Décision n° 2022-5765 AN du 2 décembre 2022

Version initiale


  • (AN, CALVADOS [3E CIRC.], M. DOMINIQUE HIBLOT)


    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2022 d'une requête présentée par M. Dominique HIBLOT, inscrit sur les listes électorales de la commune de Livarot-Pays d'Auge, située dans la 3e circonscription du département du Calvados, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5765 AN.
    Au vu des textes suivants :


    - la Constitution, notamment son article 59 ;
    - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    - le code électoral ;
    - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


    Au vu des pièces suivantes :


    - les mémoires en défense présentés pour M. Jérémie PATRIER-LEITUS, député, par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 7 septembre et le 3 novembre 2022 ;
    - le mémoire en réplique présenté par M. HIBLOT, enregistré le 14 octobre 2022 ;
    - le mémoire en réplique présenté par M. HIBLOT, enregistré le 23 novembre 2022, qui, en application du quatrième alinéa de l'article 9 du règlement mentionné ci-dessus, n'a pas été communiqué ;
    - la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 12 octobre 2022 approuvant après réformation le compte de campagne de M. PATRIER-LEITUS ;
    - les autres pièces produites et jointes au dossier ;


    Et après avoir entendu le rapporteur ;
    Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
    1. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. L'article R. 66-2 du même code dispose que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3.
    2. La méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manœuvre destinée à abuser le corps électoral.
    3. Il ressort des pièces produites par le requérant que, si les bulletins utilisés par M. PATRIER-LEITUS au premier tour de scrutin comportaient la mention « HORIZONS, LE PARTI D'EDOUARD PHILIPPE », ni le contenu de cette mention ni sa présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité du candidat soutenu par ce parti. Dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article L. 52-3 précité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.
    4. Par ailleurs, la circonstance que le nom de la suppléante de M. PATRIER-LEITUS ait mal été orthographié sur le bulletin utilisé par celui-ci au premier tour n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
    5. En outre, les griefs invoqués pour la première fois par le requérant dans le mémoire enregistré le 23 novembre 2022 ont été présentés après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Ils sont, dès lors, irrecevables.
    6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. HIBLOT doit être rejetée.
    Le Conseil constitutionnel décide :


  • La requête de M. HIBLOT est rejetée.


  • Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.


  • Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
    Rendu public le 2 décembre 2022.

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