Décret n° 2022-1507 du 1er décembre 2022 relatif au transfert au Centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de l'organisation des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels

NOR : IOME2209812D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/1/IOME2209812D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/12/1/2022-1507/jo/texte
JORF n°0280 du 3 décembre 2022
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, centre national de la fonction publique territoriale, centres de gestion de la fonction publique territoriale et officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services d'incendie et de secours.
Objet : transfert des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret transfère au centre national de la fonction publique territoriale, pour les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, et aux centres de gestion pour les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B, la gestion des concours et examens professionnels des sapeurs-pompiers professionnels, en application du III de l'article 27 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels. Il vient également expliciter le périmètre de la formation initiale requise pour présenter le concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires.
Références : le décret et les textes qu'il modifie dans leur rédaction résultant de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment le V de son article 27 ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 18 mai 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 28 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 8 :
    a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;
    b) La première phrase du deuxième alinéa, qui devient le premier, est remplacée par la phrase suivante : « Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. » ;
    2° A l'article 9 :
    a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    c) Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. » ;
    d) Au dernier alinéa, à chacune de ses occurrences, le mot : « départemental » est supprimé ;
    e) Au même dernier alinéa, après les mots : « qui recrute » sont insérés les mots : « ou nomme » et après les mots : « établie par un », il est inséré le mot : « autre » ;
    3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 10.-Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1. »


  • Le décret du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;
    2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


    « Art. 6-1.-Le nombre de postes ouverts au concours interne ou à l'examen professionnel du présent cadre d'emplois est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur avis du ministre chargé de la sécurité civile qui tient compte des besoins des services d'incendie et de secours ainsi que des services de l'Etat et de ses établissements publics. Il ne peut excéder, au titre de l'examen professionnel, une proportion d'un tiers du nombre de postes ouverts au titre du concours interne. Toutefois, si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il peut être arrondi à l'entier supérieur.
    « Une liste d'admission complémentaire, comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts et classant les candidats par ordre de mérite, peut être établie par le jury afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice, selon le cas, du concours interne ou de l'examen professionnel. La validité de la liste complémentaire cesse le mois suivant l'entrée en formation des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission, ainsi complétée le cas échéant. » ;


    3° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les candidats déclarés admis par le Centre national de la fonction publique territoriale à la suite du concours interne et de l'examen professionnel sont mis à disposition de l'Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers en qualité d'élèves colonels, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, afin d'y suivre la formation prévue à l'article 8 du présent décret. » ;
    4° Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « président du Centre national de la fonction publique territoriale ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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