Décision n° 2022-CR-28 du 25 novembre 2022 relative à la mise en œuvre du calcul des contributions au dispositif national de financement de la résolution (fonds de résolution national - FRN)

Version initiale


Le collège de résolution,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après « le règlement (UE) n° 575/2013 » ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « le règlement (UE) n° 806/2014 » ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, ci-après le règlement délégué, notamment ses articles 6.5, 10.8, 12, 14.2, 17 et 20 relatifs aux informations que peut exiger l'autorité de résolution et aux adaptations applicables par l'autorité de résolution, ci-après « le règlement délégué » ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le II de l'article L. 312-8-1, les I et IV de l'article L. 613-34 et les articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu la décision n° 2017-CR-06 du 12 avril 2017 relative à la définition de la méthode de calcul des contributions au Fonds de résolution national des établissements n'entrant pas dans le champ d'application du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ;
Vu la décision n° 2021-CR-20 du 22 novembre 2021 portant sur la date et le format de remise des informations nécessaires pour les calculs des contributions au dispositif national de financement de la résolution et au Fonds de résolution unique ;
Vu l'arrêt du 15 juillet 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé la décision du 23 septembre 2020 du Tribunal de l'Union européenne ;
Considérant que, la Cour de justice de l'Union européenne confirmant, par arrêt susvisé, la légalité du règlement délégué 2015/63, n'exige pas au titre de la prédictibilité des contributions un exercice de pré-consultation des établissements du montant prévisionnel de leur contribution mais que les établissements puissent disposer de la méthode de calcul retenue détaillant les différentes étapes de calcul et du maximum d'informations lors des notifications des contributions ; qu'il conviendrait donc que la décision précise l'ordonnancement du calcul des contributions ;
Considérant que les contributions annuelles sont calculées en suivant une méthode par répartition, qu'il est important de déterminer l'ordre dans lequel les calculs sont effectués afin de respecter la cible à lever déterminée par le collège et de s'assurer que les établissements qui ont la possibilité d'opter pour un mode de calcul plus favorable puissent pleinement tirer profit de cette option ;
Considérant que la notion de contribution annuelle de base est utilisée à plusieurs reprises par le règlement délégué sans toutefois avoir la même acception ; qu'il serait pertinent de distinguer les notions et de privilégier la notion d'assiette en lieu et place de la contribution annuelle de base mentionnée à l'article 5 du règlement délégué, cette dernière notion pouvant s'entendre avant ou après les ajustements définis audit article ;
Considérant que, conformément à l'article 5 du règlement délégué, l'assiette doit faire l'objet d'ajustements qui peuvent la rendre nulle ou négative ; qu'il apparaît équitable de décider d'un montant forfaitaire d'une contribution en pareil cas qui ne saurait être inférieur à la contribution minimale retenue par le collège pour les entreprises d'investissement dont l'agrément ne couvre qu'un nombre limité de services et d'activités ;
Considérant que le règlement délégué ne saurait être appliqué sans que soient précisées les modalités exactes de traitement des valeurs manquantes, des valeurs erronées et des valeurs identiques dans les informations transmises par les établissements soumis aux obligations de fourniture d'information définies à son article 14 ; que l'affectation à un même bin, au sens du règlement délégué, pour des établissements ayant le même indicateur est la mesure la plus appropriée afin de respecter le principe selon lequel les contributions sont calculées en tenant compte du risque de l'établissement ; que l'application de cette règle ne devrait cependant pas remettre en cause l'affectation au bin qu'aurait eue les autres établissements si le traitement précédent n'avait pas eu lieu ; que toutefois l'affectation au bin le plus favorable ne devrait pas trouver à s'appliquer pour les établissements non exemptés de remise prudentielle n'ayant pas remis les données nécessaires au calcul ;
Considérant qu'il conviendrait de préciser les modalités selon lesquelles seraient calculées les contributions en cas de retrait et d'obtention d'agrément, notamment en cas de fusion ou de scission pour lesquels le règlement délégué n'apporte pas de précision ; que pour les établissements nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, il conviendrait que ces établissements nouvellement assujettis ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul ;
Considérant que certains établissements peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer l'assiette ou les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul des contributions ;
Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent également bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer l'assiette ou les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas non plus pénalisés à ce titre pour le calcul de leur contribution ; qu'il en va de même pour les succursales d'entreprise de pays tiers ;
Considérant que l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement a fixé de nouvelles exigences prudentielles pour certaines d'entreprises d'investissement ; ces nouvelles exigences ne permettant plus d'utiliser, pour le calcul des contributions ex ante des entreprises d'investissement concernées, les indicateurs de risque définis dans le règlement délégué ; qu'il conviendrait de prévoir des règles de calcul pour ces entreprises sans qu'elles soient pénalisées à ce titre pour le calcul des contributions ; qu'il conviendrait également que le champ d'application objectif des entités assujetties à la présente décision soit défini en tenant compte des nouvelles règles applicables aux entreprises d'investissement ;
Considérant qu'après analyse, la mise en œuvre de l'option prévue au paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué permettant de soumettre un établissement moins important redevable d'une contribution forfaitaire à une contribution pondérée par les risques compte tenu de son profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille ne présente pas un bilan coûts/avantages favorable ; que le Conseil de résolution unique ne met plus en œuvre cette disposition pour le calcul des contributions au Fonds de résolution unique depuis 2022 ; qu'il conviendrait donc de ne pas lever cette option ;
Considérant que les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettrait en œuvre le droit à retraitement ou révision des informations qui lui seraient transmises par les établissements devraient être précisées ; qu'il conviendrait de coordonner les dispositions prévues à cet effet avec celles prévues par la décision du collège n° 2021-CR-20 du 22 novembre 2021 précisant les modalités d'une telle demande ; qu'il conviendrait également de préciser qu'un établissement qui n'aurait pas remis une donnée attendue ne saurait bénéficier de la faculté de demander un nouveau calcul de sa contribution ;
Considérant que les modalités de traitement d'une erreur dans le calcul des contributions constatée par l'ACPR devraient être définies afin de permettre une juste répartition des charges entre établissements assujettis au dispositif national de financement de la résolution ;
Considérant que certaines données relatives au pilier de risque « exposition au risque » mentionné à l'article 6 du règlement délégué n'existent pas encore aux dates de référence retenues pour le calcul et que par conséquent il conviendrait de les écarter pour le calcul des contributions ;
Considérant que les données relatives à l'évaluation de résolvabilité nécessaires pour l'indicateur « complexité et résolvabilité » ne sont pas disponibles sous une forme harmonisée, celui-ci ne saurait trouver à s'appliquer pour le moment au titre du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution »,
Décide :


    • Sont soumis à la présente décision pour la levée des contributions au dispositif national de financement de la résolution, ci-après le « fonds de résolution national », les établissements suivants, ci-après « les établissements assujettis » :


      - les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
      - les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code implantées sur le territoire de la République française ;
      - les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, à l'exception de celles :
      - qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 dudit code mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti, ou,
      - qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client, ou,
      - qui ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients, ne négocient que pour leur propre compte, n'ont aucun client extérieur, et pour lesquelles leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci ;


      - les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales d'établissement de crédit de pays étrangers autre que la République française implantées sur le territoire de la Principauté.


    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule le montant des contributions annuelles à verser par chaque établissement assujetti conformément à la méthode énoncée dans le règlement délégué précisée par la présente décision.


    • Les contributions au fonds de résolution national sont calculées en 5 temps à partir de la cible annuelle des contributions arrêtée par le collège de résolution en suivant l'ordre défini au présent titre.


      • Dans un premier temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article 10 du règlement délégué, les contributions des établissements assujettis qui n'ont pas demandé le bénéfice du paragraphe 7 de ce même article.
        Les contributions ainsi calculées sont déduites de la cible annuelle des contributions afin de déterminer le montant restant à répartir pour la suite du calcul.


      • Dans un second temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, les contributions des établissements assujettis autres que ceux mentionnés à l'article 10 du règlement délégué, dont l'assiette après ajustements, conformément à l'article 5 du règlement délégué, est négative ou nulle.
        La contribution due par un établissement assujetti en pareil cas s'élève à 750 euros.
        Les contributions ainsi calculées sont déduites du montant restant à répartir mentionné au dernier alinéa de l'article 4 afin de déterminer le nouveau montant restant à répartir pour la suite du calcul.


      • Dans un troisième temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, les contributions des établissements assujettis qui ont demandé le bénéfice du paragraphe 7 de l'article 10 du règlement délégué et dont l'assiette après ajustements, conformément à l'article 5 du règlement délégué, est négative ou nulle.
        La contribution avec laquelle est comparée la contribution due en application des paragraphes 1 à 6 de l'article 10 du règlement délégué s'élève à 750 euros.
        La contribution d'un tel établissement assujetti est égale au plus faible des deux montants.
        Les contributions ainsi calculées sont déduites du montant restant à répartir mentionné au dernier alinéa de l'article 5 afin de déterminer le nouveau montant restant à répartir pour la suite du calcul.


      • Dans un quatrième temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les contributions des établissements assujettis qui ont demandé le bénéfice du paragraphe 7 de l'article 10 du règlement délégué et dont l'assiette après ajustements, conformément à l'article 5 du règlement délégué, est positive.
        Le calcul de ces contributions est effectué, conformément aux articles 5 et suivants du règlement délégué, à partir du montant restant à répartir mentionné au dernier aliéna de l'article 6 en utilisant les données et notes de risque de l'ensemble des établissements mentionnés au 1er alinéa et des établissements assujettis autres que ceux mentionnés à l'article 10 du règlement délégué et dont l'assiette après ajustements est positive.
        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retient pour chacun de ces établissements assujettis le plus faible des deux montants entre celui obtenu en application de l'alinéa précédent et celui obtenu en application des paragraphes 1 à 6 de l'article 10 du règlement délégué.
        Les contributions ainsi calculées sont déduites du montant restant à répartir mentionné au dernier alinéa de l'article 6 afin de déterminer le nouveau montant restant à répartir pour la suite du calcul.


      • Dans un cinquième temps, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les contributions des établissements assujettis autres que ceux mentionnés à l'article 10 du règlement délégué et dont l'assiette après ajustements est positive.
        Le calcul de ces contributions est effectué, conformément aux articles 5 et suivants du règlement délégué, à partir du montant restant à répartir mentionné au dernier alinéa de l'article 7 et en utilisant les données et notes de risque de l'ensemble de ces établissements assujettis.


    • Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le total de son bilan, le montant défini au poste R1100, colonne C030 de l'état RUBA_SITUATION TOUTES ZONES (RB02.02) prévu par l'instruction n° 2021-I-03 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de supervision relative à la mise en place du reporting unifié des banques et assimilés (RUBA), est utilisé comme assiette après ajustements.
      Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le montant de ses fonds propres, celui de ses dépôts couverts ou celui des données mentionnées à l'article 5 du règlement délégué, ces montants sont considérés comme nuls pour le calcul des contributions.
      Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, les données nécessaires au calcul d'un indicateur de risque, sa contribution est calculée avec la valeur la plus défavorable pour cet indicateur.
      Lorsqu'un établissement assujetti a déclaré une information erronée nécessaire au calcul de sa contribution ayant des conséquences défavorables sur le montant des contributions des autres établissements assujettis et que, malgré la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celui-ci n'a pas corrigé ladite donnée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise pour le calcul des contributions, les données qu'elle a à sa disposition grâce aux informations prudentielles ou ses propres estimations.


    • Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement délégué, les indicateurs « activités de négociation », « expositions hors bilan » et « instruments dérivés » sont composés de trois sous-indicateurs.
      Les sous-indicateurs de l'indicateur « activités de négociation » sont composés du montant de l'exposition au risque pour risque de marché sur titres de créances négociés et fonds propres, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
      Les sous-indicateurs de l'indicateur « expositions hors bilan » sont composés du montant nominal total des expositions hors bilan, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
      Les sous-indicateurs de l'indicateur « instruments dérivés » sont composés du montant de l'exposition totale aux instruments dérivés au sens du ratio de levier après déduction de la moitié des expositions portant sur des dérivés compensés par une contrepartie centrale, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.


    • Pour la mise en œuvre de la méthodologie de discrétisation prévue à l'étape 2 de l'annexe I du règlement délégué, les établissements assujettis ayant un profil de risque identique relèvent du même bin. L'affectation de ces établissements assujettis au bin le plus favorable est sans incidence sur celle des autres établissements assujettis.
      Toutefois les établissements faisant l'objet de l'alinéa 3 de l'article 9 sont affectés au bin le plus défavorable pour l'indicateur concerné.


    • Le calcul des contributions est effectué avec 12 décimales.
      Les données fournies aux établissements sont arrondies à l'entier le plus proche pour le montant de la contribution, à 10 décimales pour l'indicateur « part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne, reflétant l'importance de l'établissement dans l'économie de l'État membre d'établissement » du pilier « importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie » et à 3 décimales pour les autres éléments calculés.


    • Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement délégué, le calcul de la contribution d'un établissement assujetti ne relevant pas des paragraphes 1 à 6 de l'article 10 du règlement délégué est effectué, conformément aux articles 5 et suivants du règlement délégué, à partir de la moitié de l'assiette après ajustements de l'établissement, conformément au même article 5.


    • La contribution d'un établissement assujetti ayant absorbé, au cours de l'année précédant l'appel des contributions, un autre établissement assujetti est calculée avec les données de l'absorbant sans tenir compte de la fusion.


    • La contribution d'un établissement assujetti nouvellement agréé est calculée à partir des données établies à la date d'arrêté la plus adéquate que ce dernier peut fournir.
      Si l'établissement assujetti nouvellement agréé est issu de la scission d'un établissement assujetti et que son activité soit entièrement reflétée par les chiffres transmis par ce dernier établissement à la date de référence, son obligation de contribution est réputée satisfaite par la contribution versée par l'établissement assujetti dont il est issu.
      Pour les établissements assujettis nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur attribue le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.


    • Sous réserve de l'article 18, lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement assujetti du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.
      Pour l'année au cours de laquelle l'établissement assujetti a bénéficié d'une dispense accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les indicateurs de risque concernés sont calculés en utilisant les dernières informations prudentielles déclarées par l'établissement assujetti.
      Lorsque les informations prudentielles de cet établissement assujetti concernant cet indicateur ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement mais que celles-ci sont remises à d'autres fins à l'autorité compétente et qu'elles permettent de déterminer les indicateurs de risque exemptés, ces informations sont utilisées en accord avec la Direction de la résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
      Si, conformément aux alinéas précédents, les informations prudentielles de cet établissement assujetti concernant cet indicateur ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement et ne sont pas disponibles par ailleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.


    • Lorsque l'autorité compétente a dispensé, au niveau individuel, un établissement assujetti du calcul et du respect d'exigence de fonds propres, l'établissement assujetti est tenu de déclarer une estimation de sa contribution aux fonds propres au niveau de consolidation le plus proche.
      En cas de défaut de déclaration de cette donnée, seul le montant de son capital social initial est retenu.


    • Pour les succursales d'établissement de crédit assujetties ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Principauté de Monaco établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco et les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ainsi que dans la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs de risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilisent les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'État de leur siège social ou de leur administration centrale communiquées par les établissements assujettis.
      En l'absence de données disponibles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à ces établissements assujettis le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.
      Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies sur le territoire de la République française ainsi qu'aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.


    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue aux entreprises d'investissement auxquelles les exigences prudentielles du règlement n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE ne sont pas applicables, pour chaque indicateur de risque, le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.


    • En application des paragraphes 3 et 4 de l'article 17 du règlement délégué, l'ACPR étudie les demandes de modification des informations transmises par les établissements assujettis avant le 15 décembre de l'année au cours de laquelle a été notifié le calcul utilisant ces informations et selon les modalités prévues par le collège.
      Les conséquences en découlant sur le calcul de leur contribution sont prises en compte pour la détermination du montant de la contribution à payer de l'année suivant celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.
      Les alinéas précédents ne trouvent pas à s'appliquer pour les demandes concernant l'application de l'article 9.


    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions si elle constate une erreur dans les données transmises par les établissements assujettis ou dans le calcul des contributions. Ces corrections sont effectuées au plus tard à l'occasion du calcul de la contribution de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'erreur a été détectée.


    • En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.
      L'indicateur « fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus au-delà de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles » du pilier de risque « exposition aux risques » n'est pas pris en compte.
      L'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution » n'est pas pris en compte.


    • La décision n° 2022-CR-05 du 11 mars 2022 du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est abrogée.
      La présente décision s'applique au calcul des contributions des établissements assujettis dès 2023.
      La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
      La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le président,
F. Villeroy de Galhau

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