Décret n° 2022-1435 du 15 novembre 2022 relatif à l'agrément et aux rapports d'activité des services de prévention et de santé au travail

NOR : MTRT2220614D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/15/MTRT2220614D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/15/2022-1435/jo/texte
JORF n°0265 du 16 novembre 2022
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : services de prévention et de santé au travail, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : modalités relatives à l'agrément et aux rapports d'activité des services de prévention et de santé au travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit le cahier des charges national de l'agrément prévu à l'article L. 4622-6-1, et notamment les critères de délivrance et de renouvellement de l'agrément des services de prévention et de santé au travail. Il prévoit également les conditions de retrait de l'agrément ou de révision de sa durée. Enfin, il fixe la liste des documents transmis aux entreprises adhérentes, au comité régional de prévention et de santé au travail et rendus publics, ainsi que les modalités de transmission des données d'activité et de gestion des services de prévention et de santé au travail aux autorités publiques.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 11 et 14 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Le texte, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 4622-17 ;
Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment ses articles 11 et 14 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 juillet 2022,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° L'article D. 4622-21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut accepter l'adhésion d'une entreprise située dans la région où il dispose d'un agrément dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
    « 1° L'adhésion de l'entreprise ne remet pas en cause la couverture effective des besoins en médecine du travail des secteurs pour lesquels le service est agréé ;
    « 2° Le service garantit un accès de proximité pour chaque travailleur dans les conditions prévues au d du 5° du I de l'article D. 4622-49-1. » ;
    2° Le second alinéa de l'article D. 4622-26 est supprimé ;
    3° L'article D. 4622-48 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « pour une période de cinq ans, » sont supprimés et les mots : « des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
    b) Le troisième alinéa est supprimé ;
    4° L'article D. 4622-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4622-49.-L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité des prescriptions au présent titre, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 4622-49-1. Tout refus d'agrément est motivé. » ;


    5° Après l'article D. 4622-49, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 4622-49-1.-I.-Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères suivants :
    « 1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de prévention et de santé au travail :
    « a) Le service est administré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants des employeurs et de représentants des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 ;
    « b) Le service respecte la durée maximale du mandat des membres du conseil d'administration définie à l'article D. 4622-19 et applique la limitation du nombre de mandats successifs de ces membres dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 ;
    « c) La commission médico-technique élabore le projet de service pluriannuel ;
    « d) Le projet de service pluriannuel s'appuie sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail ;
    « e) La commission de contrôle assure un contrôle effectif du fonctionnement et des actions menées par le service ;
    « f) La formation effective des membres de la commission de contrôle intervient dans les conditions prévues à l'article D. 4622-39 ;
    « g) Le service assure la publicité et la transmission de la liste des documents prévus à l'article L. 4622-16-1 à ses adhérents, ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail ;
    « h) Le montant de la cotisation prévu à l'article L. 4622-6 est défini proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité.
    « 2° Au titre de la qualité de l'offre de services :
    « a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'article L. 4622-9-3 et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;
    « b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 4622-2, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 ;
    « c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail prévues au présent titre, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article L. 4623-3-1 ;
    « d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 ;
    « e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 ;
    « 3° Au titre de sa contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :
    « a) Le service a signé le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10 ;
    « b) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par le ministère chargé du travail, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;
    « c) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57 ;
    « d) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 4624-45-7.
    « 4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :
    « a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de prévention et de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;
    « b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 et R. 4623-14 ;
    « c) La cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle assure ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 4622-8-1.
    « 5° Au titre de la couverture par les services de prévention et de santé au travail des besoins des entreprises et de l'ensemble des secteurs définis à l'article D. 4622-25 ;
    « a) L'effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail ou par l'équipe pluridisciplinaire permet une couverture adéquate des besoins des entreprises ou des besoins des secteurs pour lesquels le service demande son agrément ;
    « b) Le service est d'une capacité lui permettant de disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 ;
    « c) Les secteurs pour lesquels le service de prévention et de santé au travail sollicite un agrément participent à la couverture effective des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional ;
    « d) L'accès à un centre fixe et, le cas échéant, mobile, garantit un service de proximité aux entreprises adhérentes et aux travailleurs.
    « II.-Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères prévus aux c à e du 2°, aux b à d du 3°, au b du 4° et au a et d du 5° du I.


    « Art. D. 4622-49-2.-Chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités présente pour avis au comité régional de prévention et de santé au travail les modalités d'application au niveau régional du cahier des charges national de l'agrément prévu à l'article D. 4622-49-1. » ;


    6° A l'article D. 4622-50, les mots : « qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises » sont supprimés ;
    7° L'article D. 4622-51 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4622-51.-Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail   :
    « 1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour une durée de cinq ans ;
    « 2° En cours d'agrément :
    « a) Soit mettre fin à l'agrément ;
    « b) Soit réduire la durée de l'agrément.
    « Les mesures prévues au 2° ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de prévention et de santé au travail a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
    « Le président du service de prévention et de santé au travail informe chaque entreprise adhérente dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait. » ;


    8° L'article D. 4622-53 est abrogé.
    9° La section 3 est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :


    « Sous-section 5
    « Documents communiqués aux adhérents et rendus publics


    « Art. D. 4622-47-1.-Les documents prévus au 4° de l'article L. 4622-16-1 sont les suivants :
    « 1° Les résultats de la dernière certification ;
    « 2° Le projet de service pluriannuel ;
    « 3° L'offre de service spécifique à destination des travailleurs indépendants.


    « Art. D. 4622-47-2.-Les documents mentionnés à l'article L. 4622-16-1 sont transmis par tout moyen aux adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail et publiés sur le site internet du service de prévention et de santé au travail, au plus tard à la fin de l'année à laquelle ils ont été établis. » ;


    10° La sous-section 2 de la section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 2
    « Rapports


    « Art. D. 4622-54.-I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16, qui est présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents.
    « La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur ce rapport, avant sa présentation aux instances mentionnées au premier alinéa.
    « Les instances mentionnées au premier alinéa peuvent faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail
    « II.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.
    « Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.


    « Art. D. 4622-55.-Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
    « L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail.


    « Art. D. 4622-56.-Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus aux articles D. 4622-54 et D. 4622-55 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.


    « Art. D. 4622-57.-Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail notamment :
    « 1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;
    « 2° La réalisation des actions figurant dans le cadre du projet pluriannuel de service et notamment, pour les services de prévention et de santé interentreprises, la réalisation de l'offre socle de services ;
    « 3° Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les données relatives à la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle.
    « 4° Toute autre information relative à la contribution des services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.


    « Art. D. 4622-58.-Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail. » ;


    11° L'article D. 4625-31 est abrogé.


  • Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 novembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 237,2 Ko
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