Le collège de résolution,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après « le règlement (UE) n° 575/2013 » ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « le règlement (UE) n° 806/2014 » ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après le règlement délégué, notamment ses articles 6.5, 10.8, 12, 14.2, 17 et 20 relatifs aux informations que peut exiger l'autorité de résolution et aux adaptations applicables par l'autorité de résolution, ci-après « le règlement délégué » ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le II de l'article L. 312-8-1, les I et IV de l'article L. 613-34 et les articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu la décision n° 2017-CR-06 du 12 avril 2017 relative à la définition de la méthode de calcul des contributions au Fonds de résolution national des établissements n'entrant pas dans le champ d'application du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ;
Vu la décision n° 2021-CR-20 du 22 novembre 2021 portant sur la date et le format de remise des informations nécessaires pour les calculs des contributions au dispositif national de financement de la résolution et au Fonds de résolution unique ;
Vu l'arrêt du 15 juillet 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé la décision du 23 septembre 2020 du Tribunal de l'Union européenne ;
Considérant que, la Cour de justice de l'Union européenne confirmant, par arrêt susvisé, la légalité du règlement délégué 2015/63, n'exige pas au titre de la prédictibilité des contributions un exercice de pré-consultation des établissements du montant prévisionnel de leur contribution mais que les établissements puissent disposer de la méthode de calcul retenue détaillant les différentes étapes de calcul et du maximum d'informations lors des notifications des contributions ; qu'il conviendrait donc que la décision précise l'ordonnancement du calcul des contributions ;
Considérant que les contributions annuelles sont calculées en suivant une méthode par répartition, qu'il est important de déterminer l'ordre dans lequel les calculs sont effectués afin de respecter la cible à lever déterminée par le collège et de s'assurer que les établissements qui ont la possibilité d'opter pour un mode de calcul plus favorable puissent pleinement tirer profit de cette option ;
Considérant que la notion de contribution annuelle de base est utilisée à plusieurs reprises par le règlement délégué sans toutefois avoir la même acception ; qu'il serait pertinent de distinguer les notions et de privilégier la notion d'assiette en lieu et place de la contribution annuelle de base mentionnée à l'article 5 du règlement délégué, cette dernière notion pouvant s'entendre avant ou après les ajustements définis audit article ;
Considérant que, conformément à l'article 5 du règlement délégué, l'assiette doit faire l'objet d'ajustements qui peuvent la rendre nulle ou négative ; qu'il apparaît équitable de décider d'un montant forfaitaire d'une contribution en pareil cas qui ne saurait être inférieur à la contribution minimale retenue par le collège pour les entreprises d'investissement dont l'agrément ne couvre qu'un nombre limité de services et d'activités ;
Considérant que le règlement délégué ne saurait être appliqué sans que soient précisées les modalités exactes de traitement des valeurs manquantes, des valeurs erronées et des valeurs identiques dans les informations transmises par les établissements soumis aux obligations de fourniture d'information définies à son article 14 ; que l'affectation à un même bin, au sens du règlement délégué, pour des établissements ayant le même indicateur est la mesure la plus appropriée afin de respecter le principe selon lequel les contributions sont calculées en tenant compte du risque de l'établissement ; que l'application de cette règle ne devrait cependant pas remettre en cause l'affectation au bin qu'aurait eue les autres établissements si le traitement précédent n'avait pas eu lieu ; que toutefois l'affectation au bin le plus favorable ne devrait pas trouver à s'appliquer pour les établissements non exemptés de remise prudentielle n'ayant pas remis les données nécessaires au calcul ;
Considérant qu'il conviendrait de préciser les modalités selon lesquelles seraient calculées les contributions en cas de retrait et d'obtention d'agrément, notamment en cas de fusion ou de scission pour lesquels le règlement délégué n'apporte pas de précision ; que pour les établissements nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, il conviendrait que ces établissements nouvellement assujettis ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul ;
Considérant que certains établissements peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer l'assiette ou les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul des contributions ;
Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent également bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer l'assiette ou les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas non plus pénalisés à ce titre pour le calcul de leur contribution ; qu'il en va de même pour les succursales d'entreprise de pays tiers ;
Considérant que l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement a fixé de nouvelles exigences prudentielles pour certaines d'entreprises d'investissement ; ces nouvelles exigences ne permettant plus d'utiliser, pour le calcul des contributions ex ante des entreprises d'investissement concernées, les indicateurs de risque définis dans le règlement délégué ; qu'il conviendrait de prévoir des règles de calcul pour ces entreprises sans qu'elles soient pénalisées à ce titre pour le calcul des contributions ; qu'il conviendrait également que le champ d'application objectif des entités assujetties à la présente décision soit défini en tenant compte des nouvelles règles applicables aux entreprises d'investissement ;
Considérant qu'après analyse, la mise en œuvre de l'option prévue au paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué permettant de soumettre un établissement moins important redevable d'une contribution forfaitaire à une contribution pondérée par les risques compte tenu de son profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille ne présente pas un bilan coûts/avantages favorable ; que le Conseil de résolution unique ne met plus en œuvre cette disposition pour le calcul des contributions au Fonds de résolution unique depuis 2022 ; qu'il conviendrait donc de ne pas lever cette option ;
Considérant que les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettrait en œuvre le droit à retraitement ou révision des informations qui lui seraient transmises par les établissements devraient être précisées ; qu'il conviendrait de coordonner les dispositions prévues à cet effet avec celles prévues par la décision du collège n° 2021-CR-20 du 22 novembre 2021 précisant les modalités d'une telle demande ; qu'il conviendrait également de préciser qu'un établissement qui n'aurait pas remis une donnée attendue ne saurait bénéficier de la faculté de demander un nouveau calcul de sa contribution ;
Considérant que les modalités de traitement d'une erreur dans le calcul des contributions constatée par l'ACPR devraient être définies afin de permettre une juste répartition des charges entre établissements assujettis au dispositif national de financement de la résolution ;
Considérant que certaines données relatives au pilier de risque « exposition au risque » mentionné à l'article 6 du règlement délégué n'existent pas encore aux dates de référence retenues pour le calcul et que par conséquent il conviendrait de les écarter pour le calcul des contributions ;
Considérant que les données relatives à l'évaluation de résolvabilité nécessaires pour l'indicateur « complexité et résolvabilité » ne sont pas disponibles sous une forme harmonisée, celui-ci ne saurait trouver à s'appliquer pour le moment au titre du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution »,
Décide :
Le président,
F. Villeroy de Galhau