Décision n° 2022-665 du 12 octobre 2022 portant extension de l'autorisation délivrée à la SAS RFM Entreprises pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2008-247 du 4 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-626 du 3 juillet 2012 et n° 2017-671 du 26 juillet 2017, autorisant la SAS RFM Entreprises à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2021-102 du 17 février 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2021-876 du 28 juillet 2021, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ;
Vu la décision n° 2021-852 du 13 juillet 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2021-NA-D021 présentée par la SAS RFM Entreprises ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS RFM Entreprises ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS RFM Entreprises est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM.


  • Cette autorisation est délivrée à compter du 5 novembre 2022 et jusqu'au 5 mars 2023. L'ARCOM pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • I. - Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer à l'ARCOM les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse de l'ARCOM.
    II. - Si l'ARCOM constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par l'ARCOM.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS RFM Entreprises et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE (*)


      Nom du service : RFM.
      Zone géographique mise en appel : REIMS.
      Fréquence : 102,5 MHz.
      Adresse du site : Moulin de la Housse, Reims (51).
      Altitude du site (NGF) : 136 mètres.
      Hauteur d'antenne : 53 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      0

      90

      6

      180

      5

      270

      0

      10

      0

      100

      6

      190

      4

      280

      0

      20

      1

      110

      6

      200

      3

      290

      0

      30

      1

      120

      6

      210

      2

      300

      0

      40

      2

      130

      6

      220

      2

      310

      0

      50

      2

      140

      6

      230

      1

      320

      0

      60

      3

      150

      6

      240

      1

      330

      0

      70

      4

      160

      6

      250

      0

      340

      0

      80

      5

      170

      6

      260

      0

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 12 octobre 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 196,5 Ko
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