Décision n° 2022-CR-29 du 25 novembre 2022 portant définition de la méthode de calcul des contributions au Fonds de résolution national des établissements n'entrant pas dans le champ d'application du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014

Version initiale


Le collège de résolution,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après le règlement délégué, notamment les articles 2 et 3 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Considérant que le troisième considérant du règlement délégué (UE) 2015/63 rappelle que « bien que les États membres soient tenus, en vertu de l'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/CE, de percevoir des contributions ex ante auprès des entreprises d'investissement [dont l'agrément ne couvre qu'un nombre limité de services et d'activités et qui ne sont pas soumises à certaines exigences de fonds propres et de liquidité ou sont susceptibles d'en être exemptées], il convient de leur laisser le pouvoir de préciser l'ajustement en fonction des risques pour ces entreprises de façon à ne pas imposer une charge disproportionnée à celles-ci » ; qu'il s'en suit que ces entreprises d'investissement ne sont pas couvertes par le champ d'application de ce règlement délégué ;
Considérant que l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement a des conséquences sur la façon de définir les « entreprises à agrément limité », les renvois au règlement (UE) n° 575/2013 n'étant plus adaptés pour la totalité des entreprises d'investissement ; qu'il conviendrait par conséquent de reprendre expressément dans la présente décision les conditions dudit règlement définissant cette catégorie d'assujettis ;
Considérant que les sociétés de financement soumises à l'obligation de préparer des plans de rétablissement devraient elles aussi, dans les conditions prévues par décret, être soumises à l'obligation de régler des contributions ex ante ; que cette obligation ne résulte pas du droit européen et que les sociétés de financement ne sont pas visées dans le champ d'application du règlement délégué ;
Considérant qu'il conviendrait de définir pour ces deux catégories d'établissements une méthode de calcul simple permettant de lever annuellement des contributions au financement de la résolution pour compléter celles levées dans le cadre du règlement délégué ;
Considérant que les contributions calculées dans le cadre de cette décision ne sauraient être prises en compte pour atteindre la cible définie au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué sans remettre en cause les obligations afférentes aux contributions qui incombent aux établissements soumis au règlement délégué ; qu'il conviendrait par conséquent que les contributions calculées en application de cette décision soient établies sans référence à la cible prévue par le règlement délégué,
Décide :


    • Sont soumis à la présente décision pour la levée des contributions au fonds de résolution national les établissements suivants, ci-après « les établissements assujettis » :


      - les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 susvisé et qui :
      - exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ; ou
      - négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client ; ou
      - ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients, ne négocient que pour leur propre compte, n'ont aucun client extérieur, et pour lesquelles leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci ;


      - les sociétés de financement que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a soumises à l'obligation de remettre un plan préventif de rétablissement.


    • Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule le montant à verser par chaque établissement assujetti disposant d'un agrément au 1er janvier et lui notifie ce montant avant le 1er mai de l'année.


    • La contribution d'un établissement assujetti est égale, sans pouvoir être inférieure à 750 euros, à 1/100 000e de la valeur du total de ses passifs, y compris les capitaux propres.


    • Le calcul des contributions est effectué sur la base des dernières données comptables approuvées disponibles au 31 décembre de l'année précédant celle du calcul des contributions dont dispose l'ACPR ou, à défaut, des plus récentes.


    • 30 % des contributions sont réglés sous forme d'engagements de paiement irrévocables.


    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution étudie les demandes des établissements assujettis de corriger le montant de leur contribution à la suite d'une modification des informations utilisées pour le calcul des contributions effectuée avant le 15 décembre de l'année au cours de laquelle a été notifié le calcul et les prend en compte dans détermination de la contribution à régler l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.


    • La décision n° 2017-CR-06 du 12 avril 2017 du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est abrogée.
      La présente décision s'applique au calcul des contributions des établissements assujettis dès 2023.
      La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le président,
F. Villeroy de Galhau

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