Avis relatif à la publication des comptes de campagne des élections partielles s'étant déroulées en 2021

Version initiale


  • En application des dispositions de l'article L. 52-12, alinéa 4, du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne. La loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a modifié les modalités de publication des comptes de campagne des élections se déroulant après le 1er janvier 2018. Cette publication doit se faire désormais dans « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales […] ».
    Les candidats ont eu recours à des prêts pour les scrutins de la présente publication : sur quatre-vingt-sept candidats, huit candidats ont souscrit des emprunts auprès de personnes physiques, onze auprès d'établissements bancaires et quatorze auprès des formations politiques.
    La présentation des recettes sur les tableaux des scrutins indique, dans l'apport personnel, les différents emprunts dont a bénéficié le cas échéant le candidat ; l'ensemble des postes comptables sera disponible sur la plate-forme ouverte des données publiques françaises data.gouv.fr ; les montants des emprunts souscrits peuvent être, le cas échéant, différents de ceux déclarés dans le compte de campagne en raison de leur utilisation partielle pour la campagne et de l'existence d'un remboursement par le mandataire d'une partie du capital initialement versé sur le compte de dépôt.
    Tel est l'objet de la présente publication qui concerne les comptes de campagne des candidats aux élections partielles, qui se sont déroulées au cours de l'année 2021 soit vingt-deux scrutins.
    Les scrutins concernés par la présente publication se répartissent ainsi :
    Elections législatives
    Nombre de circonscriptions4
    Nombre de candidats (*)26
    dont :


    - décisions d'approbation18
    - décisions d'approbation après réformation4
    - décision de hors délai3
    - décision de rejet1


    Elections départementales
    Nombre de circonscriptions4
    Nombre de candidats9
    dont :


    - décisions d'approbation5
    - décisions d'approbation après réformation3
    - décision de rejet1


    Elections municipales
    Nombre de circonscriptions14
    Nombre de candidats52
    dont :


    - décisions d'approbation37
    - décisions d'approbation après réformation7
    - décisions d'approbation avec modulation2
    - décisions d'approbation après réformation avec modulation1
    - décisions d'approbation avec réduction du remboursement2
    - décision d'approbation après réformation et avec réduction du remboursement1
    - décision de hors délai1
    - décision de rejet1


    La publication des comptes se présente sous forme de tableaux, classés selon le type d'élection, par département (ordre numérique) et lieu du scrutin suivant l'ordre alphabétique. Une liste récapitulative des scrutins figure en annexe de l'avis).
    Ces tableaux, par circonscription, comportent huit rubriques pour chaque candidat :


    - le nom du candidat ou du candidat tête de liste ;
    - le total des dépenses ;
    - le total des recettes ;
    - l'origine des recettes comportant le montant des emprunts ;
    - le solde du compte de campagne ;
    - le montant de la dévolution (DÉV) ;
    - le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat (RFE) ;
    - le sens des décisions prises par la Commission.


    Depuis l'ordonnance du 8 décembre 2003, la Commission arrête le montant du remboursement ; ses décisions font donc grief. Les candidats peuvent contester la décision de la Commission arrêtant le montant de leur remboursement soit par un recours gracieux, soit par un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
    Le recours gracieux n'est pas recevable contre une décision de la Commission prononçant un rejet de compte ou constatant l'absence de dépôt de celui-ci dans le délai légal ; en effet, dans ce cas, la Commission a l'obligation de saisir le juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral et lui seul a alors compétence pour se prononcer.
    Quand un candidat a formé un recours gracieux accepté en totalité ou en partie, il est signalé par le symbole (*) accolé au nom du candidat. La publication, dans cette hypothèse, se fait sur deux ou trois lignes selon que la décision initiale est une approbation ou une approbation après réformation et seul figure le sens de la décision retenu à l'issue de l'examen dudit recours.


    I. - Le total des dépenses


    La première colonne chiffrée représente le total des dépenses déclarées (1re ligne) ou retenues (2e ligne) après réformation éventuelle apportée par la Commission.
    Le total des dépenses retenues par la Commission exclut, en application de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995, les frais engagés au titre de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches, professions de foi) dans la limite des montants fixés dans l'arrêté préfectoral, et ce quel que soit le pourcentage de voix obtenu. En revanche, les dépenses d'impression supplémentaires, engagées par les candidats à ce titre, sont comprises dans le total des dépenses déclarées, dès lors qu'elles ne résultent pas du dépassement des tarifs maxima fixés.
    Le total des dépenses déclarées, éventuellement minoré par la Commission ou au contraire majoré, est à comparer au plafond de dépenses autorisées calculé en application de l'article L. 5211 du code électoral et fixé par le ministère de l'intérieur.


    II. - Le total des recettes


    La troisième colonne chiffrée représente le total des recettes déclarées (1re ligne) ou retenues par la Commission (2e ligne) après réformation éventuelle.


    III. - Les recettes


    La rubrique Recettes fait apparaître la ventilation de celles-ci selon leur origine :
    Dons consentis par des personnes physiques :
    Le total de ces dons correspond à celui déclaré dans le compte, ventilé sur l'annexe du compte de campagne ; ce total peut être modifié en raison des requalifications comptables opérées par la Commission concernant les versements des candidats (2e ligne). Chacun de ces dons donne lieu à délivrance d'un reçu par le mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale).
    Les donateurs, personnes physiques ayant effectué leurs dons par virement bancaire, chèque ou carte bancaire, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en joignant ce reçu à leur déclaration fiscale. Ces dons sont plafonnés à 4 600 euros, par donateur, pour l'ensemble des candidats présents à une même élection.
    L'identité des donateurs personnes physiques n'est pas publiée et n'est pas communicable aux tiers.
    La loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 précitée a modifié les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral : « seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent désormais verser un don à un candidat ».
    Apports des partis ou groupements politiques :
    Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat considèrent qu'une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme « un parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral et par conséquent, habilitée à financer régulièrement la campagne électorale d'un candidat que :


    1. Si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (c'est-à-dire si elle a bénéficié de l'aide publique) ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-4 de la même loi (c'est-à-dire avoir déclaré un mandataire financier à la préfecture et s'il s'agit d'une association de financement avoir obtenu son agrément auprès de la CNCCFP) ;
    2. Et si elle a déposé des comptes certifiés auprès de la CNCCFP, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable concerné (article 11-7 de la loi précitée).


    Concours en nature :
    Ces recettes qui ont une contrepartie incluse dans les dépenses concernent la mise à disposition gratuite de matériels, de biens immobiliers, de services ou de personnels par le candidat, les partis politiques habilités selon les dispositions susvisées ou les personnes physiques. En application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral les concours en nature de personnes morales, comme leurs dons, sont prohibés.
    Les concours apportés par des personnes physiques sont assimilés à des dons en ce qui concerne leur plafonnement. En revanche ils ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal.
    Autres :
    Sont mentionnés ici divers produits annexes, par exemple des recettes provenant de placements, du solde positif de banquet républicain ou présentant un caractère commercial.
    Apport personnel :
    Le total correspond aux sommes versées par le candidat (ou candidat tête de liste) son remplaçant ou les colistiers pour les scrutins de listes, provenant de leur patrimoine personnel, des emprunts qu'ils ont contractés ainsi que des menues dépenses payées par ceux-ci.
    La rubrique fait apparaitre les emprunts par catégories :


    - le montant souscrit selon les termes du contrat de prêt ;
    - le montant déclaré dans le compte en fonction du capital utilisé pour la campagne (ou du capital versé sur le compte mandataire avant remboursement du solde au candidat).


    Ces sommes ne sont pas plafonnées et n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.


    IV. - Solde du compte de campagne


    Dans cette colonne apparaît l'excédent éventuel du compte de campagne.


    V. - Dévolution


    C'est le montant du solde qui ne provient pas de l'apport personnel et qui doit être versé, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, sous le contrôle des services de la préfecture.
    Le solde devant faire l'objet d'une dévolution peut aussi provenir d'une éventuelle réformation du compte de campagne en dépenses (la réformation ne pouvant être effectuée en recettes en raison de l'absence ou de l'insuffisance de l'apport personnel).


    VI. - Montant du remboursement forfaitaire de l'Etat


    En application de l'article L. 52-15, alinéa 1, du code électoral, modifié par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, la Commission arrête le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1 dudit code.
    Le montant du remboursement est égal au plus faible des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses, montant des dépenses de caractère électoral, montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde éventuel du compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, déposé hors délai ou non déposé à la Commission.


    VII. - Le sens de la décision prononcée par la Commission


    Celle-ci peut être : Code
    Une approbation simpleA
    Une approbation après réformationAR
    Une approbation avec modulation du remboursementAM
    Une approbation après réformation avec modulation du remboursementARM
    Une approbation avec réduction du remboursementARR
    Une approbation après réformation avec réduction du remboursementARRR
    Une constatation d'absence de dépôt du compteAD
    Une constatation de dépôt du compte après l'expiration du délai légal (hors délai)HD
    Un rejet du compteR
    A la suite de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, il est possible pour la Commission de proportionner la sanction à l'irrégularité constatée en modulant le remboursement en fonction de la nature et de la gravité de cette dernière, sans nécessairement rejeter le compte. Ainsi, la Commission peut rendre des décisions d'approbation avec modulation (AM) (le compte est approuvé, mais le remboursement du candidat est diminué d'une certaine somme, en fonction de l'irrégularité constatée), ou encore des décisions d'approbation après réformation avec modulation (ARM) (le compte fait l'objet d'une ou plusieurs réformations, mais le remboursement du candidat est également diminué d'une certaine somme, là encore, en fonction de l'irrégularité constatée).
    Pour les élections partielles de l'année 2021, la Commission a été amenée à appliquer ce pouvoir de modulation pour 3 comptes (Elections municipales).
    Elle a été amenée à prendre des décisions avec réduction du remboursement pour dépenses irrégulières pour 3 comptes (élections municipales) relatives à de l'affichage en dehors des emplacements réservés aux candidats par l'autorité municipale et des panneaux d'affichage d'expression libre. En l'espèce il s'agissait de l'affichage sur la vitrine de la permanence et de l'apposition de banderoles sur un immeuble et un véhicule.
    Dans les trois derniers cas (absence de dépôt, dépôt hors délai et rejet), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l'élection, appelé à se prononcer sur l'inéligibilité du candidat et à fixer le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat quand il constate que la Commission n'a pas statué à bon droit.


    VIII. - Les recours gracieux


    - la Commission peut accepter le recours gracieux dans son intégralité ;
    - l'accepter partiellement, quand elle ne donne droit qu'à une partie des demandes du candidat ;
    - ou le rejeter.


    Dans les deux derniers cas, le candidat dispose alors d'un délai de deux mois (trois mois pour les circonscriptions d'outre-mer) pour former un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
    Aucun recours n'a été formulé à l'encontre des décisions des élections partielles de l'année 2021.



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