Décret n° 2022-1430 du 14 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel

NOR : ENER2229406D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/14/ENER2229406D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/11/14/2022-1430/jo/texte
JORF n°0264 du 15 novembre 2022
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : personnes chauffées collectivement au gaz naturel ou par un réseau de chaleur utilisant du gaz naturel, gestionnaires de logement collectifs, fournisseurs d'énergie, exploitants de chaufferie, exploitants de réseaux de chaleur.
Objet : prolongation de l'aide pour les ménages chauffés collectivement au gaz naturel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : dans le contexte de la hausse du prix du gaz naturel, le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel a prévu une aide équivalente au gel des tarifs réglementés du gaz du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 pour les ménages chauffés collectivement au gaz naturel ou par un réseau de chaleur utilisant du gaz.
Le gel des tarifs réglementés a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2022.
Le projet de décret prolonge l'aide pour l'habitat collectif et apporte quelques adaptations à la procédure de demande d'aide.
Références : le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel modifié peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 261-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 353-1 et L. 365-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 443-2 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 552-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 ;
Vu la loi n° 89-465 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 17-1 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 181 ;
Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022, notamment son article 37 ;
Vu le décret du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 octobre 2022,
Décrète :


  • Le décret du 9 avril 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.


  • L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage » sont insérés les mots : « et d'eau chaude sanitaire » et la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».
    2° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A partir du 1er juillet 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, cette aide bénéficie également aux personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques. »


  • L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Après le septième alinéa, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « f) A partir du 1er juillet 2022, l'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
    2° Au huitième alinéa, la date : « 1er septembre 2022 » est remplacée par la date : « 1er février 2023 » ;
    3° Au neuvième alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
    4° Au dixième alinéa, après les mots : « imputent cette aide sur les charges récupérables », sont insérés les mots : « ou sur les charges de copropriété ».


  • L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
    2° Au cinquième alinéa :
    a) Après les mots : « en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du même tarif », sont insérés les mots : « sur le mois considéré » ;
    b) Les mots : « à l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé sur le mois considéré » sont remplacés par les mots « à l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 » ;
    3° Au septième alinéa, après les mots : « Pour chaque client et chaque mois », sont insérés les mots : « sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 » ;
    4° L'article est complété par les dispositions suivantes :
    « Pour chaque client et chaque mois sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 :


    «-pour les cas où le prix du gaz facturé au client est issue d'un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d'un tarif réglementé de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder :


    «-la différence entre la valeur du prix du gaz, y compris coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré, servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ; ou
    «-la différence entre la valeur du prix du gaz hors coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et 48,31 €/ MWh PCS ;


    «-pour les autres cas, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle adressée au client et celle qui aurait résulté de l'application à la même consommation mensuelle du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021. »


  • L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
    2° Au sixième alinéa, après les mots : « du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2021 susvisé », sont insérés les mots : « pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 » ;
    3° Au neuvième alinéa, après les mots : « du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé », sont insérés les mots : « pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ».


  • L'article 5 du est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
    2° Au sixième alinéa, après les mots : « du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé », sont insérés les mots : « pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 » ;
    3° Au dixième alinéa, après les mots : « du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2021 susvisé », sont insérés les mots : « pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ».


  • L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au dernier alinéa du I, les mots : « avant le 1er juin 2022, une demande complémentaire » sont remplacés par les mots : « avant le 1er juillet 2022, jusqu'à dix demandes complémentaires » ;
    2° Au II :
    a) Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2022 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2022 » ;
    b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 31 décembre 2022 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement ; » ;
    3° Après le II, il est créé un II bis, un II ter et un II quater ainsi rédigés :
    « II bis.-Le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du II du présent article peuvent déposer jusqu'au 31 décembre 2022 un dossier de demande corrective pour clôture pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
    « II ter.-Dossier de demande pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, à remettre avant le 1er avril 2023 :
    « 1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
    « 2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L. 443-2 du code de l'énergie ;
    « 3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, pour lesquels la consommation mensuelle évaluée selon les dispositions des articles 3,4 et 5 est non nulle au moins pour un mois de cette période, et pour chaque contrat :
    « a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients visés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
    « b) Les dates de début et de fin du contrat ;
    « c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er :


    «-les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix fixe, indexation au tarif réglementé de vente de gaz naturel, ou modalité d'indexation à une cotation sur les marchés de gros ;
    «-dans le cas où le prix de la chaleur est fixe, l'inclusion ou non dans le prix de la part de gaz dans le prix de vente de la chaleur facturée au client des coûts d'acheminement et de stockage ;


    « d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
    « e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, appliqué mensuellement sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
    « f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 5 ;
    « g) L'attestation sur l'honneur telle que prévue au f du I du présent article si elle n'a pas déjà été transmise dans le cadre du I ou du II du présent article.
    « h) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
    « 4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
    « 5° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement ;
    « 6° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par un expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
    « 7° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 10.
    « II quater.-Le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du II ter du présent article peuvent déposer jusqu'au 1er juillet 2023 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. » ;
    4° Au III, après les mots : « au titre de la demande prévue au II », sont insérés les mots : « au II bis, au II ter et au II quater » ;
    5° Au premier alinéa du IV, la date : « 1er octobre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
    6° Après le IV, il est créé un IV bis ainsi rédigé :
    « IV bis.-Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er juillet 2023, un dossier comprenant :
    « 1° Les pièces mentionnées au 3° du II bis du présent article ;
    « 2° L'identité du fournisseur de gaz naturel, de l'exploitant d'installations de chauffage collectif ou du gestionnaire de réseaux de chaleur urbains défaillant et son numéro SIRET ;
    « 3° Le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ;
    « 4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ; »
    7° Au premier alinéa du V, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».


  • Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par la phrase suivante : « Dans le même délai de 30 jours suivants le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement, elles informent leurs clients du montant de l'aide qui leur est répercuté au titre de chaque mois de consommation, et des modalités de répercussion retenues. »


  • L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au c du I, les mots : « à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
    2° Au d du I, les mots : « Etablissements d'hébergement visés aux » sont remplacés par les mots : « Places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des » ;
    3° Après le d du I, il est créé un e ainsi rédigé :
    « e) A partir du 1er juillet 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, cette aide bénéficie également aux gestionnaires :


    «-des établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
    «-de logements en intermédiation locative mentionnée au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    «-des logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles. » ;


    4° Le premier alinéa du II est complété par les mots «, ou, pour ce qui concerne la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 n'a pas été augmenté, par rapport au même forfait, au-delà de la dernière variation de l'indice de référence des loyers introduit par l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ».


  • A l'article 11, les mots : « concomitamment au versement de l'aide prévue au II de l'article 7 » sont remplacés par les mots : « concomitamment au versement de l'aide prévue au II et au II bis de l'article 7 pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, et concomitamment au versement de l'aide prévue au II ter et au II quater de l'article 7 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. »


  • A l'annexe, les mots : « le résident d'une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur : » sont remplacés par les mots :
    « le résident d'une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur
    « l'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques : ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 novembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

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