Arrêté du 24 octobre 2022 relatif aux modalités et aux fréquences des vérifications des règles mises en place par le responsable d'une activité nucléaire

NOR : ENEP2217428A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/24/ENEP2217428A/jo/texte
JORF n°0254 du 1 novembre 2022
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés :
- les responsables d'une activité nucléaire ;
- les conseillers en radioprotection ;
- les organismes agréés chargés des vérifications ;
- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Objet : modalités et fréquences des vérifications des règles mises en place par le responsable d'une activité nucléaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le présent arrêté définit les modalités et les fréquences des vérifications des règles mises en place par le responsable d'une activité nucléaire lorsque l'activité relève d'un régime mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique et qu'elle génère des effluents ou des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être, y compris par activation.
Références : le présent arrêté est pris pour application du III de l'article R. 1333-172 du code de la santé publique. Le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre des armées, la ministre de la transition énergétique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-18 et R.* 1333-47-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et R. 542-68 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-8, L. 1333-9, L. 1333-29, R. 1333-15, R. 1333-16, R. 1333-18, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-139, R. 1333-158, R. 1333-172, R. 1333-173 et R. 1333-175 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0095 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l'être du fait d'une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l'article R. 1333-12 du code de la santé publique ;
Vu l'avis n° 2022-AV-0395 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 20 janvier 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 11 février 2021, en application de l'article L. 1311 du code des relations entre le public et l'administration,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté définit les modalités et les fréquences des vérifications des règles mises en place par le responsable d'une activité nucléaire mentionnées au I de l'article R. 1333-172 du code de la santé publique.
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux activités nucléaires relevant d'un régime mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique lorsque l'exercice de ces activités génère des effluents ou des déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être, y compris par activation.
    Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités nucléaires dont les seuls déchets générés sont des pièces activées indissociables d'un accélérateur de particules tel que défini à l'annexe 13-8 au code de la santé publique.


  • Le responsable d'une activité nucléaire fait vérifier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire, tel que mentionné au I de l'article R. 1333-172 du code de la santé publique, les règles mentionnées en annexe 1 au présent arrêté, ainsi que les règles complémentaires précisées dans une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la radioprotection et le ministre de la défense.


  • I. - La première vérification des règles mises en place par le responsable d'une activité nucléaire en application des dispositions du présent arrêté est réalisée dans les douze mois qui suivent le premier examen de réception prévu au I de l'article R. 1333-139 du code de la santé publique.
    Le dernier contrôle réalisé par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-172 du code de la santé publique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et selon les modalités applicables au contrôle de l'élimination des effluents et déchets, en application de l'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique, tient lieu de première vérification.
    II. - Le responsable d'une activité nucléaire fait vérifier les règles mises en place au moins une fois tous les ans lorsque l'activité nucléaire exercée relève du régime d'autorisation et au moins une fois tous les trois ans dans les autres cas.


  • I. - Le responsable d'une activité nucléaire, en lien avec le conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique, définit un programme des vérifications, qui en précise notamment l'étendue, la méthode et la fréquence. Ce programme fait l'objet d'une mise à jour chaque fois que nécessaire.
    Le programme des vérifications est conservé pendant dix ans sous une forme permettant sa consultation et il est tenu à disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique.
    II. - Le responsable d'une activité nucléaire met à disposition de l'organisme chargé d'effectuer les vérifications tous les éléments d'information que celui-ci estime nécessaires à la réalisation de ces vérifications. Ces éléments comportent notamment la décision ou le récépissé délivré par l'autorité compétente, associé au régime administratif dont il relève en application de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, et le programme des vérifications mentionné au I.
    III. - Le responsable d'une activité nucléaire assure la présence du personnel nécessaire à la réalisation des vérifications et met les moyens nécessaires à disposition de l'organisme chargé d'effectuer les vérifications.


  • Le rapport de vérification prévu à l'article R. 1333-173 du code de la santé publique porte sur les vérifications mentionnées à l'article 2. Il comprend au moins les éléments mentionnés en annexe 2 au présent arrêté.
    Lorsqu'une vérification ne porte pas sur la totalité des règles soumises à vérification prévues par le présent arrêté ou par la décision mentionnée à l'article 2, les règles non vérifiées et les motifs précis de non-vérification sont indiqués dans le rapport.


  • Toute non-conformité mise en évidence lors d'une vérification réalisée en application du présent arrêté ou de la décision mentionnée à l'article 2 fait l'objet d'un traitement formalisé par le responsable de l'activité nucléaire.
    Les éléments attestant que le responsable de l'activité nucléaire a remédié aux non-conformités sont tenus à disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique.
    Ces éléments sont consignés et conservés par le responsable de l'activité nucléaire jusqu'à la cessation de l'activité nucléaire, sous une forme permettant leur consultation.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.


  • L'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 2023.


  • Le directeur général de la prévention des risques et les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, la secrétaire générale pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre de la défense et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE 2
      CONTENU DES RAPPORTS DE VÉRIFICATION PRÉVUS À L'ARTICLE R. 1333-173 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


      1. Références réglementaires :


      - mention des références réglementaires prises en compte lors de la vérification ;
      - référence de l'agrément délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire.


      2. Identification de l'établissement :


      - nom ou raison sociale, adresse et domaine d'activité (médical, vétérinaire, industriel, recherche) ;
      - identification du responsable de l'activité nucléaire (personne physique, personne morale) ;
      - identification, pour le domaine médical et pour la spécialité concernée le cas échéant, du médecin coordonnateur désigné par le responsable de l'activité nucléaire en application de l'article R. 1333-131 du code de la santé publique ;
      - identification du ou des conseillers en radioprotection désignés par le responsable de l'activité nucléaire en application de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique. Préciser, le cas échéant, si ces conseillers sont les mêmes que ceux désignés par l'employeur en application de l'article R. 4451-112 du code du travail.


      3. Descriptif de l'activité nucléaire :


      - identification de l'activité nucléaire exercée ;
      - référence de la décision ou du récépissé délivré par l'autorité compétente dont l'activité nucléaire relève et, le cas échéant, mention de la date de validité ;
      - identification et plan de chaque aire classée comme une zone à déchets contaminés, telle que définie à l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 23 juillet 2008 susvisé ;
      - identification et plan de chaque lieu réservé à l'entreposage de déchets contaminés et de déchets liquides, tel que défini à l'article 18 de l'annexe à l'arrêté du 23 juillet 2008 susvisé ;
      - plan éventuellement synthétique des canalisations d'effluents contaminés ou susceptibles de l'être.


      4. Date, nature et résultats des règles vérifiées, nom et qualité des personnes les ayant effectuées.
      5. Références des documents consultés.
      6. Récapitulatif des non-conformités mises en évidence.


Fait le 24 octobre 2022.


La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet


Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
P. Gustin


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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