Arrêté du 13 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile

NOR : TREA2222031A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/13/TREA2222031A/jo/texte
JORF n°0259 du 8 novembre 2022
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : entités mettant en œuvre ou responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans le domaine de l'aviation civile, notamment les exploitants d'aérodrome, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités, les fournisseurs connus, les sociétés de sûreté aéroportuaire ainsi que les personnes ayant accès à une zone de sûreté à accès réglementé, les personnels navigants et les passagers aériens.
Objet : modification de certaines dispositions de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile.
Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication.
Notice : la réglementation nationale portant sur les mesures de sûreté de l'aviation civile est mise en conformité avec le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de bases communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et avec le décret n° 2022-587 du 19 avril 2022 relatif à la sûreté de l'aviation civile. Le présent arrêté modifie également d'autres articles, notamment relatifs aux tests de performance en situation opérationnelle, à la formation et modifie la liste des aéroports autorisés à utiliser des scanners de sûreté.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de la sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1 à R. 213-7 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile,
Arrêtent :


  • L'article 1-2 de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1-2.-Modalités de vérification des compétences.
    « Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté. »


  • Il est ajouté à l'article A-2 de l'annexe du même arrêté les dispositions suivantes :
    « 13. “ test secret ” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet.
    « 14. “ test ouvert ” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition. »


  • L'article C-1 de l'annexe du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. C-1 I-T.-Tests de performance en situation opérationnelle.
    « I.-En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
    « II.-Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
    « III.-Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/ filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
    « IV.-Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
    « V.-Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
    « Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
    « VI.-Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
    « VII.-Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
    « VIII.-Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests. »


  • Le chapitre D du titre 1er de l'annexe du même arrêté est supprimé.


  • Le chapitre 1er du titre 2 de l'annexe du même arrêté est ainsi modifié :
    I. - Au 1 de l'article 1-2-3-2, sont ajoutés les mots : « , conformément au II de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ; ».
    II. - Il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :


    « Section 6
    « Articles prohibés


    « Section laissée intentionnellement vide. »
    III. - Il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :


    « Section 7
    « Identification des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques pour l'aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces


    « Art. 1-7-1 T. - Exigences en matière de cybersécurité.
    « En application du premier alinéa du I de l'article R. 213-5-7 du code de l'aviation civile, les entités soumises aux exigences mentionnées au point 1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé sont :
    « 1. A compter du 31 décembre 2022 : les agents habilités mettant en œuvre de l'inspection/filtrage du fret aérien à partir d'un ou plusieurs équipements intégrés dans une chaîne de convoyage du fret et intégrant un ou plusieurs systèmes d'information ;
    « 2. A compter du 31 décembre 2023 : les agents habilités autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilités. »


  • Le chapitre 11 du titre 2 de l'annexe du même arrêté est ainsi modifié :
    I.-L'article 11-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11-1-1 I-T.-Durée de validité de l'habilitation.
    « L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans. »


    II.-L'article 11-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11-1-2 I-T.-Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
    « Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
    « Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois. »


    III.-Il est ajouté un article 11-1-3 ainsi rédigé :


    « Art. 11-1-3 I-T.-Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
    « Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
    « 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
    « 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
    « 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile. »


    IV.-Il est ajouté un article un article 11-1-4 ainsi rédigé :


    « Art. 11-1-4.-Accès aux informations non publiquement accessibles.
    « Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :


    «-aux points 11.2.3,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
    «-aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe. »


    V.-Au c du III de l'article 11-2-1-2, sont ajoutées les phrases suivantes : « A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation. »
    VI.-L'article 11-2-1-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11-2-1-4.-Dossier de formation.
    « Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :


    «-les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
    «-les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
    «-le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
    «-pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
    «-les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
    «-le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.


    « L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
    « Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
    « L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat. »


    VII.-L'article 11-2-1-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 11-2-1-5 T.-Contenu des attestations de formation.
    « Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :


    «-la mention “ Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire ” ;
    «-l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
    «-les nom et prénom (s) de la personne formée ;
    «-la liste, la référence (le [s] numéro [s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
    «-la mention “ formation initiale ” ou “ formation périodique ” ;
    «-la durée des formations initiales et périodiques ;
    «-la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
    «-le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent. »


    VIII.-Au II de l'article 11-5-4, les mots : « n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats » sont supprimés.
    IX.-L'article 11-5-5 est supprimé.
    X.-A l'appendice 11C, les mots : « Signature de l'employeur du stagiaire : » sont ajoutés à la suite du tableau.
    XI.-A l'appendice 11D, les mots : « ayant le numéro d'approbation FR/ » sont supprimés.


  • Le chapitre 12 du titre 2 de l'annexe du même arrêté est ainsi modifié :
    I.-L'article 12-9-3-3 est supprimé.
    II.-Le IV de l'article 12-9-3-4 est supprimé.
    III.-La section 11 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 11
    « Scanners de sûreté (dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques)


    « Art. 12-11-2-I-T.-Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé.
    « Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes de Lyon-Saint-Exupéry, de Nice-Côte-d'Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-Félix Eboué. »


  • Le directeur général de l'aviation civile, la directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2022.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Cazé


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
I. Braun-Lemaire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux
Le général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale,
C. Rodriguez

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