Arrêté du 4 novembre 2022 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative à une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules et d'usagers sur le territoire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique)

NOR : IOMS2224006A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/4/IOMS2224006A/jo/texte
JORF n°0260 du 9 novembre 2022
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l'ordre.
Objet : expérimentation d'une signalisation routière de voie réservée à certaines catégories de véhicules sur la commune de Nantes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'une signalisation routière de voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants y compris le conducteur, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports
La signalisation a pour objectif d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur la voie réservée avec leur véhicule, à la condition d'appartenir à l'une des catégories précitées.
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 224-15-12 ;
Vu le code général des collectivités locales, notamment ses articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-3 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, L. 411-6, R. 311-1 ; R. 411-8, R. 411-17, R. 411-25 et R. 412-7 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-1 et L. 3132-1 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 119-10 ;
Vu le décret n° 2014-1077 du 22 septembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Nantes Métropole » ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière modifiée du 22 octobre 1963, notamment ses articles 14-1, 72-7, 114-3 et 118-7 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 5 et 5-12 et son annexe ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées ;
Vu la demande d'expérimentation du vice-président de Nantes Métropole du 21 avril 2021 ;
Vu le dossier complémentaire transmis par Nantes Métropole le 1er août 2022,
Arrêtent :


  • Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1, 72-7, 114-3 et 118-7 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 5 et 5-12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière de voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis et aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports.
    Le dispositif de signalisation est implanté sur le territoire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique), sur le boulevard de la Prairie des Mauves, dans le sens sortant de Nantes vers le boulevard périphérique.
    Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
    Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
    Le suivi de cette expérimentation donne lieu à une évaluation et à l'établissement de rapports intermédiaires relatifs aux comportements des usagers face à ce nouveau signal testé et d'un rapport final d'évaluation.
    Les rapports intermédiaires sont transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières.
    Le rapport final est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédent la fin de la période.


  • En cas d'incident ou d'accident en lien avec le dispositif expérimenté, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières doivent en être rapidement informées par Nantes Métropole, au plus tard dans un délai maximal de cinq jours.
    En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.


  • La présidente de Nantes Métropole, maire de Nantes, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Site de l'expérimentation


      La voie réservée se situe sur le boulevard de la Prairie de Mauves, dans le sens Nantes vers périphérique, entre le boulevard de Seattle et l'échangeur avec le périphérique de Nantes.
      Plus précisément, la voie réservée débute au niveau de l'ouvrage du Chemin des Bateliers et se termine avant le giratoire d'entrée vers le boulevard périphérique. La voie réservée n'inclut pas le giratoire présent sur cette section.
      Ce boulevard est une route à deux voies à chaussée unique et passe à trois voies au droit de la voie réservée : une voie dans le sens Périphérique vers Nantes, deux voies dans le sens Nantes vers le Périphérique, la voie de droite étant la voie réservée et la voie de gauche la voie de la circulation générale. En fin de voie réservée, la voie de la circulation générale se rabat sur la fin de la voie réservée.


      II. - Description du dispositif expérimental
      1. Signalisation verticale


      Le dispositif expérimental comporte :


      - une signalisation de position au moyen d'un panneau de début de voie réservée de type C comportant le dessin d'un losange. Dans le cas général, ce panneau signifie que la voie est réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal de deux occupants, ou aux véhicules à très faibles émissions (VTFE) ;


      Dans le cas présent, afin de signifier que la voie est uniquement réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis ou aux véhicules transportant un nombre minimal de deux occupants, ce panneau est complété par un panonceau comportant la catégorie VTFE barrée. Seuls les VTFE transportant au moins deux occupants sont autorisés à circuler dans la voie réservée.
      De plus il est complété d'un panonceau de type M3a2 indiquant la position de la voie réservée.
      Cet ensemble est placé en fin de biseau d'insertion de la voie, à l'endroit où la voie réservée atteint sa largeur nominale de 3,5 mètres.
      Une signalisation de rappel de la signalisation de position, incluant l'ajout d'un panonceau de rappel, est également implantée le long de la voie, à intervalles réguliers d'environ 500 mètres.


      - une signalisation rappelant les conditions particulières de circulation par voie sur le boulevard, au moyen d'un panneau de type C24a, placé à environ 800 mètres après la création de la voie réservée. Un îlot séparateur étant implanté entre les deux sens de circulation, au droit de l'échangeur de l'Etier afin de prévenir le risque de demi-tour, cette signalisation installée en fin d'îlot permet de rappeler à l'usager circulant vers le périphérique que malgré l'absence d'îlot, la voie la plus à gauche reste à contre-sens ;
      - un panneau de fin de voie réservée de type C comportant le dessin d'un losange barré ;


      Ce panneau est associé à un panneau de type C28 et à un panonceau de distance M1. L'ensemble est placé à 150 mètres de la fin de la voie réservée, pour alerter l'usager que la fin de la voie réservée coïncide avec le rabattement de la voie de la circulation générale sur la voie qui portait la voie réservée. L'utilisation d'un panneau de type C28 sur une route à chaussée unique déroge à l'article 72-7 de l'instruction sus-visée.
      En fin de voie réservée, le panneau de fin de voie réservée de type C est associé à un panneau B14 de limite de vitesse complété par le panonceau rappel, afin de rappeler à l'usager que la fin de la voie réservée n'entraîne pas une augmentation de la vitesse limite autorisée.


      - une pré-signalisation de la voie réservée, au moyen d'un panneau de type C24a, placé environ 150 mètres avant le panneau de position. Ce panneau permet de signifier aux usagers non autorisés qu'ils doivent rester sur leur voie et ne doivent pas effectuer un changement de file ;
      - un panneau d'information de type SR, positionné en amont de la voie réservée et informant les usagers sur les catégories de véhicules et d'usagers autorisés dans la voie réservée.


      Les visuels des panneaux sont les suivants :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      2. Signalisation horizontale


      La signalisation horizontale de séparation de la voie réservée se fait par une ligne discontinue de type T3-5u. Le marquage T3-5U de la voie réservée se termine au droit de la première flèche de rabattement de la voie de la circulation générale sur la voie qui portait la voie réservée.
      Une signalisation horizontale par marquage d'un losange est implantée dans l'axe de la voie réservée en complément de la signalisation verticale pour rappeler aux usagers la présence de la voie réservée. La signalisation horizontale est blanche et les produits de marquage sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé.
      L'inter-distance entre ces marquages est de 500 mètres. La signalisation verticale de position est rappelée au droit de chaque marquage.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      3. Mesures d'accompagnement


      Le gestionnaire prévoit, dans son dossier de demande, en lien avec l'autorité de police de la circulation, d'abaisser à 50 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'ensemble des voies de la section, dans le sens où se situe la voie réservée, et d'abaisser la vitesse maximale autorisée sur la voie du sens opposé.


      III. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation
      1. Protocole d'évaluation


      Le protocole de l'évaluation est mis au point avec le Cerema.
      L'évaluation du dispositif expérimental est basée sur 4 thématiques principales, observées en période estivale et hors période estivale :


      - la compréhension de la signalisation et de l'aménagement ;
      - le sentiment des usagers relativement à l'utilisation de la voie réservée (sentiment de gain/perte de temps, sentiment de sécurité/insécurité) ;
      - l'efficience du système (vitesses pratiquées, temps de parcours, taux d'occupation dans les véhicules, fonctionnement en entrée /sortie de la voie réservée [VR]) ;
      - la sécurité routière et notamment le suivi de l'accidentalité sera réalisé tout au long de la période d'expérimentation.


      Les indicateurs utilisés pour mesurer l'efficience du système sont :


      - temps de parcours sur l'itinéraire de la VR2+ (pour les auto-solistes, pour les covoitureurs, sur VR et voie de circulation générale) ;
      - évolution du débit par rapport aux données ex-ante ;
      - évolution de la vitesse par rapports aux données ex-ante ;
      - respect de la voie réservée :
      - nombre de véhicules non autorisés empruntant la voie VR2+, ou véhicules à 2 occupants ou plus qui n'empruntent pas la voie réservée ;
      - taux d'occupation dans les véhicules sur chaque voie.


      Les indicateurs utilisés pour mesurer la sécurité routière et l'accidentalité sont :


      - fréquence, types d'accidents, type d'usagers impliqués, circonstances ;
      - différentiel de vitesse entre la VR et la voie de circulation générale ;
      - comportements et respect aux entrées et sortie de la VR2+ ;
      - comportements au 1/2 échangeur vers rue de l'Etier - risques de 1/2 tours.


      2. Rapport d'évaluation et rapports intermédiaires


      En plus du rapport d'évaluation final, des rapports intermédiaires sont envoyés aux services de la direction des infrastructures de transport (DIT) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la délégation de la sécurité routière (DSR) du ministère de l'intérieur et des outre-mer à différentes périodes de l'évaluation :


      - 1 mois après mise en service pour évaluer l'appropriation de l'aménagement par les usagers et régler les éventuels problèmes de sécurité ;
      - 7 mois après mise en service pour évaluer le fonctionnement de l'aménagement après appropriation par les usagers ;
      - annuellement jusqu'à la fin de l'expérimentation pour suivre l'évolution du fonctionnement de l'aménagement.


Fait le 4 novembre 2022.


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique,
E. Ollinger

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