organismes de foncier solidaire qui réalisent des opérations au moyen d'un bail réel solidaire en application des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation. Elles sont dénommées ci-après « opérations réalisées au moyen d'un bail réel solidaire ».
      Un organisme de foncier solidaire est défini à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et soumis aux prescriptions du chapitre IX du titre II du livre III du même code.
      Le bail réel solidaire est défini à l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation et soumis aux prescriptions du chapitre V du titre V du livre II du même code.


      « Section 2
      « Règles de comptabilisation


      « Article 182-1. - Le foncier qui sert d'assise à une opération réalisée au moyen d'un bail réel solidaire est inscrit dans un sous-compte spécifique d'immobilisations corporelles.


      « Article 182-2. - L'opération réalisée au moyen d'un bail réel solidaire conférant au preneur des droits réels immobiliers en vue de l'accession à la propriété du logement objet du bail réel solidaire est assimilée à la vente dudit logement à hauteur du prix de cession des droits réels immobiliers.


      « Article 182-3. - La redevance prévue à l'article L. 255-8 du code de la construction et de l'habitation est inscrite à un sous-compte de produits « Loyers et redevances ».


      « Article 182-4. - A l'expiration du bail ou en cas de résiliation du bail, les droits réels immobiliers deviennent la propriété de l'organisme de logement social agréé organisme de foncier solidaire. Ils sont inscrits en stocks pour la valeur d'indemnisation des droits réels immobiliers du preneur, dans les conditions et limites prévues au bail.


      « Section 3
      « Engagements financiers et informations relatives à l'affectation du résultat de l'activité d'organisme de foncier solidaire


      « Article 183-1. - Les organismes de logement social agréés organismes de foncier solidaire fournissent dans l'annexe des informations relatives aux engagements financiers donnés et reçus dans le cadre des opérations réalisées au moyen d'un bail réel solidaire.


      « Article 183-2. - Les organismes de logement social agréés organismes de foncier solidaire présentent dans l'annexe des informations relatives à l'affectation du résultat de l'activité d'organisme de foncier solidaire. »


    • Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.


Fait le 13 décembre 2022.


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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